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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MIP DIFFUSION immatriculée 812 528 222, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social c/ S.M.A.B.T.P. ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATI MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ), SARL ATORI, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et en sa qualité d'assureur de la Société FACE MEDITERANNEE sur l' année 2022 ;, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00712 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVOM
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. MIP DIFFUSION immatriculée 812 528 222 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis sis [Adresse 14]
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, subsitué par Maître LAUNAY
DEFENDERESSES
S.M. A.B.T.P. (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATI MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et en sa qualité d’assureur de la Société FACE MEDITERANNEE sur l’année 2022; dont le siège social est sis sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître PAOLONI
S.A.S.U. MAHIKIAN ALAIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis sis [Adresse 12]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, et en sa qualité d’assureur de la Société MAHIKIAN ALAIN sur l’année 2022., dont le siège social est sis sis [Adresse 4]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, et en sa qualité d’assureur de la Société MAHIKIAN ALAIN sur l’année 2022., dont le siège social est sis sis [Adresse 4]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ARKEXE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MONTALBAN
Entreprise [F] [D] représentée par Maître [D] [F], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société ARKEXE, société à responsabilité limitée (SARL),immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 829 582 634, dont le siège social est sis [Adresse 2], désignée à ses fonctions par jugement du 18 novembre 2024 du Tribunal de Commerce de Montpellier, dont le siège social est sis sis [Adresse 8]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MONTALBAN
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9] et en la personne de Maître [W] [L], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la Société ARKEXE, société à responsabilité limitée (SARL), immatriculée au RCS de Montpellier N°829 582 634, dont le siège social est sis [Adresse 2], désignée à ses fonctions par jugement du 18 novembre 2024 du Tribunal de Commerce de Montpellier., dont le siège social est sis sis [Adresse 5]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MONTALBAN
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et en sa qualité d’assureur de la Société ARKEX sur l’année 2022., dont le siège social est sis sis [Adresse 7]
non comparante,
S.A.S.U. FACE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis sis [Adresse 10]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [X] [J] de la SARL ATORI AVOCATS, Maître [H] [Z] de la SCP [U] [S] & ASSOCIES, Me [P] [V], Maître [Y] [N] de la SELAS SELAS [N] [B]
EXPOSE DU LITIGE
La société MIP DIFFUSION exerce une activité de négociant vinificateur et a, dans ce cadre, souhaité édifier un bâtiment destiné à servir de salle de réception au sein du domaine viticole.
Elle a fait appel pour cela à la société ARKEXE, assurée auprès de la compagnie d’assurances EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité de maître d’œuvre.
La société MAHIKIAN ALAIN, assurée auprès des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été chargée des travaux des menuiseries intérieures et extérieures ainsi que des travaux de charpente et de structure métallique.
la société FACE MEDITERRANEE, assurée auprès de la compagnie d’assurances SMABTP a été chargée des travaux d’étanchéité, de couverture et d’isolation du bâtiment.
La réception est intervenue le 20 septembre 2023 avec réserves, lesquelles devaient être levées avant le 4 octobre 2023.
Déplorant, postérieurement aux travaux, l’apparition de désordres de type infiltration, la société MIP DIFFUSION a fait établir le 27 mars 2025, un procès-verbal par Commissaire de Justice aux termes duquel il a été constaté des infiltrations en toiture entraînant une dégradation à l’intérieur de la salle de réception.
Par actes en date des 2, 5 et 6 mai 2025, la société MIP DIFFUSION a fait assigner ;
La société MAHIKIAN ALAIN
Les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d’assureurs de la société MAHIKIAN ALAIN
La société ARKEXE
Madame [F] [D] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ARKEXE,
La SELARL FHBX prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ARKEXE
La compagnie d’assurances EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS prise en sa qualité d’assureur de la société ARKEXE,
La société FACE MEDITERRANEE,
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société FACE MEDITERRANEE
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 août 2025, la société ARKEXE, Maitre [F] [D] et la SELARL FHBX formulent les protestations et réserves d’usage, sollicitent qu’il soit constaté l’interruption de la prescription entre les parties et que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à l’ensemble des parties attraites en la cause.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société FACE MEDITERRANEE, formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, la société MAHIKIAN ALAIN et ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que la mesure se déroule au contradictoire des parties requises afin de faire valoir une interruption de prescription à leur égard. Elles sollicitent également que la société MIP DIFFUSION soit enjointe à produire aux débats divers documents incluant la DOC, les contrats de marchés et les factures, et la déclaration faite à l’assureur dommages ouvrage ainsi que sa réponse relativement aux désordres.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société FACE MEDITERRANEE et la compagnie d’assurances EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société MIP DIFFUSION sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit du fait des infiltrations impactant le bâtiment pour lequel les sociétés requises sont intervenues à la construction.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment les procès-verbaux de réception comportant la signature du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage ainsi que la dénomination des sociétés étant intervenues à l’acte de construire. Elle produit également les attestations d’assurances correspondantes pour ces sociétés ainsi que le procès-verbal de constat établi le 25 mars 2025 et matérialisation les infiltrations d’eau affectant son bien. Elle ne produit cependant pas les marhés de travaux.
En réponse, la société ARKEXE, Maitre [F] [D], la SELARL FHBX, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société FACE MEDITERRANEE, la société MAHIKIAN ALAIN et ses assureurs, les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur participation à l’acte de construire et leur qualité d’assureur et formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments communiqués, la société MIP DIFFUSION justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, à ses frais avancés comme il est d’usage. Il conviendra qu’elle remette à l’expert l’ensemble des documents contractuels liant les parties.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société ARKEXE, Maitre [F] [D], la SELARL FHBX, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société FACE MEDITERRANEE, la société MAHIKIAN ALAIN et ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Concernant la demande de communication de divers documents formée par la société MAHIKIAN ALAIN et ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il n’y a pas lieu à ce stade d’y faire droit et d’enjoindre la société MIP DIFFUSION à les communiquer, ces documents devant être sollicités et remis à l’expert judiciaire qui sera désigné et aucune résistance dolosive de la société MIP DIFFUSION n’étant à ce stade démontrée.
Sur les demandes de rendre commune et opposable les opérations d’expertise et l’interruption de prescription:
Concernant la demande formée par plusieurs parties de voir rendre communes et opposables aux requises les opérations ordonnées et dans la mesure où les parties pour lesquelles il est demandé de rendre communes et opposable les opérations d’expertise sont déjà dans la cause, les opérations se dérouleront nécessairement à leur contradictoire sans qu’il ne soit nécessaire pour le juge de statuer spécifiquement sur ce point-là, de sorte que ces demandes ne seront pas reprises dans le dispositif.
S’agissant de l’interruption de prescription dont il est fait état, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à titre provisoire et que les interruptions de prescription par l’effet de la loi du fait de leur intervention à la présente instance ne pourront qu’être constatées, avec toute conséquence de droit, que dans le cadre d’une future instance au fond, si ce moyen est soulevé. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société MIP DIFFUSION.
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[M] [A] (1971)
Capacité en droit, Baccalauréat economie, DEUG de droit, CAP charpentier, BEP charpentier, Brevet
professionnel charpente non finalisé
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.21.25.10.54
Courriel : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 16], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les factures et marché de travaux, la déclaration d’ouverture de chantier, la déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO et tout échange en lien avec cette déclaration, les attestations d’assurance des sociétés en cause,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien du bâtiment servant aux réceptions de la société MIP DIFFUSION et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat daté du 25 mars 2025,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société MIP DIFFUSION devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société MIP DIFFUSION dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à injonction de production de pièces à l’encontre de la société MIP DIFFUSION,
DISONS N’AVOIR LIEU à dire que l’expertise se tiendra au contradictoire des sociétés déjà dans la cause, et pour lesquelles l’expertise se déroule de fait à leur contradictoire,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à constater l’interruption de prescription,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société MIP DIFFUSION supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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