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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 juin 2025, n° 20/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - remplacement du notaire commis |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Z] MONTPELLIER
[Adresse 16]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIENOTAIRE
1
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/03138 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MXGZ
DATE : 12 Juin 2025
ORDONNANCE
Nous, Aude MORALES, Juge commis, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Juin 2025,
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R] [E]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] veuve [E] est décédée le [Date décès 2] 2015 laissant pour lui succéder ses deux filles, mesdames [N] et [Y] [E].
Par exploit d’huissier du 10 août 2020, annulant et remplaçant l’acte signifié le 30 juillet 2020, madame [N] [E] a assigné madame [Y] [E] devant ce tribunal aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession, de voir fixer le montant des donations reçues par madame [Y] [E], non prises en compte dans les opérations d’ouverture de la succession, et qu’elles soient rapportées dans les opérations de compte liquidation-partage de la succession, de voir condamner madame [Y] [E] à rapporter à la succession la somme de 87 400 €, sauf à parfaire, sous réserve de découverte ultérieure de versements complémentaires, au titre d’un recel successoral, ce qui doit priver madame [Y] [E] de sa part sur celle-ci et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal a pour l’essentiel:
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de madame [I] [G] veuve [E], décédée le [Date décès 2] 2015 ,
DÉSIGNE monsieur le président de la [10] (28), qui pourra déléguer le notaire de son choix pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l’exception de l’office notarial [14] [A] [15] [Z] [6] [O] [7], déjà intervenue dans le cadre de ce partage, et un juge commis, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile de ce tribunal,
DIT que madame [Y] [E] doit le rapport à la succession de la somme de 87 400 €,
DIT que le recel successoral est constitué à l’encontre de madame [Y] [E] pour la somme de 63 000 €.
DIT qu’en conséquence, madame [Y] [E] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 63 000 €.
REJETTE la qualification de recel successoral pour la somme de 24 400 €.
Maître [F] [B], notaire à [Localité 8], officiait en qualité de juge commis mais par mail du 17 avril 2025, elle a fait connaître son indisponibilité pour raisons de santé, expliquant que Maître [X] [H], notaire du même office et son associée, pourrait prendre sa suite, ce que les parties ont accepté.
MOTIFS [Z] LA DECISION
Il convient en conséquence de procéder au remplacement du notaire commis et de désigner en ses lieu et place Maître [X] [H], notaire à [Adresse 9] pour officier en qualité de notaire commis.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance sur requête , Aude MORALES, juge commis,
Désigne Maître [X] [H], notaire à Brou ( 28160), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, selon les termes de la décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 juin 2022, en remplacement de Maître [F] [B], notaire à Brou,
Dit qu’il lui appartiendra de mener à son terme la mission précédemment confiée à Maître [F] [B], notaire à [Localité 8], à charge pour cette dernière de lui communiquer l’ensemble des informations déjà collectées, conformément aux dispositions de la décision rendue dans le cadre dudit partage.
RAPPELLE que :
— le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, est désigné en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
— le notaire devra être provisionné pour officier
— le notaire devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;
— le notaire est autorisé à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,notamment [11] et [12] ;
— le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
— le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
— le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun ,
— il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de faire application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si des héritiers défaillants ne se présentaient pas pour suivre ses opérations,
RENVOIE l’affaire pour suivi des opérations de partage par le juge commis à l’audience du 8 janvier 2026, audience par échanges écrits, pour clôture de la procédure par dépôt du PV de partage ou établissement d’un procès verbal de difficultés.
Le Greffier Le Juge commis
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