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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 juin 2025, n° 24/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A2U
Jugement du 27 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A2U
N° de MINUTE : 25/01673
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Maître YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A2U
Jugement du 27 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [I], ancien salarié de la société [6] en qualité d’agent des méthodes, a bénéficié de la prise en charge de sa pathologie « Asbestose avec fibrose pulmonaire », par la [10] ([12]) de [Localité 15] Atlantique, au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 3 mai 2024, la [12] a notifié à la société [6] sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à son salarié, M. [I], à compter du 15 novembre 2022 en raison des séquelles liées à cette maladie professionnelle, soit une « asbestose avec fibrose pulmonaire : syndrome restrictif CPT 75% ».
Par lettre de son conseil du 14 mai 2024, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) en contestation de cette décision, qui à l’issue de sa séance du 4 septembre 2024 a rejeté son recours.
Par requête du 26 septembre 2024, reçue le 30 septembre au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du rejet de son recours par la [11].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal à titre principal de fixer le taux d’IPP à 5% et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire afin de réévaluer le taux d’IPP attribué à son salarié.
A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur l’argumentaire de son médecin conseil, le docteur [N].
Par conclusions transmises par courriel du 20 janvier 2025, doublé d’un envoi postal reçu le 20 mai 2025 au greffe, la [14] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [11] confirmant sa décision de fixer le taux d’IPP de M. [I] à 10%, Déclarer opposable à la société [5] sa décision attributive de taux d’IPP à l’assuré Débouter la société de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le taux a été correctement évalué et que la société ne justifie pas de la nécessité d’ordonner une expertise, notamment en raison de l’erreur de référentiel mobilisé dans l’avis de son médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [14] sollicité une dispense de comparution à l’audience et démontre avoir échangé ses conclusions et pièces avec la partie adverse qui ne s’y oppose pas.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [9].”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la [12] a fixé le taux d’IPP de M. [I] à 10% à compter du 15 novembre 2022 en raison des séquelles liées à sa maladie professionnelle, soit une « asbestose avec fibrose pulmonaire : syndrome restrictif CPT 75% ».
Contestant le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, la société [6] verse aux débats un avis médico-légal établi par le docteur [N] du 20 juin 2024, qui conclut « considérant l’ensemble des pièces fournies, le taux ne peut être qu’inférieur à 10%, si l’on se réfère à la définition qui indique que pour des troubles fonctionnels légers de 5 à 10 %, 5% pour des « plaques pleurales calcifiées ou non ». Le taux doit être fixé à 5% d’autant qu’il existe déjà un taux d’IPP de 5% pour un épaissement pleural bilatéral consolidé le 07/11/2022 ».
La [12], qui sollicite la confirmation de sa décision de fixer le taux à 10%, soutient que le médecin conseil de l’employeur commet une erreur dans son avis médical en se référant au barème « 6.7.4 – Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 % » au lieu de celui correspondant à la maladie « asbestose avec fibrose pulmonaire » de M. [I], soit selon le barème « 6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %. Caractérisées par l’un au moins des critères suivants : – trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ; – trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ; – PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa ».
Il convient de relever que la notification du taux d’IPP mentionne l’existence d’un syndrome restrictif avec une capacité pulmonaire totale (CPT) de 75%, laquelle n’est pas remise en cause par le médecin consultant de l’employeur.
Cette mesure témoigne donc d’un trouble respiratoire restrictif correspondant à une insuffisance respiratoire chronique légère, dont le barème indicatif préconise l’attribution d’un taux d’IPP de 10 à 40 %.
La circonstance selon laquelle M. [I] s’est déjà vu attribuer un taux d’IPP de 5% en raison d’une autre maladie professionnelle sous la forme d’un « épaississement pleural » est sans incidence sur la fixation de son taux d’IPP pour « asbestose » dans la mesure où ce sont deux maladies distinctes qui ne constituent pas une aggravation de l’une par rapport à l’autre.
Il suit de là que la note médicale mobilisée par l’employeur est empreinte d’une appréciation erronée quant à l’évaluation du taux d’IPP attribué à M. [I] par la [12] et ne permet pas de soulever un doute médical concernant l’évaluation des séquelles retenues.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de ses demandes et le taux d’IPP de M. [I] fixé à 10% pour sa maladie « asbestose avec fibrose pulmonaire » sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
La société [7] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÉRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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