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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 23 avr. 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 23 Avril 2026
Affaire N° RG 26/00319 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MAPM
RENDU LE : VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.R.L. ARSN,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me MOTEL
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Société MULPOR COMPAGNY SRL, dont le siège social est sis [Adresse 3] -
Elisant domicile en l’Etude de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 avril 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du 30 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Rennes a enjoint à la SARL ARSN de payer à MULPOR COMPANY SRL, entreprise costaricienne, les sommes de :
— 3.927,12 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 02 août 2023,
— 4,28 € au titre des frais accessoires,
— 43 € au titre du coût de présentation de la requête,
— les dépens et les frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € TTC.
Cette décision a été signifiée à la SARL ARSN le 08 juillet 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
En exécution de cette décision revêtue de la formule exécutoire, MULPOR COMPANY SRL a fait pratiquer le 29 août 2025 une saisie-attribution entre les mains de HSBC Continental Europe, établissement auprès duquel la SARL ARSN est titulaire de comptes, pour obtenir le règlement de la somme totale de 4.955,21 € en principal, frais et intérêts.
La saisie-attribution qui s’est révélée fructueuse en totalité, a été dénoncée à la SARL ARSN le 05 septembre 2025 par exploit de commissaire de justice.
Le 02 octobre 2025, la SARL ARSN a assigné MULPOR COMPANY SRL à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 22 janvier 2026, aux fins de contester cette mesure d’exécution forcée.
A cette audience, la SARL ARSN représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge de l’exécution de :
“ Vu les articles R. 211-10, R. 211-11 et R. 211-12 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue pénale.
A titre subsidiaire
— Recevoir le requérant en sa présente contestation,
— Déclarer n’y avoir lieu à saisie dans la mesure où la somme sollicitée est intégralement contestée, comme s’inscrivant dans un schéma frauduleux.
En tout état de cause
— Condamner la société MULPOR au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.”
Au soutien de ses demandes, la SARL ARSN fait valoir qu’elle n’est pas débitrice de MULPOR COMPANY SRL. Elle soutient que son consentement a été vicié par la fraude de MULPOR COMPANY SRL à l’occasion d’une foire à laquelle elle participait, ayant été amenée par cette dernière, sous prétexte d’une simple actualisation de données et à l’aide d’une imprimé à entête de la foire, à souscrire une inscription à un annuaire de foire international sans savoir que cette inscription était payante.
Exposant avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République de [Localité 1] à l’encontre de MULPOR COMPANY SRL, laquelle ferait l’objet de nombreux signalements d’autres sociétés en raison de ses pratiques, elle conclut à titre principal au sursis à statuer dans l’attente des suites de sa plainte à l’encontre de la défenderesse qui est selon elle de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Subsidiairement, se prévalant du principe selon lequel la fraude corrompt tout, elle sollicite que la mesure de saisie soit déclarée non avenue.
La société MULPOR COMPANY SRL ne comparaît pas, ni personne pour elle.
En cours de délibéré et conformément à l’autorisation qui lui avait été donnée, la SARL ARSN a fait parvenir au tribunal une note pour indiquer avoir été destinataire d’un courrier émanant des autorités costariciennes indiquant que la notification de l’assignation à l’adresse de la société défenderesse, telle qu’apparaissant sur le procès-verbal de saisie-attribution, n’avait pas été possible « dès lors qu’à l’adresse indiquée, des voisins et des commerces ont été consultés, mais aucun n’a déclaré connaître la société destinataire ni son représentant dans la zone » [sic]. Elle en conclut que cet élément confirme qu’elle a bien été victime d’une fraude, joignant la justification d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Rennes le 11 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 05 septembre 2025 et la SARL ARSN a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 02 octobre 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier en date du 2 octobre 2025 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 11 octobre 2025, ainsi que d’un courrier daté du 02 octobre 2025 pour informer le tiers saisi de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par la SARL ARSN devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas particuliers où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l’affaire.
Il résulte des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites par la SARL ARSN que celle-ci a déposé une plainte pénale contre MULPOR COMPANY SRL auprès du Procureur de la république du tribunal judiciaire de Rennes le 08 décembre 2025 pour escroquerie, puis ultérieurement, a déposé plainte avec constitution de partie civile du même chef, ce qui témoigne du sérieux des démarches engagées pénalement par la demanderesse.
Les témoignages d’autres sociétés sur des forum de discussion en ligne que la SARL ARSN verse aux débats, se disant elles-aussi victimes de procédés frauduleux de la part de MULPOR COMPANY SRL, corroborent par ailleurs la suspicion de pratiques commerciales trompeuses commises par la société défenderesse à l’encontre de petites entreprises.
Dans ces circonstances, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’une ou l’autre des plaintes pénales ayant été déposée par la SARL ARSN à l’encontre de MULPOR COMPANY SRL, lesquelles sont de nature à avoir des conséquences sur la régularité de la mesure d’exécution forcée diligentée et le bien fondé du titre exécutoire qui en est le fondement.
III – Sur les mesures accessoires
Les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SARL ARSN à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 entre les mains de HSBC Continental Europe par MULPOR COMPANY SRL ;
— SURSOIT à statuer sur la validité de la saisie-attribution du 29 août 2025 pratiquée par MULPOR COMPANY SRL à l’encontre de la SARL ARSN ainsi que sur ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente de l’issue définitive de l’une ou l’autre des plaintes pénales déposée par la SARL ARSN à l’encontre de MULPOR COMPANY SRL devant le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes et du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Rennes ;
— RAPPELLE que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025 est maintenue ;
— RAPPELLE que dans cette attente, MULPOR COMPANY SRL ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par la mesure de saisie-attribution pratiquée le 29 août 2025;
— RAPPELLE que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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