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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | à c/ S.A.S. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/135
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00523 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTWO
JUGEMENT
AFFAIRE :
[1]
C/
S.A.S. [2]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 12/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026
à SAS [2]
Formule exécutoire délivrée le 12/03/2026
à [Localité 2]
Jugement rendu le douze mars deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 30 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Thierry DARRIMAJOU, Assesseur représentant les non salariés
Assesseur : Thierry LOUPIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
[3] [Localité 3] [4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [Y]
DEFENDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, réceptionnée le 26 janvier 2024, la [5] a mis en demeure la SAS [2] sise [Adresse 2] à [Localité 5], entreprise spécialisée dans la production et le conditionnement de carottes, de payer la somme de 231,71 € relative aux cotisations et contributions sociales sur salaires impayées pour les périodes suivantes : février, mars et juillet 2020.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 06 août 2024, la [6] ([3]) [7] a émis à l’encontre de la SAS [2] une contrainte d’un montant de 231,71 €.
La contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, expédiée le même jour, reçue au secrétariat greffe du pôle social le 23 octobre 2025,la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Elle expose que le montant réclamé faisant suite à la mise en demeure du 22 janvier 2024, ne lui permet pas de connaître le fondement et l’étendue de son obligation, car les montants appelés ne concernent qu’une partie seulement des cotisations légales et conventionnelles obligatoires recouvrées par la MSA, sans aucune explication.
Elle fait valoir que :
— sur la période de février 2020, seules sont concernées les cotisations d’assurance sociale d’accident du travail et du FNAL (fonds national d’aide au logement)
— sur la période de mars 2020, seules sont concernées les cotisations d’assurance sociale de chômage et AGS, d’allocations familiales et de CSG. accident du travail et du FNAL (fonds national d’aide au logement)
— sur la période de juillet 2020, seul le FNAL est concerné.
Aucune explication n’est fournie ni sur le motif du rappel, ni sur les cotisations concernées qui diffèrent chaque mois.
Les montants appelés sont totalement incohérents et injustifiés quant à leur assiette.
Sur le mois de mars 2020, les taux de cotisations allocations familiales et chômage et AGS appelées sur la part patronale exclusivement étaient fixés à 3,45 % pour les allocations familiales et 4,20 % pour l’assurance chômage et l’AGS.
En appliquant ces taux aux montants appelés, il en ressort que :
— les cotisations d’allocations familiales sont appelées sur une assiette masse salariale brute de 4,35€. En effet, le rappel porte sur 0,15 €. Or, 0,15/3,45 % = 4,35€ brut ( assiette)
— les cotisations assurance chômage – AGS sont appelées sur une assiette masse salariale brute de 0,71€ bruts. En effet, le rappel porte sur 0,03€. Or, 0,03/4,20% = 0,71€ brut
Ainsi, les assiettes de cotisations retenues sur le mois de mars 2020 à hauteur de 1,35€ et 0,71€ sont totalement différentes, inexpliquées et incompréhensibles.
Il en est de même sur les deux autres périodes.
Dès lors, faute d’explication et de justification, il appartient au tribunal d’annuler la contrainte du 14 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2026.
* * *
A l’audience du 30 janvier 2026,
La [6] ([3]) [7] représentée par Madame [Y] [T], munie d’un pouvoir de représentation délivré le 09 décembre 2025, et, aux termes de ses écritures, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de
— valider la contrainte du 06 août 2024 d’un montant de 231,71€.
— constater que cette contrainte est soldée.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’employeur, en vertu de l’article R 133-13-I du code de la sécurité sociale, effectue la déclaration sociale nominative (DSN), prévue à l’article L 133-5-3 du dit code, par voie dématérialisée, à partir des données utilisées pour l’établissement de la paie.
Ainsi, au vu des déclarations sociales nominatives,
— le solde du montant des cotisations du mois de février 2020 s’élève à la somme de 189,66€ (113 278,92€ – versements affectés au mois de février : 113 089,26€)
— le solde du montant des cotisations du mois de mars 2020 s’élève à la somme de 42,04€ (156 264,73€ – versements affectés au mois de mars : 156 222,69€)
— le solde du montant des cotisations du mois de juillet 2020 s’élève à la somme de 0,01€ ((182 281,32€ – versements affectés au mois de juillet : 182 281,31€)
Malgré une mise en demeure puis la contrainte délivrée le 06 août 2024, les cotisations sociales sur salaires sont restées impayées.
Par message électronique en date du 23 janvier 2026, la MSA [7] indique que contrairement à ses écritures, contenant une erreur, il demeure un solde impayé de 231,71€.
* * *
La SAS [2], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Toutefois, par message électronique en date du 22 janvier 2026, elle faisait connaître qu’elle s’en remettait à ses écritures initiales et qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 30/01/2026.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 30 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte :
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, « Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Aux termes de l’article R 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’application de l’article L. 725-3-1 du présent code et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l’organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations à l’organisme.
Selon l’article R 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l’article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit lui être signifiée par acte d’huissier. Pour l’application du premier alinéa de l’article R. 725-9, l’opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l’établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l’exploitation ou l’entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur. Pour l’application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-22-2.
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime,
« la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 dudit code,
« le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 06 août 2024, la [6] ([3]) [7] a émis à l’encontre de la SAS [2] une contrainte d’un montant de 231,71 €.
La contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025.
La SAS [2], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025 reçue au greffe de la juridiction le 23 octobre 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Elle joint à sa contestation copie de la contrainte, copie de la signification de la contrainte faite par Me [H] [B] commissaire de justice à [Localité 6] (40), par remise à personne morale
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti et est particulièrement motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de la SAS [2] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
En l’espèce, la SAS [2] n’a pas comparu, n’a pas été représentée à l’audience de jugement, n’a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité une dispense de comparution.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de la SAS [8], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine ou les écritures antérieures ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de la SAS [2] à l’audience, l’opposition ne peut être jugée comme fondée.
Pour sa part, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE [7] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Par ailleurs, la contrainte décernée le 06 août 2024 est parfaitement fondée tant dans son principe que son montant, nonobstant l’absence de toutes observations contraires faites à l’audience.
Ainsi, il résulte des pièces produites par la MSA [7], que la SAS [2] est, en application des articles L 133-5-3, L 133-5-5, R 133-13 I du code rural et de la pêche maritime, redevable des sommes suivantes :
— 189,66€ au titre du solde du montant des cotisations du mois de février 2020 : 113 278,92€ – versements affectés au mois de février : 113 089,26€ (cf pièces n° 1, 2 et 16 MSA).
— 42,04€ au titre du solde du montant des cotisations du mois de mars 2020 ; 156 264,73€ – versements affectés au mois de mars : 156 222,69€ (cf pièces n° 3,4,5,6, 7, 8,16 MSA).
— 0,01€ au titre du le solde du montant des cotisations du mois de juillet 2020 :182 281,32€ – versements affectés au mois de juillet : 182 281,31€ ( cf pièces n°9,10,11,12, 13, 14,15,16 MSA).
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [2] de son recours et de valider la contrainte émise par la MSA [7] le 06 août 2024 et signifiée le 14 octobre 2025 pour un montant de 231,71 €.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de le SAS [2], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée le 21 octobre 2025, reçue au greffe le 23 octobre 2025, par la SAS [2] à l’encontre de la contrainte délivrée par la [5] en date du 06 août 2024, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, d’un montant de 231,71 €.
Sur le fond,
* DÉBOUTE la SAS [2] de son recours.
En conséquence,
* [I] la contrainte délivrée le 06 août 2024 par la [6] ([3]) [7] à l’encontre de la SAS [2] d’un montant de 231,71 € au titre des cotisations et contributions sociales sur salaires impayées restant dues au titre des périodes suivantes : février, mars, juillet 2020.
* DIT que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de la SAS [9]
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD.
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