Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 11 mars 2025, n° 23/00241
TJ Chartres 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres affectent le système d'assainissement et que les conditions pour appliquer la garantie décennale sont réunies, engageant ainsi la responsabilité de la société AERH.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance durant les travaux

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était justifié et a accordé une indemnisation pour la durée des travaux.

  • Rejeté
    Responsabilité pour désordres d'infiltration

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir la responsabilité des sociétés AERH et ALU RIDEAU pour ces désordres.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Chartres, Monsieur [I] [C] et Madame [A] [Z] demandent la condamnation in solidum de la société AERH et de la société ALU RIDEAU pour des désordres liés à l'évacuation des eaux pluviales de leur habitation. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de l'action, la responsabilité décennale des constructeurs et les préjudices subis. Le tribunal déclare l'action recevable, rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société AERH, et retient la responsabilité de cette dernière pour des travaux de reprise, condamnant AERH à verser 4.068,37 euros TTC et 490 euros pour préjudice de jouissance. Les demandes contre ALU RIDEAU et pour les infiltrations sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, tj civil2, 11 mars 2025, n° 23/00241
Numéro(s) : 23/00241
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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