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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 11 mars 2025, n° 23/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALU RIDEAU ( RCS LA ROCHE-SUR-YON, ) |
Texte intégral
N° RG 23/00241 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F456
Jonction avec le dossier 24/01212
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Hélène JONVILLE, avocat au barreau de CHARTRES,
Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [C]
né le 05 Août 1986 à ORLEANS (45000)
et
Madame [A] [Z]
née le 17 Février 1987 à ORLEANS (45000)
Tous deux demeurant 1 VilleCotin – 28140 TILLAY LE PENEUX
et représentés par Me GAILLARD Nathalie de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ALU RIDEAU (RCS LA ROCHE-SUR-YON n°313 842 189)
dont le siège social est sis 19 impasse Emile Duchaine, Parc Eco 85 – 85000 LA ROCHE SUR YON
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BABIN Pauline substituant Me Hélène JONVILLE, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49 postulant de la SELARL MARIE ANNE BUSSIERES AVOCAT, demeurant 12 rue de l’Yser – 17000 LA ROCHELLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant
S.A.R.L. AERH-AMENAGEMENT ENTRETIEN RENOVATION DE L’HABITAT
, dont le siège social est sis 283 rue de la monnerie – 45400 SEMOY
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Administrateur judiciaire M. [B] [M]
représentée par Me Jukoh TAKEUCHI substituant Me Marie pierre LEFOUR, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2017, Madame [A] [Z] et M. [I] [C] ont fait l’acquisition auprès de M. [N] [T] et de Mme [H] [O] d’une maison d’habitation située 1 Lieudit Villecottin à TILLAY-LE-PENEUX.
Constatant des désordres concernant notamment le déversement des eaux pluviales dans leur fosse septique, ils ont assigné la société AERH – Aménagement Entretien Rénovation de l’habitat, intervenue dans le raccordement des eaux pluviales, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres, et ont sollicité la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 21 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Chartres a désigné Me [Y] en qualité d’expert.
Puis par acte d’huissier en date du 9 novembre 2021, Madame [A] [Z] et M. [I] [C] ont fait assigner la société ALU RIDEAU, M. [N] [T] et Mme [H] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins d’obtenir que l’ordonnance de référé en date du 21 août 2020 leur soit rendue commune et opposable. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Madame [A] [Z] et M. [I] [C] ont ensuite assigné respectivement la société AERH et la société ALU RIDEAU devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation “in solidum” au paiement des sommes suivantes:
— 5.685,72 euros HT, soit 6.254,29 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 1.900 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés aux infiltrations,
— 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire, enregistrée sous le n°RG23/00241, a été appelée à l’audience du 11 avril 2023 puis a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, aux audiences des 19 septembre 2023, 16 janvier 2024, 9 avril 2024, 17 septembre 2024 et 7 janvier 2025.
La société AERH ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont les opérations ont été clôturées le 25 mai 2023 et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés à la date du 19 juin 2023, Madame [A] [Z] et M. [I] [C] ont obtenu, par ordonnance du Président du tribunal de Commerce d’Orléans à la date du 13 mars 2024, la désignation de Me [B] [M] de la SELARL JPAJ en qualité de mandataire ad hoc, auquel il a été confié la mission de représenter la société AERH dans l’instance les opposant devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Madame [A] [Z] et M. [I] [C] ont dénoncé à Me [B] [M] de la SELARL JPAJ en sa qualité de mandataire ad hoc, l’assignation des 27 décembre 2022 et 4 janvier 2023 délivrée à la société AERH et à la société ALU RIDEAU ainsi que les conclusions échangées et ont assigné ce dernier en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG24/01212 puis appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et à celle du 7 janvier 2025.
A l’audience du 7 janvier 2025, les deux affaires ont été appelées et l’affaire n°RG24/01212 jointe à l’affaire n°RG23/00241.
Madame [A] [Z] et M. [I] [C] sont représentés par leur conseil. Ils sollicitent le bénéfice de leurs écritures demandant que le rapport d’expertise judiciaire soit homologué.
Aux termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement au visa de l’article 1240 du code civil, que la non-conformité du réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales rend l’habitation impropre à sa destination en raison des difficultés sanitaires engendrées et de l’impossibilité d’évacuer les eaux normalement. Ils demandent de retenir la responsabilité de la société ALU RIDEAU à hauteur de 25% et celle de la société AERH à concurrence de 75 % et sollicitent leur condamnation in solidum au paiement des travaux de reprise.
La société AERH et la Selarl JPAJ sont représentées par leur conseil. Elles indiquent que la garantie décennale ne s’applique pas en l’espèce. Elles contestent l’analyse de l’expert exposant que la société ALU RIDEAU est à l’origine des désordres car elle a installé les gouttières. Elles déclarent que la société AERH n’a commis aucune faute, contestent la somme réclamée et concluent au débouté des demandes relatives au préjudice de jouissance.
Au soutien de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, elles soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Madame [A] [Z] et de M. [I] [C] au motif que l’assignation aurait dû être délivrée en la personne de son liquidateur amiable et non au nom de la société AERH. Subsidiairement, elles concluent à l’inapplicabilité de la garantie décennale au motif que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination. De manière infiniment subsidiaire, elles soutiennent qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société AERH et demandent qu’en tout état de cause sa responsabilité ne soit retenue qu’à hauteur de 50 % et sa condamnation limitée à la somme de 2.034,18 euros. Elles sollicitent la condamnation de Madame [A] [Z] et de M. [I] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procdure civile outre les dépens.
La société ALU RIDEAU est représentée par son conseil. Elle dépose ses écritures aux termes desquelles elle conclut à l’absence d’impropriété à la solidité de l’ouvrage et au rejet des dispositions relatives à la garantie décennale. Elle estime que c’est la société AERH qui est à l’origine des désordres. Elle conclut à la prescription de toute action de parfait achèvement, biennale ou contractuelle, sollicite le débouté des demandes de Madame [A] [Z] et de M. [I] [C] et réclame la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des demandeurs aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AERH
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la soiété AERH soulève dans ses écritures l’irrecevabilité des demandes de Madame [A] [Z] et de M. [I] [C] au motif que l’assignation aurait dû être délivrée en la personne de son liquidateur amiable et non au nom de la société AERH.
Il est constaté que Madame [A] [Z] et M. [I] [C] ont tout d’abord assigné la société AERH devant la présente juridiction par acte introductif d’instance en date du 27 décembre 2022 puis, ayant obtenu par ordonnance du Président du tribunal de Commerce d’Orléans à la date du 13 mars 2024, la désignation de Me [B] [M] de la SELARL JPAJ en qualité de mandataire ad hoc, ils ont assigné ce dernier en intervention forcée à la date du 23 avril 2024.
Il est constaté qu’il a été confié au mandataire ad’hoc la mission de représenter la société AERH dans l’instance qui l’oppose devant le tribunal judiciaire de Chartres à Madame [A] [Z] et à M. [I] [C] et à la société ALU RIDEAU.
En conséquence, la société AERH, ayant été valablement mise en cause dans la procédure par la voie de son mandataire ad’hoc, la fin de non-recevoir soulevée ne peut prospérer. Elle sera donc rejetée et l’action de Madame [A] [Z] et de M. [I] [C] déclarée recevable.
Sur la garantie décennale
Selon les dispositions de l’article 1792 du code de procédure civile : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’ensuit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit résulter d’un vice affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en raison de son ampleur ou de sa nature, soit en affectant la solidité de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement indissociable ou en le rendant impropre à sa destination,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux,
— le désordre doit se révéler après la réception de l’ouvrage et pendant le délai d’épreuve de 10 ans.
Il est par ailleurs établi que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 20 octobre 2022 que le désordre est constitué par la non-conformité des raccordements d’eau pluviale dont l’un se déverse dans le réseau d’eaux usées relié à la fosse septique et l’autre n’est pas relié à un regard.
Il est constaté à la lecture des pièces versées aux débats que le raccordement litigieux concerne l’évacuation des eaux de pluie de la véranda installée par la société ALU RIDEAU le 7 juillet 2015, le regard situé à gauche de la véranda récupérant les eaux de pluie et les renvoyant vers la fosse septique, tandis que la descente de pluie du côté droit n’est pas raccordée à un regard.
Il est relevé que ces désordres affectent le fonctionnement du système d’assainissement, d’une part, car par temps de pluie une surchage des réseaux peut amener la fosse septique à déborder et à déverser de eaux usées dans le milieu naturel, tandis que l’absence de tout raccordement peut causer des désordres au bâti.
Si l’expert note que les désordres “n’ont pas rendu impropre à son usage l’installation d’assainissement collectif”, il constate cependant que “les dispositions prises par M. [C] ont permis de maintenir l’installation en bon état de fonctionnement”.
Il est considéré que ces désordres sont d’une gravité certaine et qu’ils affectent le système d’assainissement le rendant impropre à son usage, faute de prendre des mesures conservatoires.
Il n’est pas contesté que le travaux de maçonnerie ont été achevés le 18 février 2015 et la véranda livrée le 7 juillet 2015. L’action a été introduite dans les 10 années de l’achèvement des travaux.
Il résulte de la chronologie des faits telle qu’elle ressort du dossier que :
— préalablement à l’installation d’une véranda par la société VERANDA RIDEAU devenue ALU RIDEAU, M. et Mme [T] ont fait procéder à des travaux de maçonnerie qu’ils ont confiés à la société AERH,
— la société ALU RIDEAU a fourni des instructions pour les travaux de maçonnerie et notamment une vue de dessus indiquant où devait se situer les regards d’eau pluviale compte tenu de la configuration de la véranda laquelle, selon le devis n°AR131968, comporte “un nouveau chéneau extra plat avec sa descente d’eau intégrée”,
— la société AERH, selon devis du 16 novembre 2014, a été mandatée pour la “fourniture et pose de caniveau pour EP” ainsi que pour le “raccord EP au réseau”,
— la facture de la société AERH du 8 juillet 2015 ne mentionne que la prestation de “raccord EP au réseau” pour un montant de 297 euros TTC.
Il résulte des déclarations de la société AERH que cette dernière a repris un caniveau de trois mètres sous la véranda et l’a mis en communication avec le regard à gauche de la véranda et qu’elle a par ailleurs installé une canalisation de 7,5 mètres pour évacuer les eaux de pluie venant de la gouttière de la toiture de l’habitation et de celle de la véranda.
Il ressort du schéma annexé au rapport d’expertise amiable en date du 9 avril 2019 que ces deux canalisations rejoignent les canalisations des eaux usées des WC et de la cuisine, lesquelles sont raccordées à la fosse septique et qu’il n’y a pas de système de récupération de pluie du côté droit de la véranda. Cette analyse est confirmée par l’expert dans son rapport en page 15.
Il est dès lors établi que la responsabilité de la société AERH est engagée en ce qu’elle est à l’origine de ce défaut de raccordement.
L’expert suggère de retenir une part de responsabilité de 25% pour la société VERANDA RIDEAU devenue ALU RIDEAU exposant que cette dernière n’a pas correctement géré la gestion du rejet des eaux pluviales, en ne se renseignant pas sur les dispositifs existants et la faisabilité des raccordements.
Or, il est relevé que la société AERH a été mandatée pour effectuer le raccordement des eaux pluviales de la véranda et que les plans de la construction lui ont été fourni par la société VERANDA RIDEAU devenue ALU RIDEAU indiquant où se trouvaient les gouttières et l’évacuation des eaux de pluie, à savoir à droite et à gauche de la véranda. Il est relevé que la société AERH est un professionnel du bâtiment et a fait le choix de faire récupérer les eaux pluviales à gauche et en face de la véranda et de les collecter par des tuyaux passant sous la dalle de la véranda. Il lui appartenait d’évacuer les eaux pluviales vers l’extérieur du terrain et en particulier de s’assurer que les eaux pluviales pouvaient être rejetées vers la canalisation existante en vérifiant, comme l’a suggéré l’expert, l’exutoire de cette canalisation en procédant à un test à l’eau colorée (dont le coût est inférieur à 10 euros et prend 10 minutes).
Il est de plus constaté que :
— les gouttières sont intégrées à la véranda, de sorte que la société ALU RIDEAU n’a procédé à aucune pose de gouttières aini qu’il l’est soutenu,
— le raccordement des gouttières de la véranda a été confié à la société AERH selon devis du 16 novembre 2014 et facture du 8 juillet 2015,
mettant ainsi la société ALU RIDEAU hors de cause.
L’expert constate que les désordres concernant la fosse septique n’étaient pas apparents à la fin des travaux. Par ailleurs, il ressort des pièces versées que ces désordres n’ont pas été décelés par l’organisme de contrôle. De plus, les canalisations sont enterrées.
L’expert relève, en se fondant sur un courrier de la société AERH du 30 novembre 2015, que la non-conformité du rejet des eaux pluviales était apparente à la réception de la véranda puisque les descentes d’eau pluviales n’étaient pas raccordées.
Or, il apparait que la teneur de ce courrier est contestable, l’accusé de réception n’ayant jamais été retrouvé et ne correspondant, après recherches des époux [T] auprès de la Poste, à aucun envoi à cette date.
Il ressort au contraire des éléments du dossier (devis et facture) que la société AERH a été missionnée et rémunérée pour le raccordement des eaux de pluie, qu’un raccordement a été réalisé par la société AERH du côté gauche, selon des photographies non datées que produit la société AERH et qui semblent avoir été prises selon l’expert le 18 septembre 2015 et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier à l’exception du courrier que produit la société AERH, que cette dernière serait revenue sur le chantier suite à des réserves émises par les époux [T] concernant le raccordement.
Il est conclu que les désordres étaient donc cachés à la réception des travaux.
Il est constaté que l’ensemble des conditions requises à l’applicabilité de la garantie décennale sont réunies et que la responsabilité de la société AERH prise en la personne de son mandataire ad’hoc est engagée.
Madame [A] [Z] et M. [I] [C] seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société ALU RIDEAU.
Madame [A] [Z] et M. [I] [C] se prévalent également de désordres liés à des infiltrations dans la véranda et produisent des photographies non datées faisant état de fissures, de moisissures et de flaques d’eau.
Cependant, en l’absence d’autres éléments, ces désordres ne peuvent être rattachés à la garantie décennale concernant le système d’assainissement. Ils n’établissent pas davantage une faute des sociétés AERH et ALU RIDEAU et leur responsabilités respectives dans ces désordres.
Madame [A] [Z] et M. [I] [C] seront donc déboutés de leurs demandes relatives à ces désordres.
Sur la réparation des préjudices
Madame [A] [Z] et M. [I] [C] réclament le paiement des sommes suivantes:
— 6.254,29 euros au titre des des travaux de reprise selon devis de l’entreprise [G] du 7 septembre 2022,
— 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux
— 1.900 euros la reprise des désordres liés aux infiltrations selon devis de la société DLD Renovation Habitat 27 juillet 2022.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de reprise consistent à raccorder les dispositifs de recueil des eaux pluviales de la véranda vers un exutoire approprié distinct de la fosse septique installée sur le terrain, qui pourrait être un puisard réalisé à cette effet.
L’expert évalue le préjudice à la somme de 3.698,52 euros HT, soit 4.068,37 euros TTC, soit 3.098,52 euros selon devis et 600 euros HT pour la remise en état du terrain.
Il est constaté que cette somme correspond au devis de l’entreprise [G] du 7 septembre 2022 prévoyant la création d’un puisard à 12 mètres de la véranda de 28 ml de tranchée, avec branchement des gouttières, buse en béton de diamètre 1000 profondeur 3,5 mètres, fouille et évacuation des terres, fourniture contour cailloux 40x70 dalle avec tampon fonte de visite pour un montant HT de 3.098,52 euros TTC.
Les prestations de remise à niveau du terrain devant l’entrée, de sciage de la marche d’entrée et d’utilisation de matériaux calcaire n’apparaissent pas indispensables au fonctionnement de l’installation d’évacuation des eaux pluviales, celles-ci se rattachant davantage aux problèmes d’infiltration rencontrés par ailleurs par les requérants. Elles ne seront pas retenues.
La société AERH, prise en la personne de son mandataire ad hoc, sera condamnée au paiement de la somme de 3.098,52 euros HT au titre des travaux de reprise, outre 600 euros HT pour la remise en état du terrain, soit la somme TTC de 4.068,37 euros.
S’agissant du préjudice dejouissance, compte-tenu de la durée des travaux estimée par l’expert à deux semaines, il sera alloué à Madame [A] [Z] et à M. [I] [C] la somme de 490 euros, soit 35 euros par jour x 14 jours. La société AERH, prise en la personne de son mandataire ad hoc, sera condamnée au paiement de cette somme.
Enfin, aucune responsabilité n’étant établie pour les désordres résultant des infiltrations, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [A] [Z] et de M. [I] [C].
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AERH, prise en la personne de son mandataire ad hoc, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AERH, prise en la personne de son mandataire ad hoc condamnée aux dépens, devra verser à Madame [A] [Z] et de M. [I] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 500 euros à la société ALU RIDEAU.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [A] [Z] et de M. [I] [C] recevable,
En conséquence,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AERH;
CONDAMNE la société AERH, prise en la personne de Me [B] [M] de la Selarl JPAJ ès-qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans, à payer à Madame [A] [Z] et à M. [I] [C] la somme de 3.698,52 euros HT (trois mille six cent quatre vingt dix huit euros et cinquante-deux cents hors taxe), soit 4.068,37 euros TTC (quatre mille soixante huit euros et trente-sept cents toutes taxes comprises) avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des travaux de remise en état de l’installation d’évacuation des eaux pluviales;
CONDAMNE la société AERH, prise en la personne de Me [B] [M] de la Selarl JPAJ ès-qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans, à payer à Madame [A] [Z] et à M. [I] [C] la somme de 490 euros (quatre cent quatre vingt dix euros) au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTE Madame [A] [Z] et M. [I] [C] de leurs demandes de condamnation au titre des désordres d’infiltration ;
DEBOUTE Madame [A] [Z] et M. [I] [C] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société ALU RIDEAU;
CONDAMNE la société AERH, prise en la personne de Me [B] [M] de la Selarl JPAJ ès-qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société AERH, prise en la personne de Me [B] [M] de la Selarl JPAJ ès-qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans, à payer à Madame [A] [Z] et à M. [I] [C] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AERH, prise en la personne de Me [B] [M] de la Selarl JPAJ ès-qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans, à payer à la société ALU RIDEAU la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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