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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 juin 2026, n° 26/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00808
Minute n° 26/387
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Juin 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 04 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [K]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [L] [U], né le 14 Juillet 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [N] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 03/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 02 Juin 2026, reçu au Greffe le 02 Juin 2026, concernant M. [L] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de M. [L] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [Z] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [L] [G] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28 mai 2026 avec maintien en date du 30 mai 2026, selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le tiers concerné est M. [N] [Z] en sa qualité de frère.
La décision d’admission était notifiée au patient, comme la décision de maintien les 29 et 30 mai 2026
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [G] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête et précise ne disposer d’aucun élément supplémentaire.
M. [L] [G] [T] n’était en principe pas auditionnable selon avis psychiatrique en date du 2 juin 2026, le Dr [M] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge du patient – indiquait que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience notamment le sentiment de persécution intense avec mécanisme interprétatif.
Suite à une légère amélioration de son état tout en restant fragile, le corps médical a autorisé son audition à l’audience de ce jour, si le patient le souhaitait.
M. [L] [G] [T] a comparu et a évoqué son souhait d’une sortie d’hospitalisation. Il évoque concernant sa situation avoir connu des insomnies, fatigue, sentiment d’être surveillé notamment par le biais des réseaux sociaux, voire d’être visé par des tiers (ex amies et leurs copains) lui voulant du mal, angoisses importantes, ainsi qu’avoir été persécuté chez lui.
Le conseil de M. [L] [G] [T] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée au regard du consentement aux soins de son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] (urgences CHU [Localité 1]) en date du 28 mai 2026 que M. [L] [G] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un vécu persécutoire (introduction de tiers à son domicile, personne ayant le double de ses clés, vol de son argent), des angoisses envahissantes en lien avec ses idées, un arrêt de l’alimentation, des insomnies, un souhait de quitter les urgences pour changer sa serrure et la nécessité de le protéger à l’hôpital.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 29 mai 2026, le Dr [R] relevait la persistance du sentiment de persécution avec un retentissement émotionnel important, une adhésion importante à ce sentiment, un fléchissement thymique important réactionnel ainsi que des troubles du sommeil. Il était en outre constaté une conscience des troubles et une adhésion aux soins partielles.
— Par CM72h du 28 mai 2026, le Dr [D] soulignait le sentiment du patient d’être épié, un retentissement émotionnel important persistant lié au sentiment de persécution avec une adhésion totale, une adhésion partielle aux soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 2 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [M] décrit l’état du patient comme présentant une persistance du sentiment de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif avec un syndrome de référence. Le retentissement émotionnel est important. Il est associé une tristesse de l’humeur et un sentiment d’incurabilité.
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
L’avis médical du Dr [D] du 04/06/2026 précise que l’état clinique du patient s’est légèrement amélioré mais reste fragile avec la persistance d’un sentiment de persécution et une conscience des troubles et adhésion aux soins demeurant partielles.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant infirmer la pertinence à ce jour de ces certificats médicaux, apparaissant suffisamment précis et circonstanciés, et permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Il a été observé qu’au cours des débats, le patient a reconnu factuellement les constatations des médecins : insomnies, fatigues, sentiment d’être surveillé notamment par le biais des réseaux sociaux, voire d’être visé par des tiers (ex amies et leurs copains) lui voulant du mal, angoisses importantes, éléments de fait concordants avec les constatations des professionnels.
Si à l’audience, il a été soulevé notamment que le positionnement du patient a évolué et que le critère de l’absence d’adhésion n’est absolument plus présent, il convient de souligner que l’adhésion aux soins s’entend d’une compliance sincère et durable.
Or, il a été souligné par les éléments médicaux l’existence d’une adhésion aux soins mais qu’elle demeurait partielle.
Les impressions d’audience et affirmations ponctuelles purement déclaratives ne peuvent être suffisantes à écarter l’analyse des professionnels. Il est rappelé que le magistrat n’a pas à poser un diagnostic ou à se substituer aux professionnels du soins.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [G] [T]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 05/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2026 à :
— M. [L] [U]
— Me Simon DESPIERRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Z] [N]
La Greffière,
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