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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/57505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TLR
N° : 15
Assignation des :
13 et 20 Août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE, société par action simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0152
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 8] PERFORMANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
E.U.R.L. HC MOTORS
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le RG n°24/57505, délivrée les 13 et 20 août 2024, à la requête de la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE en sa qualité de mandataire de l’indivision [O], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion.
Vu la non-comparution des défendeurs, et les observations orales de la SAS FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE lors de l’audience du 19 novembre 2024 indiquant le placement en redressement judiciaire de la SAS [Localité 8] PERFORMANCE. La demanderesse se désiste donc de l’instance à l’égard de la SAS [Localité 8] PERFORMANCE et maintient uniquement le bénéfice de son assignation à l’encontre de l’EURL HC MOTORS, en sa qualité de cédante s’étant portée garante de la SAS [Localité 8] PERFORMANCE.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement du demandeur à l’égard du preneur
Selon l’article 369 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce « la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE, lors de l’audience du 19 novembre 2024, indique se désister de ses demandes à l’encontre de la SAS [Localité 8] PERFORMANCE dans la mesure où cette dernière est placée en redressement judiciaire.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance à l’encontre de la SAS [Localité 8] PERFORMANCE et de le déclarer parfait.
Sur la garantie du cédant
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Cette clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur ne pouvant être invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.
En l’espèce, par un acte sous seing privé en date du 8 février 2019, l’indivision [O], représentée par la SAS FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE a donné à bail à l’EURL HC MOTORS, un local à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2].
Par un acte sous seing privé en date du 2 décembre 2022, l’EURL HC MOTORS a cédé son bail relatif aux locaux ci-dessus mentionnés à la SAS [Localité 8] PERFORMANCE.
Il est notamment mentionné dans l’article III de l’acte de cession intitulé « Périmètre de la cession » que « la cession comprend le droit au bail des locaux dans lequel le Fonds HCM est exploité sous réserve des conditions ci-dessous ».
L’une de ces conditions reproduites dans l’acte de cession étant l’article 8 du bail commercial initialement conclu entre la SAS FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE et l’EURL HC MOTORS selon lequel « b) toute cession du fonds de commerce autorisée devra comporter la stipulation d’une garantie solidaire du cédant pour le paiement des loyers et des charges, comme pour l’exécution de toutes les conditions du Bail, en ce comprises les indemnités dues consécutivement à sa résiliation et ce jusqu’à la fin du Bail en cours et du renouvellement qui suivra, et dans la limite d’une durée de trois (3) ans à compter de la cession dudit Bail, conformément aux disposions de L.145-16-2 du Code de commerce. »
Selon les articles L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du Code de commerce, « si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. ».
Si le Code de commerce ne prévoit pas de sanction à ce défaut d’information, il a pu être jugé que la sanction devait être pour le bailleur la perte, totale ou partielle, de son recours en paiement dans le cas où il n’avertirait pas le garant de la défaillance du cessionnaire.
Il appartient alors au juge du fond de déterminer les conséquences de l’absence de respect de ces dispositions par le bailleur, de nature à engager sa responsabilité, sur l’étendue de son recours en paiement exercé contre la caution.
En l’espèce, il résulte des écritures du demandeur, que quelques mois après la cession, la SAS [Localité 8] PERFORMANCE accumule une dette dont le montant s’élève déjà à plus de 100.000 euros. Aucune preuve n’est rapportée d’une quelconque information du bailleur au cédant des défauts de paiement du nouveau preneur, jusqu’à l’assignation du 20 août 2024 ayant saisi le tribunal de céans de la présente affaire.
La négligence du bailleur, qui a privé le garant de la possibilité de se substituer à la locataire dès les premiers impayés et d’éviter ainsi une augmentation de la dette, dont le montant est aujourd’hui élevé, constitue une contestation sérieuse qui doit être tranchée par le juge du fond. La faute du bailleur est en effet susceptible d’être retenue par le juge du fond, réduisant d’autant la garantie du cédant.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant des demandes dirigées contre la société EURL HC MOTORS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons le désistement d’instance à l’encontre de la SAS [Localité 8] PERFORMANCE et de le déclarer parfait.
Disons n’y avoir lieu à référé pour les demandes formées par la SAS FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE à l’encontre de l’EURL HC MOTORS.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Laissons les dépens à la charge du demandeur
Fait à [Localité 8] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fabrice VERT
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