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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 mars 2026, n° 26/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00355
Minute n°26/180
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [R]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Mars 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 10 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [S]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [R]
Comparant en la personne de Mme [X]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[S] [R], née le 26 Septembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [R]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 09 mars 2026
Nous, [L] [I],, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [R] en date du 06 Mars 2026, reçu au Greffe le 06 Mars 2026, concernant Mme [S] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Mars 2026 de Mme [S] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [R], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [S] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28 février 2026 avec maintien en date du 03 mars 2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée à la patiente au regard de son état clinique ne permettant pas la compréhension du document selon l’équipe médicale le 1er mars 2026 et la décision de maintien était portée à la connaissance de la patiente par l’équipe médicale, mais Mme [R] refusait de signer le 03/03/2026.
Mme [S] [R] a été placée sous mesure de protection exercée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs Confluence Sociale.
Par requête reçue au greffe le 06 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [S] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites en date du 09/03/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien au mesure de la mesure.
Mme [S] [R] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [S] [R] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète après son échange avec sa cliente laquelle s’est engagée à respecter un traitement dans le cadre ambulatoire et semblant cohérente sur cette question.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] [H] (SOS MEDECINS) en date du 28 février 2026 à 21h00 que Mme [S] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ( agitation psychomotrice, délire de persécution, trouble psychotique en rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— CM24h : le 01/03/2026 à 11h09, le Dr [K] [F] relevait « La patiente présente un syndrome délirant envahissant avec hallucinations acousticaverbales à tonalité persécutive, dirigées envers son propriétaire… aucune critique, participation affective importante. Troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation non reconnus par la patiente, qu’elle rationalise et justifie par les éiéments délirants : était en danger de mort du fait de sa propriétaire, a logiquement alerté ses voisins… refus de soins et de traitement. Le maintien de la mesure est justifié du fait du risque important de mise en danger sans soin adapté. »
— CM 72h : le 03/03/2026 à 10h13, le Dr [B] [Q] soulignait un « vécu de persécution majeur, déni total des troubles du comportement et des mises en danger. » et une patiente qui « accepte passivement les traitements tout en revendiquant son absence de troubles. »
Par avis psychiatrique motivé en date du 06 mars 2026 joint à la saisine, le Dr [B] [Q] relève un « Déni des troubles persistant, persécutée par sa propriétaire, éléments délirants sous tendus par un processus interprétatif et hallucinatoire. » ainsi qu’un patiente qui « Accepte les traitements dans l’unité mais l’observance à l’extérieur n’est pas du tout acquise. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les engagements pris par Mme [R] auprès de son Conseil lors de leur entretien préalable à l’audience, s’agissant de l’observance des traitements préconisés, ne sont pas remis en doute.
Cependant, il ressort des éléments médicaux, s’agissant desquels aucun élément plus récent n’apporte d’analyse médicale contraire, que la partiente est dans le déni de ses troubles. Ainsi l’engagement verbal de Mme [R] relayé par son Conseil doit être mis en parallèle de ce positionnement de la patiente qui a été constante sur ce point auprès de l’équipe médicale. A défaut de regard différent de Mme [R] sur les troubles ayant conduit à la mise en œuvre de l’hospitalisation sans consentement, il ne peut qu’être relevé que l’adhésion aux soins est ambivalente et fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [R] au Centre Hospitalier [R] à [Localité 1]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Mars 2026 à :
— Mme [S] [R]
— Confluence Sociale
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [R]
La greffière,
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