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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 févr. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVI5
Minute N°25/00025
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nouvelle dénomination sociale de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, société anonyme coopérative à banque variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° 058 801 481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, dont le siège social est depuis Procès-verbal d’Assemblée extraordinaire du 22 novembre 2016, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [G], [U] [E], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-BEAUCHAMPS
1 expédition à : Me FORTUNET E. le 20/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment :
— constaté que M. [G] [E] s’est régulièrement engagé en qualité de caution de la SAL ADM [E] dans la limite de 81.000 euros et que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE peut se prévaloir de cet engagement,
— condamne M. [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 81.000 euros.
Par décision du 19 décembre 2019, la chambre commerciale de la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. [E] à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la chambre commerciale de la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré le recours en révision contre la décision du 19 décembre 2019 de M. [E] irrecevable et l’a condamné à payer 3.500 euros à la banque, outre les dépens avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat.
Par acte du 14 novembre 2023, la banque a délivré à M. [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution des décisions des 22 septembre 2019, 19 décembre 2019, 21 avril 2022 et 23 novembre 2017 pour un montant de 109.596, 86 euros outre intérêts légaux.
Ce commandement a été publié le 04 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] Volume 2024 S numéro 01.
Par acte du 22 février 2023, la banque a attrait M. [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 5].
A l’audience d’orientation du 19 décembre 2024, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— valider la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— rejeter les moyens et demandes incidentes de M. [G] [E]
lesquelles sont particulièrement mal fondées,
— rejeter la demande de vente amiable formée laquelle n’est pas conforme à l’article R 22-15 du code des procédure civiles d’exécution,
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, savoir la somme de 108 878, 36 € en la qualité de caution personnelle et solidaire du débiteur saisi du prêt n°07016853 en principal, frais d’hypothèque judiciaire et accessoires arrêtée à la date du 4 octobre 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 octobre 2023 jusqu’à parfait règlement
— fixer la vente forcée du bien saisi
— en fixer la date conformément à l’Article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— désigner la SCP Mélanie ALBERT & Elodie BENEDETTI, Commissaires de Justice à CAVAILLGN (84), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge de l’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et à défaut, ainsi que par toutes autres personnes conformément à l’Article L.l42-l du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— préciser que ledit commissaire de justice puisse se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— préciser que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer la visite, devra être signifiée trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens saisis,
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— spécifier qu’en sus de la publicité légale minimale prévue par les textes, les biens et droits immobiliers feront l’objet d’une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera également incluse dans la taxe.
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation dont distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, Avocat aux offres de droit.
A l’audience d’orientation du 19 décembre 2024, M. [E] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
— juger que la créance garantie par l’engagement de caution du 16 décembre 2009 est éteinte,
En conséquence, débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRRANEE au paiement de la somme de 476, 79 € correspondant au remboursement des frais de procédure avancés par lui,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1 le 16 janvier 2020 sous les références 8404P01 volume 2020 V N°184 aux frais avancés de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et ce sous astreinte de 100 €par jour de retard à compter du jugement à intervenir devenu définitif,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 2292 du code civil (ancien) devenu l’article 2294
— juger que la banque ne peut assortir sa créance en principal d’intérêt au taux légal ou au taux légal majoré,
— fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la somme en principal de 76 884,53 €,
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la vente amiable du bien objet de la présente saisie,
— accorder les plus larges délais pour qu’il soit procédé à la vente dudit bien,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La banque n’a pas produit dans la procédure les actes de notifications à avocat et à M. [E] des quatre décisions visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
La présente juridiction qui entend soulever d’office le moyen tiré de l’absence de notification préalable à la mesure d’exécution des décisions en cause, ordonne la réouverture des débats pour permettre à la banque de produire les actes de notification à avocat et à M. [E].
La banque communiquera aussi les décisions des 21 avril 2022 et 23 novembre 2017 qui ne sont pas dans son dossier, ni visées dans son bordereau de pièces.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— Vu le moyen soulevé d’office tiré de l’absence préalable de signification des décisions des 22 septembre 2017, 19 décembre 2019, 21 avril 2022 et 23 novembre 2017,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE la société la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à communiquer dans la procédure les actes de notifications à avocat et à M. [G] [E] des décisions visées ci avant ;
— INVITE les parties à s’expliquer sur le moyen en cause en cas de défaut de production des actes visés ci avant ;
— INVITE la société la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à communiquer dans la procédure à communiquer la copie des décisions des 21 avril 2022 et 23 novembre 2017 ;
— SURSOIT à statuer sur les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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