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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 23/10041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoire à:
— Maître Eric CANCHEL
— Maître Vandrille SPIRE
Copie certifiée conforme à:
— Maître Eric CANCHEL
— Maître Vandrille SPIRE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/10041
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FTM
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE DU CHATEAU, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELARLU CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0010
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/10041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FTM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] est propriétaire des lots n°6 et 33 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE DU CHATEAU, a assigné, devant ce tribunal, M. [N] [Y] aux fins de :
Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
— condamner M. [N] [Y] au paiement :
* d’une somme de 12.694,38 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2022,
* d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 3 octobre 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à M. [N] [Y],
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/10041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FTM
— le condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] [Y], aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] demande de :
— condamner M. [N] [Y] au paiement :
* d’une somme de 17.354,12 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2022,
* d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 3 octobre 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à M. [N] [Y],
— le condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de sa demande de délai et de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] [Y], aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
M. [N] [Y], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, demande de :
Vu les articles 1343-5 et 1353 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le juger recevable et bien fondé en ces demandes, Y faisant droit :
A titre principal
— ramener la créance alléguée au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 juin 2023, à la somme hors intérêts de 11.864,78 euros,
— lui accorder des délais de paiement dans la limite de dix-huit mois, soit 18 versements mensuels de 659,15 euros chacun, hors intérêts,
— juger que les règlements s’imputeront en premier lieu sur le capital,
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois, soit 24 versements mensuels de 694,50 euros chacun, hors intérêts,
— juger que les règlements s’imputeront en premier lieu sur le capital,
En tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires,
*de sa demande de dommages et intérêts, motifs pris de l’absence de démonstration du préjudice allégué,
* de sa demande au titre des frais de recouvrement engagés depuis la mise en demeure du 3 octobre 2022, motif pris de l’absence de justification de diligences efficientes du syndicat des copropriétaires à compter de cette date,
— le condamner à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vandrille Spire, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de refus d’octroi de délais de paiement sur 12 mois.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires et de M. [Y], pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 19 juin 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
***
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaire de M. [Y] sur les lots n°6 et 33 de l’état descriptif de division, ce qui n’est, au surplus, pas contesté par le défendeur.
Il produit aux débats l’ensemble des assemblées générales approuvant les comptes des années 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, les budgets prévisionnels des exercices concernés ainsi que des travaux.
Sur les contestations du solde de 4.802,77 euros :
M. [Y] ne conteste pas, au demeurant, l’ensemble des appels de fonds fournis ou la réalité des procès-verbaux des assemblées générales et les approbations consécutives des comptes et des travaux mais discute la “reprise de solde” de l’ancien syndic d’un montant de 4.802,77 euros pour l’année 2018.
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/10041 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FTM
Il fait valoir que ledit solde “disparaît” puis “réapparaît” selon les différents décomptes, et que le syndicat des copropriétaires ne peut revenir sur l’exigibilité d’une somme dont il a annulé, de manière non équivoque, le recouvrement. Il précise que son règlement de 4.525 euros invoqué par le syndicat des copropriétaires n’explique pas l’annulation pure et simple de la reprise de solde et ajoute que ladite annulation est créditée sur l’exercice 2018, et n’apparaît pas sur celui de 2016 ni a fortiori sur celui de 2017. Il demande au tribunal de déduire, en tout état de cause, la somme de 4.802,77 euros pour laquelle le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune justification.
Le syndicat des copropriétaires estime vaine la contestation de M. [Y]. Il précise que le syndic de l’immeuble était le cabinet CRAUNOT, qu’il y a eu un changement de syndic et que la reprise de solde de 4.802,77 euros correspond à l’absence de règlement des charges depuis le 1er juillet 2016. Il estime qu’il en justifie par un extrait du Grand livre 2016 où le défendeur a effectué un règlement de 4.525 euros soldant sa dette à 90%. Il fait référence aux appels de charges du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 ainsi qu’à la répartition annuelle 2016.
Il souligne que le décompte général remonte au point zéro au 31 décembre 2017 et estime qu’il ne souffre d’aucune contestation.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il est acquis que les comptes des années 2016, 2017 et 2018 ont été approuvés par les assemblées générales. Il apparaît que l’ancien syndic, la société Craunot, a été remplacé par le syndic actuel, la société Immobilière du Château, à une date non justifiée mais, à la lecture des appels de fonds produits et des conclusions du syndicat des copropriétaires, en septembre 2028.
Concernant la comptabilisation de la somme de 4.802,77 euros, il est exact, comme l’expose M. [Y], que les décomptes ou relances à cet égard sont dépourvus de clarté, que les simples lignes comptables sur l’état du compte du défendeur sont, souvent, évolutives, sibyllines voire contradictoires et exigent une recherche approfondie.
Cependant, il ne peut être soutenu que le syndicat des copropriétaires a, “sans équivoque”, annulé le recouvrement de tout ou partie de la somme discutée.
Ainsi, la mise au crédit du compte du défendeur de la somme de 4.802,77 euros pouvait compenser un report de ladite somme comptabilisée deux fois successivement au débit, comme sur le décompte joint à la sommation de payer du 6 avril 2022, cette compensation comptable se retrouvant sur les situations de compte à compter du 01/01/2017 (pièces 5 et 5ter). De même, l’annulation comptable n’avait pas pour effet de supprimer la reprise de solde au 31/12/2018 qui était mentionnée sur certaines situations à 4.297,14 euros.
Par ailleurs, les régularisations des répartitions annuelles présentent un décalage dans le temps. Ainsi, la répartition des comptes 2016, mentionnée au 31 décembre 2016, sur l’extrait du grand livre pour un solde débiteur de 602,37 euros (pièce 21) n’a été diffusée que par l’appel de fonds de la société Craunot du 4 juillet 2017.
Il incombe cependant au syndicat des copropriétaires de justifier de la reprise de solde de l’ancien syndic à concurrence de 4.802,77 euros.
Le versement par M. [Y] de la somme de 4.525 euros, le 24 juin 2016, a permis d’apurer, en très grande partie, sa dette antérieure qui était, à cette date, de 4.779,71 euros, mais n’explique pas que, sur le décompte général à compter du 1er janvier 2017, est portée la somme de 4.802,77 euros au 31/12/2018 sous l’intitulé “reprise solde Ancien Syndic”. Les moyens développés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas, de ce chef, pertinents.
Mais, il ressort de l’extrait du Grand livre, non discuté, qu’au 31 décembre 2016, le compte de M. [Y] était débiteur de 1.323,95 euros, avant la répartition annuelle 2016, et, après répartition, de 1.926,32 euros (pièce 21). Le demandeur produit les appels de charges émis par l’ancien syndic Craunot pour trois des trimestres 2017 ainsi que les appels des 4 trimestres 2018.
Etant rappelé que les comptes 2016, 2017 et 2018 ont été approuvés par l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires justifie qu’à fin 2018, le compte de M. [Y] était débiteur de la somme de 4.350,38 euros (1.323,95 + [336,90 x 3]+ [353,34 x 4] + 602,37.
La reprise sera admise à concurrence de la somme précitée et le surplus, soit 452,39 euros, sera déduit de la créance de charges (4.802,77 euros – 4.350,38).
M. [Y] conteste, de manière générale, les frais de recouvrement, sollicités également, de manière générale, par le syndicat des copropriétaires.
Or, le syndicat demandeur sollicite, dans le cadre de sa créance de charges, des frais à hauteur de 265 euros (150 + 15 + 50 + 50), qui seront examinés ci-après.
Aussi, la créance de charges et de travaux, stricto sensu, sera fixée à la somme de 16.636,73 euros (17.354,12 – 452,39 – 265).
M. [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme susvisée de 16.636,73 euros au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 28 mai 2025, “Provisions 04/2025 à 06/2025” et “Appel Fonds Travaux 04/2025” compris.
S’agissant des intérêts, la mise en demeure du 3 octobre 2022 visée dans le dispositif n’apparaît pas dans le bordereau de pièces et, dans le corps des conclusions (p.4), la demande est faite à compter de l’assignation, de sorte qu’aucune pièce numérotée n’est visée. Plus généralement, le tribunal n’a pas identifié, dans les pièces produites, une mise en demeure effective à cette date.
Dès lors, la somme précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de l’assignation, sur la somme de 12.694,38 euros, et à compter du 30 mai 2025, date des conclusions d’actualisation, pour le surplus.
Sur les frais :
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
— les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande, de manière générale, de “Dire et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 3 octobre 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à Monsieur [N] [Y]”.
La prétention est, à cet égard, non chiffrée et ne caractérise pas les actes déterminés dont le coût pourrait être mis par le tribunal, après contrôle par celui-ci, le cas échéant, à la charge de M. [Y]. Dès lors, cette demande imprécise sera déclarée irrecevable.
Il a été vu plus haut que le syndicat des copropriétaires avait intégré dans sa créance de charges des frais à hauteur de 265 euros.
Les accusés de réception des courriers intitulés “mise en demeure” ne sont pas produits et les montants des frais facturés ne sont pas justifiés par les contrats de syndic des années 2020 et 2021.
Aussi, les frais facturés, du chef de mise en demeure et de relances pour 115 euros (50 + 50 + 15), seront écartés.
Par ailleurs, les frais d’avocat ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 150 euros ne sera pas prise en considération du chef de l’article 10-1 précité.
Dans ces conditions, la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte des créances, il apparaît que M. [Y] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges. Il ressort en outre des pièces communiquées que le défendeur a d’ores et déjà été condamné, par jugement du 8 juin 2009 du tribunal, à l’époque, de grande instance de Paris, à verser au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges de copropriété dû sur une période de 2003 à décembre 2008 de près de 10.000 euros.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, contraint le syndicat à systématiquement à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur.
Le syndicat des copropriétaires justifie également que l’assemblée générale a été contrainte de voter un appel exceptionnel compte tenu des carences dans le paiement des charges mettant en péril la situation financière de l’immeuble, le président du conseil syndical ayant écrit à chaque copropriétaire à ce propos (pièce n°23).
De plus, la durée durant laquelle M. [Y] s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété. Son absence de toute réaction – ne serait-ce qu’une recherche, en son temps, avec la copropriété d’un échelonnement – ne permet pas de le considérer comme un débiteur de bonne foi.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires
M. [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. [Y] de délais de paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, nonobstant les difficultés personnelles de M. [Y], les besoins du créancier, – le syndicat des copropriétaires -, exigent que la créance, ancienne, soit apurée dans les meilleurs délais. De plus, M. [Y] a d’ores et déjà bénéficié de facto de très importants délais, en ne réglant aucun appel de fonds depuis 2018.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [Y] sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant, M. [Y] verra sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] :
— la somme de 16.636,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, sur la somme de 12.694,38 euros, et à compter du 30 mai 2025, pour le surplus, au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 28 mai 2025, “Provisions 04/2025 à 06/2025” et “Appel Fonds Travaux 04/2025” compris,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires précité tendant à ce qu’il soit dit que “les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 3 octobre 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputés à Monsieur [N] [Y]”,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTE M. [N] [Y] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2026
La Greffière La Présidente
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