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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 31 déc. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
31 Décembre 2025
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ6L
Minute n° : 25/335
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trente et un Décembre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 4] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 7] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 19 Septembre 2005 à [Localité 5] (FINISTERE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 31 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [C] [P] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 26 décembre 2025, sur arrêté préfectoral du 26 décembre 2025, fondé sur un certificat médical du Docteur [V] du même jour, faisant état de trouble du comportement depuis 7 jours avec crises clastiques répétées, mutisme avec barages, impulsivité avec notamment risque de passage à l’acte suicidaire.
Par requête du 30 décembre 2025, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [L] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 31 décembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la nécessité des soins et de l’absence d’adhésion aux soins, le patient se montrant dans l’opposition et recourant à la violence physique.
A l’audience, Monsieur [C] [P], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
L’admission de M. [P], personne détenue, en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet, et ce, à compter du 26 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation d’une personne détenue peut prononcer l’admission de celle-ci en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque la personne nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [P] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [P] a été motivée initialement par des crises clastiques répétées, une impulsivité et un risque de passage à l’acte suicidaire. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente toujours une instabilité psychique importante et une adhésion aux soins impossible.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance constante, lesquels troubles constituent un danger pour sa personne ou pour autrui. L’hospitalisation complète de M. [P] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [C] [P], bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 31 Décembre 2025 à la personne hospitalisée ( Monsieur [C] [P],),
Le greffier
Notifié le 31 Décembre 2025 à l’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Le greffier,
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 31 Décembre 2025
Le greffier,
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