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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGBP
DEMANDEUR
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
S.A. GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] est propriétaire d’un appartement situé dans une résidence en copropriété à [Localité 3], [Adresse 3]. Le 12 septembre 2021, cet appartement a été détruit par un incendie provenant de l’appartement voisin.
Le 14 juin 2022, Madame [X] et la société GAN ASSURANCES IARD, assureur de la copropriété, régularisaient une lettre d’accord au terme de la quelle l’indemnité totale et définitive allouée pour les dommages causés par l’incendie était fixée à la somme de 58.816,15 € payée selon les modalités suivantes :
— 36.814,34 € payé immédiatement,
— 22.001,81 € en paiement différé « représentant la valeur à neuf et versée après reconstruction ou reconstitution du matériel, sur justificatifs et conformément aux conditions du contrat d’assurance souscrit. »
Suivant devis accepté le 27 avril 2024, Madame [X] a confié les travaux de reconstruction intérieure à Monsieur [A], pour un montant total de 44.195,96 €.
Par mail du 20 mars 2025, la société GAN Assurances a informé le conseil de Madame [X] que le délai de reconstruction de deux ans à compter de la signature de la lettre d’accord sur l’indemnité était venu à expiration le 14 juin 2024, si bien qu’elle ne donnait pas suite aux demandes en paiement du solde de l’indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Madame [X] a assigné la société GAN ASSURANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de voir :
— Condamner la société GAN ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
— 12 359.39 € au titre des indemnités prévues, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure
— 4 000 € au titre des pertes de loyers
— 5 000 € au titre du préjudice moral
— La condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la société GAN Assurances IARD a saisi le Juge de la mise en état pour voir constater la prescription biennale des demandes de Madame [X].
Par message RPVA du 11 décembre 2025, le Juge de la mise en état a informé les parties que par application des dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile, la fin de non recevoir soulevée sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Madame [X] maintient ses demandes, à l’appui desquelles elle fait valoir que :
— Il convenait de reconstruire les parties communes endommagées, notamment la toiture, la charpente et la zinguerie, avant d’entreprendre les travaux intérieurs.
— Les travaux intérieurs ont été interrompus, faute pour la compagnie d’assurance de régler la seconde facture d’acompte, malgré les relances de Madame [X]. La mise en demeure du 12 novembre 2024 est demeurée infructueuse.
— Madame [X] a été contrainte de faire l’avance des fonds nécessaires pour terminer les travaux en mars 2025.
— Le solde des indemnités dues par l’assureur s’élève à la somme totale de 12.539,39 € correspondant aux coûts suivants :
* facture [A] : 44.195,96 €
* facture ENEDIS pour le branchement de l’eau : 1.591,20 €
* facture de la Communauté du [Localité 4] pour le branchement de l’eau : 1.159,46 €
* achat des éléments de cuisine : 2.227,11 €
* déduction faite de l’acompte d’un montant de 36.814,34 €
— Ce montant est inférieur au montant initialement fixé par l’expert : 49.173,73 € au lieu de 58.816,15 €.
— Les travaux qui auraient pu être achevés en juin 2024, ont été retardés par les défauts de paiement et ont été achevés en mars 2025. Madame [X] a donc perdu un minimum de 40 mois de loyers, soit 4.000 €.
— Son préjudice moral résulte des travaux et désagréments inhérents au litige, l’énergie dépensée inutilement, son incompréhension du comportement de l’assurance et l’anxiété générée par la peur de ne pas être réglée des indemnités prévues.
— La fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la seule compétence du Juge de la mise en état. Elle est irrecevable devant le tribunal.
— La compagnie d’assurance ne précise pas le fondement juridique du délai de reconstruction de 2 ans. Ce délai n’est mentionné dans aucun des documents liant les parties, ni dans la lettre d’accord, ni dans les quittances.
— Le délai de deux ans n’est pas opposable à l’assuré qui s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de réaliser les travaux dans ces délais.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la société GAN Assurances IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter, sur le plan de la non-application de la prescription, l’argumentation d’irrecevabilité de Madame [X],
— Débouter purement et simplement Madame [X] de toutes ses fins et demandes,
— Juger non fondées les réclamations qui sont dirigées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
— Condamner Madame [X] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement :
— S’il était fait droit aux demandes de Madame [X], limiter à la somme de 12.359,39 € le montant des sommes dues et la débouter du surplus de ses demandes,
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société GAN Assurances IARD explique :
— Le contrat d’assurance conclu avec la copropriété rappelle les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances qui prévoit la prescription biennale de toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance. La prescription est donc opposable à l’assuré. L’action a été engagée par Madame [X] au delà de ce délai de deux ans qui court à compter du jour du sinistre.
— En toute hypothèse, le délai de deux ans court à compter de la lettre du 14 juin 2022 au terme de laquelle les parties se sont entendues sur l’indemnisation.
— Le préjudice moral allégué par Madame [X] n’est pas justifié.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la prescription de l’action de Madame [X] :
L’article L114-1 du code des assurances prévoit notamment que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Lorsque le paiement par un assureur d’une indemnité différée est subordonné à la condition de la reconstruction d’un immeuble et à la justification du coût de celle-ci, la prescription ne peut courir qu’à compter de la réalisation de ces conditions.
En l’espèce, le 14 juin 2022, Madame [X] et la compagnie GAN ASSURANCES IARD ont régularisé une lettre d’accord Madame [X] accepte sans réserve ni exception la somme de 58.816,15 € à titre d’indemnité totale et définitive pour les dommages causés par le sinistre en référence. La lettre précise : « en conséquence, sous réserve du paiement effectif de ladite somme ventilée,
— en paiement immédiat de 36.814,34 €
— et en paiement différé de 22.001,81 €
représentant la valeur à neuf et versée après reconstruction ou reconstruction du matériel, sur justificatifs et conformément aux conditions du contrat d’assurance souscrit.
(…) Il est précisé que le règlement de l’indemnité différée pour donné lieu à une visite préalable de la compagnie ou de son expert sur le lieu du sinistre afin de vérifier que les conditions de la garantie sont remplies. »
Les parties ont donc convenu de subordonner le paiement de l’indemnité différée à la condition de reconstruction de l’immeuble et à sa justification.
Madame [X] justifie d’une facture de réfection de la toiture et de la charpente de la résidence du 9 avril 2024. Il n’est pas contestable que les travaux de réfection intérieure de son logement n’ont pas pu commencer avant la réfection du toit de la résidence.
Madame [X] justifie avoir accepté un devis pour la rénovation intérieure de son logement le 27 avril 2024. Des acomptes devaient être réglés : 40 % à la signature du devis et 20 % en cours de travaux. Elle justifie avoir réglé l’intégralité de la facture de rénovation de son appartement le 24 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux de reconstruction auxquels était subordonné le paiement de l’indemnité différée ont été achevés le 24 mars 2025. La prescription de deux ans de l’action en paiement de l’indemnité différée a donc commencé à courir à cette date et la prescription n’était pas acquise au moment de l’assignation le 9 avril 2025. L’action de Madame [X] est donc recevable.
2) Sur la demande en paiement des indemnités :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1104 du Code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, au terme de la lettre d’accord régularisée le 14 juin 2022, la société Gan Assurance s’est engagée notamment à payer à Madame [X] une indemnité différée de 22.001,81 € après reconstruction de l’immeuble. Il n’est pas contesté que cette indemnité différée n’a pas été payée intégralement.
Il résulte des pièces produites par Madame [X], et notamment du devis de Monsieur [A] et des factures associées, que la somme de 12.359,39 € réclamée par Madame [X] au titre de l’indemnité est fondée dans son principe et justifiée dans son montant. La société GAN Assurances IARD sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’attestation de Monsieur [A] établit que les travaux de rénovation de l’appartement de Madame [X] devaient être réalisés dans un délai de deux mois. Le devis ayant été régularisé le 27 avril 2024, ils auraient dû être terminés fin juin 2024, permettant à Madame [X] de louer son logement à compter du 1er juillet 2024.
Le défaut de paiement de l’indemnité différée par la compagnie d’assurance a retardé l’exécution des travaux et la rénovation de son appartement qui ont été achevés fin mars 2025, soit un retard de 9 mois. Madame [X] a donc perdu une chance de remettre le logement en location durant ces 9 mois.
Madame [X] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle a cherché à relouer son logement dès la rénovation terminée. La perte de chance de louer à nouveau le logement peut donc être évaluée à 20 %. Le préjudice en résultant sera par conséquent indemnisé par l’allocation de la somme de 720 € (400 x 9 x 20 %).
Le non respect par la compagnie d’assurance de son engagement à régler l’indemnité différée après la reconstruction de l’immeuble a causé à Madame [X] un préjudice moral dont la réalité n’est pas contestable et qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 € que la société GAN Assurances sera condamnée à lui payer.
4) Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société GAN Assurances IARD doit être condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GAN Assurances IARD succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit nécessaire de la constater.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare Madame [H] [X] recevable en ses demandes,
Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à Madame [H] [X] la somme de 12.359,39 € au titre de l’indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024,
Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à Madame [H] [X] la somme de 720 € au titre de la perte de loyers,
Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à Madame [H] [X] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à Madame [H] [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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