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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGOR
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
[X] [E] [N]
C/
[D] [I] [M]
DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [E] [N]
68 rue Jules Herman Basse Terre
97410 SAINT PIERRE
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau D’ALBI
DEFENDERESSE :
Madame [D] [I] [M]
24 A, avenue Pasteur
Le Gol
97450 SAINT LOUIS
Rep/assistant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Isabelle ANDRE ROBERT
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Aude CAZAL
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, M. [X] [N] a fait assigner Mme [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail avec effet au 15 février 2025, qu’il ordonne l’expulsion de Mme [M] et qu’il la condamne au paiement de la somme de 5.600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, répartie comme suit : 4 500 euros au titre des loyers impayés, 900 euros au titre du dépôt de garantie, 200 euros au titre des charges.
M. [N] réclame également au juge des référés de condamner Mme [M] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 février 2025 égale au montant du loyer et des charges éventuellement révisées conformément au bail qui aurait été due si le bail s’était poursuivi à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, M. [N] expose avoir donné à bail, selon contrat du 9 octobre 2018, à Mme [D] [M] un local commercial situé 24 bis avenue Pasteur à Saint-Louis, pour un loyer annuel révisable initialement fixé à 5.760 euros, soit 480 euros par mois. Le dépôt de garantie a été fixé à la somme de 900 euros. Il indique que Mme [M] n’a jamais payé le dépôt de garantie ni les deux années de taxes, ce qui s’élève à la somme de 200 euros.
Il explique que Mme [M] est tombée en arrérage des loyers à compter du mois de septembre 2024 et qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du contrat de bail lui a été délivré par commissaire de justice le 16 janvier 2025, en vain.
Dans ses dernières écritures, M. [N] réclame le paiement de la somme de 8.200 euros, le montant des loyers impayés au jour de la délivrance des conclusions s’élevant désormais à la somme de 7.100 euros.
En défense, Mme [M] réclame, à titre principal, de déclarer le fondement juridique de la demande incertain. Elle fait valoir que le bail commercial produit par M. [N] comporte des différences avec le bail commercial qu’elle produit portant sur la date de signature, l’adresse, la surface, la période d’activité, l’activité commerciale exercée, et la signature du preneur. Elle réclame au juge des référés, à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent à statuer sur une demande de résiliation de bail commercial et, à titre très subsidiaire, de rejeter la demande.
Elle oppose, en effet, des contestations sérieuses portant sur les conditions d’exploitation et la délivrance des locaux indiquant que le terrain abrite deux fonds de commerce ne lui permettant pas d’obtenir un conteneur de poubelle et un compteur EDF individuel et que la parcelle sur laquelle se trouve le fonds de commerce n’est pas la propriété de M. [N]. Elle ajoute avoir suspendu le paiement des loyers en accord avec M. [N] en raison de la non-conformité des locaux à leur destination contractuelle. Elle oppose enfin que le commandement de payer délivré ne comporte pas de décompte des sommes réclamées et qu’il ne peut donc produire effet.
Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation à titre provisionnelle de M. [N] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses préjudices moraux et financiers, en raison de l’exploitation de son fonds de commerce dans des conditions anormales, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre et le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que dans tous les cas où il est question de la contestation des conditions du référé, de l’absence d’urgence, de dommage imminent, de trouble manifestement illicite ou encore de l’existence d’une contestation sérieuse, l’enjeu n’est pas la compétence mais bien le pouvoir du juge des référés.
La défenderesse soulève l’incompétence du juge des référés au motif que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. Or, ce moyen pris de l’existence de contestations sérieuses porte sur les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence. Le moyen sera dès lors écarté et le point sera examiné ci-après.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il résulte de l’analyse de ces textes, que le juge des référés, comme cela lui est demandé en l’espèce, ne peut pas prononcer la résiliation judiciaire du bail, son rôle étant limité à l’éventuel constat de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée dans un bail commercial et le cas échéant en tirer toutes les conséquences juridiques provisoires, sous réserve que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, M. [N] produit un contrat de bail du 9 octobre 2018, comportant une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer, ainsi qu’un commandement de payer du 16 janvier 2025.
Pour autant, Mme [M] produit parallèlement un bail commercial distinct, signé le 30 avril 2018 et dont plusieurs éléments essentiels divergent du contrat communiqué par M. [N], lequel indique que ce bail n’aurait jamais été exécuté.
Nonobstant la question de l’exception d’inexécution formulée par la défenderesse, inopérante en l’espèce puisqu’elle ne démontre pas qu’elle est dans l’incapacité absolue d’exploiter, il résulte de ces discordances manifestes entre les contrats l’existence d’une contestation sérieuse.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’ayant pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse relative à l’existence, la portée ou la validité d’un contrat, disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande de résiliation du bail commercial et les demandes subséquentes dont elle est le support.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Les dépens resteront dès lors à la charge du demandeur. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que le demandeur soit condamné à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes M. [X] [N].
Condamnons M. [X] [N] à payer à Mme [D] [M] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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