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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 4 déc. 2024, n° 24/06706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06706 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5FH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
Surendettement
N° RG 24/06706 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5FH
Minute n°
N° BDF : 000224002142
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
04 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 14]
comparant en personne
Madame [W] [N] née [T]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 14]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[34]
sis Chez [31]
Pôle Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 18]
non représentée
[36]
sis [Adresse 2]
[Localité 17]
non représentée
[25]
sis CHEZ [38]
[Adresse 26]
[Localité 13]
non représentée
[21]
sis [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non représentée
[21] sis Chez [24]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 39]
[Localité 12]
non représentée
[28] [Localité 14]
sis CHEZ [35]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
[22]
sis Chez [32]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
[29],
sis [Adresse 11]
[Adresse 27]
[Localité 19]
non représentée
S.A. [30],
sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [N] née [T] et Monsieur [Z] [N] ont saisi le 14/02/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/03/2024.
Par décision prise le 04/06/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 37 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 1551 €.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [W] [N] née [T] et Monsieur [Z] [N] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16/10/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Madame [W] [N] née [T] et Monsieur [Z] [N] ont maintenu les termes de leur recours et ont sollicité la mise en œuvre d’un plan de rééchelonnement dans la limite d’une capacité de remboursement de 500 à 550 € par mois.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le montant réel de leurs charges, et en particulier de leurs dépenses énergétiques (gaz et électricité) est plus élevé que celui retenu par la commission de surendettement.
Monsieur [Z] [N] a expliqué par ailleurs que son salaire varie en fonction des primes et astreintes versées, outre les heures supplémentaires, qu’il perçoit un salaire net de l’ordre de 2200 à 2300 euros par mois.
Madame [W] [N] née [T] a indiqué qu’elle est retraitée depuis le mois de septembre et perçoit une retraite de la CARSAT d’un montant mensuel de 800 euros ainsi qu’une retraite complémentaire [33] de 130 euros par mois.
Enfin, ils ont produit un avis d’échéance d'[30] en date du 30/09/2024 pour justifier du paiement de l’arriéré locatif correspondant à un mois de loyer.
Ils ont déclaré que leur compte courant à la [22] n’était plus débiteur.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Régulièrement autorisés, les époux [N] ont produit en cours de délibéré leurs factures énergétiques ainsi qu’un extrait de leur compte chèque domicilié à la [22].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier déposé au secrétariat de la commission le 09/07/2024, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 11/06/2024.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les époux [N] ont justifié du paiement de leur dette locative à l’égard d'[30], l’avis d’échéance du 30/09/2024 laissant apparaitre un solde nul au 25/09/2024.
De même, le relevé du compte chèques n° 4007 0800 0084 5750 670 ouvert au nom des époux [N] à la [22] présente en date du 08/09/2024 un solde créditeur de 37,71 euros.
Les créanciers n’ont pas transmis de justificatif de leur créance.
En conséquence, il convient pour les besoins de la procédure de fixer à 0 € la créance d'[30] et celle de la [22].
L’endettement global de Madame [W] [N] née [T] et Monsieur [Z] [N] s’élève ainsi à la somme de 53 977,89 €.
sur la situation des débiteurs :
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [Z] [N] est agent d’entretien et perçoit un salaire de l’ordre de 2353 euros par mois.
Son épouse, retraitée perçoit 802,49 € de la CARSAT et 136,28 € de l’AGIRC-ARRCO, soit 938,77 €.
Les ressources du couple s’élèvent donc à la somme globale de 3 291,77 €.
Leurs charges mensuelles comprennent :
— forfait de base : 844 euros
— logement : 753 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation (barèmes 2024).
Concernant le forfait chauffage, il est évalué par la commission dans la limite de 121 euros pour une personne seule majorés de 43 euros pour une personne supplémentaire. Or, les factures de gaz produites par les époux [N] se sont élevées, pour la période du 15/08/2023 au 01/09/2024 à la somme de 2 729,09 € soit en moyenne 227 euros par mois.
Il convient donc de prendre en compte le montant réel des frais de chauffage.
Les débiteurs produisent également leurs factures d’électricité pour la période du 09/08/2023 au 06/08/2024 dont il ressort qu’ils ont payé 1803,24 € soit environ 150 euros par mois.
A ces dépenses d’électricité s’ajoutent 38, 59 € d’assurance habitation et 80,53 € pour la téléphonie, soit 269, 52 € par mois, ce montant excédant le forfait habitation, évalué par la commission à 120 euros pour une personne seule majorés de 41 euros par personne supplémentaire.
Ainsi, le montant total des charges mensuelles s’élève à 2 093 euros (844 +753 +227 +269).
En considération de ces éléments, Madame [W] [N] née [T] et Monsieur [Z] [N] disposent d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 198 € pour apurer leur passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter leur situation de surendettement.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 47 mois, au taux de 0 %, et selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de prioriser les dettes sur charges courantes, puis les dettes bancaires, puis les dettes sur crédit à la consommation.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de leur situation à la hausse, comme à la baisse, les débiteurs devront ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [N] née [T] et Monsieur [Z] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/06/2024,
FIXE la créance d'[30] et de [22] à la somme de 0 € (zéro euro) pour les besoins de la procédure,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision,
PRONONCE au profit de Madame [W] [N] née [T] et Monsieur [Z] [N] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de leurs dettes, sur un délai de 47 mois, sans intérêt, selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que Madame [W] [N] née [T] et Monsieur [Z] [N] devront s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/01/2025, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chacun des débiteurs quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [W] [N] née [T] et Monsieur [Z] [N] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [N] née [T] et Monsieur [Z] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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