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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/56799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LK c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ], SAS [ Localité 9 ] OUEST GESTION, SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE - GTF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56799 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZQT
AS M N° :1
Assignation du :
06, 13 et 16 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée conforme
délivrée le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. LK
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Karine SHEBABO de la SELASU SHEBAVOK, avocats au barreau de PARIS – #B1183
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le GESTIONNAIRE SYNDIC SAS [Localité 9] OUEST GESTION
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté
SAS [Localité 9] OUEST GESTION
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE – GTF
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 06, 13 et 16 octobre 2025 par la S.C.I. LK, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 21 octobre 2025,
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 10 Octobre 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de la S.C.I. LK ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 9], le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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