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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 27 avr. 2026, n° 25/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 27 Avril 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeurs comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIERlors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 02 Mars 2026
délibéré au : 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° RG 25/03974 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFNE
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [L] ont contracté le 20 novembre 2020 auprès de la S.A. YOUNITED un emprunt de 6.129,96 euros remboursable en 84 mensualités de 82,88 euros au taux de 3,68 % à compter du 4 janvier 2021. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 9 novembre 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 26 mars 2024 réceptionné le 30 mars 2024.
Monsieur et Madame [L] ont contracté le 30 mars 2022 auprès de la S.A. YOUNITED un emprunt de 10.820,41 euros remboursable en 84 mensualités de 140,46 euros au taux de 2,48 % à compter du 4 juin 2022. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 9 octobre 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 26 janvier 2024 réceptionné le 2 février 2024.
Monsieur et Madame [L] ont contracté le 15 décembre 2022 auprès de la S.A. YOUNITED un emprunt de 10.365,91 euros remboursable en 72 mensualités de 160,48 au taux de 3,64 % à compter du 4 février 2023. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 9 octobre 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 24 mai 2024 réceptionné les 29 et 31 mai 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 27 août 2025, la S.A. YOUNITED a fait citer Monsieur et Madame [L] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 4.288,08 euros au titre du prêt du 20 novembre 2020, outre les intérêts au taux de 3,68 % à compter du 26 mars 2024, à défaut la somme de 6.000 euros,
— 10.000,29 euros au titre du prêt du 30 mars 2022, outre les intérêts au taux de 2,48 % à compter du 26 janvier 2024, à défaut la somme de 10.000 euros,
— 9.706,47 euros au titre du prêt du 15 décembre 2022, outre les intérêts au taux de 3,64 % à compter du 24 mai 2024, à défaut la somme de 10.000 euros,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 décembre 2025, la S.A. YOUNITED a été invitée à conclure sur la forclusion, la nullité au regard de la date de libération des fonds et la régularité de ses offres.
A l’audience du 2 mars 2026, la S.A. YOUNITED maintient sa demande.
Monsieur et Madame [L] sollicitent un délai d’un an au plus en raison de la vente en cours de leur maison.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En ce qui concerne le prêt du 20 novembre 2020, la S.A. YOUNITED a prononcé la déchéance du terme le 26 mars 2024, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 3.480,22 euros
— échéances échues et impayées : 490,23 euros
TOTAL 3.970,45 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 3.970,45 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,68 % à compter du 30 mars 2024.
Il convient de condamner les débiteurs solidairement au paiement.
En ce qui concerne le prêt du 30 mars 2022, la S.A. YOUNITED a prononcé la déchéance du terme le 26 janvier 2024, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 8.427,44 euros
— échéances échues et impayées : 832,09 euros
TOTAL 9.259,53 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 9.529,53 assortie des intérêts au taux contractuel de 2,48 % à compter du 2 février 2024.
Il convient de condamner les débiteurs solidairement au paiement.
En ce qui concerne le prêt du 15 décembre 2022, la S.A. YOUNITED a prononcé la déchéance du terme le 24 mai 2024, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 8.262,82 euros
— échéances échues et impayées : 715,09 euros
TOTAL 8.977,91 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 8.977,91 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,64 % à compter du 29 mai 2024.
Il convient de condamner les débiteurs solidairement au paiement.
Le créancier bénéficiant pour ces prêts d’intérêts contractuels à des taux bien supérieurs à celui du taux légal, il convient de constater que les clauses pénales sont manifestement excessives et il y a lieu de les réduire à néant.
Les débiteurs indiquant percevoir deux retraites mais ayant mis leur maison en vente, il convient de faire droit à leur demande de délais, suivant les modalités prévues au dispositif.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 3.970,45 euros au titre du prêt du 20 novembre 2020 avec intérêts au taux de 3,68 % à compter du 30 mars 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 9.259,53 euros au titre du prêt du 30 mars 2022 avec intérêts au taux de 2,48 % à compter du 2 février 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 8.977,91 euros au titre du prêt du 15 décembre 2022 avec intérêts au taux de 3,64 % à compter du 29 mai 2024 ;
Accorde aux débiteurs un moratoire jusqu’à la vente de leur maison et au plus tard jusqu’au 27 avril 2027 ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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