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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 juil. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4T
JUGEMENT
Minute : 25/00453
Du : 08 juillet 2025
[1] (354134/84)
C/
Madame [A] [U] épouse [D]
Représentant :
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR et en LS aux avocats et à la BDF [Localité 1] le 23 juillet 2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 juillet 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 juin 2025, tenue sous la présidence d’Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [A] [U] épouse [D]
[Adresse 3]
représentée par Maître Claire DUBOIS de l’AARPI DUBOIS PEYRE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, Mme [A] [U], épouse [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 6 septembre 2024.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [A] [U], épouse [D] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[1], à qui les mesures ont été notifiées le 7 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025. L’affaire a été enregistré sous le RG 24/245.
Mme [A] [U], épouse [D], à qui les mesures ont été notifiées le 8 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025. L’affaire a été enregistré sous le RG 25/19.
A l’audience, Mme [A] [U], épouse [D], comparante, représentée, sollicite la clôture de la procédure de surendettement à son égard.
[1], comparante, ne formule aucune prétention.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la jonction des instances enregistrées sous les RG 24/245 et 25/19.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances RG 24/245 et RG 25/19
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances ouvertes sous les numéros RG 24/245 et RG 25/19 concernent la même affaire, relative à la décision adoptée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 28 octobre 2024. La bonne administration de la justice commande de joindre ces deux instances dont l’objet est identique.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction entre les instances RG 24/245 et RG 25/19 sous le numéro RG 24/245.
Sur la clôture de la procédure
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il ressort de cet article que le débiteur qui le souhaite peut mettre fin à tout moment à la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice.
En l’espèce, la débitrice sollicite la clôture de la procédure de surendettement à son égard, souhaitant assumer directement le remboursement de ses dettes.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances RG 24/245 et RG 25/19 sous le numéro RG 24/245 ;
ORDONNE la clôture de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [A] [U], épouse [D] par décision de recevabilité du 06 septembre 2024 au jour du jugement ;
DIT en conséquence que les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 28 octobre 2024 sont devenues sans objet et n’ont plus d’effets ;
RAPPELLE que la suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires prennent fin à compter du jour du jugement ;
RAPPELLE que l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine prend fin au jour du jugement ;
RAPPELLE que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté prend fin au jour du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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