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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [T] [D], [K] [D]/S.A.S. VRGF GRAND PARIS
Ordonnance du : 14 Avril 2026
N° RG 26/00339 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7HH
Minute N° 26/00090
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le quatorze Avril deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Président,
Assistée lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. VRGF GRAND PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Samira BENMERZOUG (Avocat au barreau de BLOIS)
COPIE DOSSIER + EXP AUX EXPERTISES
Audience publique en date du 24 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 6 mars 2025, Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] ont acquis auprès de la SAS VRGF GRAND PARIS, un véhicule de marque MERCEDES modèle GLA d’un kilométrage de 72 894 km, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 33 500 euros toutes taxes comprises.
Par facture n°2025/12 563 du 31 mars 2025, un remplacement d’optique avant droit à eu lieu pour la somme de 1 419,20 euros toutes taxes comprises.
Ultérieurement, Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] ont eu connaissance du fait que le réglage de l’optique était impossible, le réglage mécanique étant cassé.
Par conséquent, par courrier du 24 avril 2025, Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] ont sollicité l’annulation de la vente.
Une expertise a été diligentée par la MACIF PROTECTION JURIDIQUE à la demande des époux [D]. Le coût des travaux réparatoires a été évalué à la somme de 4 307,11 euros toutes taxes comprises.
Par courrier du 24 novembre 2025, via leur conseil, les époux [D] ont sollicité auprès de la SAS VOLSWAGEN PARIS EST de prendre en charge les réparations. Ce courrier est resté sans réponse.
Pour ces raisons, Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 assigné la SAS VRGF GRAND PARIS devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Vu I 'article L. 111-1 et les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation,
— Vu la jurisprudence,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties du véhicule MERCEDES GLA appartenant à Monsieur et Madame [D] immatriculé [Immatriculation 1] confiée à tel Expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec la mission suivante, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263, 284-1 du Code de Procédure Civile.
— Convoquer contradictoirement les parties au lieu de stationnement du véhicule souhaité par l’expert ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission et notamment l’historique des interventions et des contrôles techniques subis par le véhicule ;
— Décrire les désordres affectant le véhicule à l’heure actuelle ; en rechercher l’origine et dire notamment s’ils sont en lien avec un vice caché, une non-conformité ou toute autre cause ;
— D’entendre les explications des parties ;
— D’indiquer tous les éléments permettant de déterminer si ces désordres ou dommages constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
— D’indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux dommages
— D’en évaluer le coût et la durée ;
— Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la responsabilité encourue, les préjudices subis ;
— Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer en incluant, notamment, le préjudice de jouissance ;
— Dire que l’Expert pourra requérir des informations orales ou écrites de toute personne dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de procédure civile ;
— Qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties ou aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu’il pourra recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— Dire que l’Expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération au Greffe du Tribunal.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la SAS VRGF GRAND PARIS demande au juge des référés de :
— Juger que la société VGRF GRAND PARIS fait toutes protestations et réserves de droit, usuelles et de droit, aucun aveu, renonciation ou reconnaissance ne pouvant être tiré du seul fait de la présente procédure de référé.
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
Lors de cette audience, la SAS VRGF GRAND PARIS, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables, et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] ont acquis un véhicule de marque MERCEDES modèle GLA d’un kilométrage de 72 894 km, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 33 500 euros toutes taxes comprises auprès de la SAS VRGF GRAND PARIS (voir en ce sens : pièce n°1 des demandeurs).
Ayant procédé au remplacement de l’optique droit sur le véhicule (voir en ce sens : pièce n°2 des demandeurs), et constatant de nouveaux désordres sur ledit véhicule, une expertise amiable a été réalisée à la demande des époux [D].
Au sein du rapport d’expertise amiable rendu le 8 juillet 2025, il ressort que (voir en ce sens : pièce n°6 des demandeurs) :
« Le véhicule présente des traces de réparations antérieure sur sa partie frontale avant. Ces dommages sont des malfaçons, et non façons et résultent d’un sinistre antérieur n’ayant pas été réparé dans les règles de l’art. A l’issue des constatations, les parties sont en accord avec les constatations. Nous avons établi un chiffrage à titre informatif et transmis aux parties pour avis et position. »
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 24 novembre 2025, les époux [D] ont sollicité auprès de la SAS VRGF GRAND PARIS la prise en charge des réparations (voir en ce sens : pièce n°8 des demandeurs). Ce courrier est resté sans réponse.
Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] justifient, au vu des conclusions de l’expertise amiable, d’un motif légitime et suffisant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ces derniers qui se prévalent d’une éventuelle action sur le fondement de la garantie des vices cachés justifient donc que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] au bénéfice desquels est ordonnée la présente expertise, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [D], Madame [T] [D] et la SAS VRGF GRAND PARIS ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [J]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Orléans (Rubrique : E-07.10 Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.85.90.33.24
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— examiner le véhicule de marque MERCEDES, modèle GLA, immatriculé [Immatriculation 1], en son lieu de stationnement,
— prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
— décrire les désordres affectant le véhicule, et rechercher notamment l’existence des désordres allégués dans l’assignation ; en rechercher l’origine et la date d’apparition, et dire notamment s’ils sont en lien avec un vice de construction du véhicule, une non-conformité contractuelle ou toute autre cause,
— dire, si compte tenu de son âge et de son état, ce véhicule est affecté de vices de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il destiné, ou à diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus, étant précisé que, s’agissant d’un véhicule d’occasion, il doit s’agir de défauts dépassant ce qui était normalement prévisible compte tenu de l’âge du véhicule, et ce qui pouvait résulter de la vétusté,
— dire s’ils étaient décelables pour une personne non avertie ou s’ils constituent, au contraire, un vice caché,
— dire si le véhicule est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et s’il correspond à la description donnée par le vendeur,
— établir l’historique de l’entretien du véhicule à partir de sa mise en circulation,
— vérifier si possible à cet égard, la conformité de l’entretien du véhicule aux préconisations du constructeur, des pièces mises en circulation et dire si ces conditions d’entretien ont eu une incidence sur la survenance du sinistre et dans quelle (s) mesure(s),
— déterminer les travaux propres à remédier aux éventuels désordres et en évaluer le coût et la durée,
— fournir tous renseignements de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 14 mai 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 14 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D];
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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