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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | primaire d'assurance maladie de la Loire, La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00330 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2UI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [V] [X], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Madame [Z] [F] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles à savoir « une tendinopathie sus épineux avec rupture partielle épaule droite » coiffe épaule gauche fissurée non transfixiante ". Le certificat médical initial du 13 août 2021 mentionnait une tendinopathie sévère du sus épineux avec rupture partielle profonde épaule droite maladie professionnelle, tableau 57, objectivée par IRM.
Par lettre recommandée en date du 25 mars 2022 la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié, suite à l’avis négatif du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par l’assurée.
La commission de recours amiable de la caisse a accusé réception de la contestation de Madame [F] le 18 mai 2022.
Par requête du 22 mai 2023 Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 13 août 2021.
Par jugement du 19 avril 2024 le dossier médical de Madame [F] a été transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles de la région Paca Corse au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le comité a rendu son avis le 03 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
Madame [F] demande au tribunal de :
— Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie déclarée ;
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin expert ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 18 janvier 2023 en lien avec sa pathologie soit une arthropathie acromio-claviculaire droite et que dès le 6 décembre 2017 le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste avec demande de véhicule à boite à vitesse automatique compte tenu de la tendinopathie épaule droite avec limitation de certaines amplitudes articulaires.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de Madame [F] comme non fondé ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Afin de bénéficier de la présomption édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
— désignation de la pathologie ;
— délai de prise en charge ;
— exposition au risque ;
L’alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans une telle hypothèse il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Aux termes des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ;
Le médecin conseil a dans son rapport médico administratif du 15 septembre 2021 et au vu de l’enquête administrative diligentée par la Caisse, sollicité la transmission du dossier au CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes en raison de l’absence de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Si les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas contestées , celle relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est contestée.
Le tableau 57 des maladies professionnelles fixe la liste des travaux :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Il ressort de l’avis rendu par le CRRMP de la région Paca Corse du 03 juillet 2024 que ce dernier a statué après avoir entendu le médecin rapporteur au vu :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— du certificat médical établi par le médecin traitant,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
L’exposition au risque telle que décrite dans le tableau 57 est insuffisante en terme de durée pour expliquer les lésions constatées.
Le comité région AuRa précise dans son avis du 16 mars 2022 pour rejeter le lien direct entre l’affection présentée (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM) et le travail habituel de la victime que le poste ne comporte pas suffisamment de gestes nocifs au niveau de l’épaule droite en terme de répétitivité amplitude ou résistance.
Dans son questionnaire assurée Madame [F] indique effectuer des trajets aller/retour 4 fois par jour de 20 minutes chacun , deux début matinée et deux en fin de matinée ; le nettoyage complet du car une fois par semaine et le plein en carburant deux fois par semaine. Elle indique que les travaux accomplis comportant le bras décollé du reste du corps d’au moins 90° s’effectuent plus de 02 heures par jour sur plus de 3 jours et que les bras décollés de plus 60° s’effectuent plus de 02 heures par jour sur plus de 3 jours (maintien et rotation du volant du car et manipulation de tickets).
Dans son questionnaire l’employeur indique que les travaux décrits comportant le bras décollé du reste du corps d’au moins 90° et 60° s’effectuent moins de 01 heures par jour sur moins d’un jour (manipulation de tickets).
A ce stade Madame [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé au regard de ses temps de trajet et manipulation de tickets.
Par ailleurs lors de l’enquête téléphonique réalisée le 29 novembre 2021 Madame [F] indiquait avoir préalablement travaillée en qualité d’ouvrière vinicole à temps plein (pré-taille, taille de la vigne avec de gros sécateurs électriques, changements de piquets, enfoncement de piquets, réfection de murs de soutien, débroussaillage et mise en bouteille). Elle précisait que toutes ces tâches entrainaient le décollement du bras d’au moins 60° pendant la quasi-totalité de la journée de travail car toutes les tâches étaient manuelles. Elle confirmait travailler en qualité de conductrice 132h par mois.
En considération de ces éléments Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel de conductrice de bus. Elle ne produit aucun élément de nature médicale à même de contredire les deux avis concordants des CRRMP région Auvergne Rhône Alpes et Paca Corse.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise médicale le litige portant sur la liste limitative des travaux et non sur la pathologie dont le diagnostic n’est pas contesté.
Madame [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [Z] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [F]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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