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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 22 oct. 2024, n° 22/06716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 22/06716 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4L5
NAC : 60A
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le vingt-deux octobre deux mil vingt quatre par Sandrine LABROT, Vice-Présidente assistée de Sarah TREBOSC, Greffier dans l’instance N° RG 22/06716 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4L5 ;
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
D OMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 aout 1995, Monsieur [Z] [G], alors qu’il conduisait un véhicule automobile, a eu un accident de la circulation occasionnant des blessures à Madame [K] [H], sa passagère.
Le véhicule automobile conduit par Monsieur [G] n’était pas assuré.
Par jugement du 22 mars 2002, la 3e chambre du tribunal de grande instance d’Evry a caractérisé une faute inexcusable à l’encontre de Madame [H] mais qui n’était pas la cause exclusive de l’accident et a déclaré en conséquence que Monsieur [G] devrait indemniser la victime de la totalité de ses préjudices corporels subis et la moitié de ses préjudices matériels.
La juridiction a ordonné une expertise médicale, commettant le Docteur [I] pour y procéder. Le Docteur [I] a déposé son rapport le 6 mai 2003.
Monsieur [G] a été condamné à verser la somme de 1.600 euros à titre d’indemnité provisionnelle et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie, appelé en cause par la victime sur le fondement de l’article L. 421-1 du code des assurances, a versé la provision de 1.600 euros à Madame [H] et la somme de 47,81 euros correspondant aux intérêts légaux.
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 11 avril 2005, l’a infirmé partiellement en ne retenant aucune faute inexcusable de la part de la victime et a ainsi déclaré son droit à indemnisation entier.
Il a également étécondamné à payer à Madame [H] épouse [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais d’appel et les dépens.
Le Fonds de Garantie a fait une proposition d’indemnisation à Madame [H], laquelle l’a acceptée et a signé le procès-verbal de transaction le 10 décembre 2003.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a ainsi exposé en lieu et place de Monsieur [G] la somme totale de 85.007,81 euros.
Le Fonds de Garantie a mis en œuvre son action récursoire à l’encontre de Monsieur [G], lequel a effectué plusieurs versements pour un total de 32.958,81 entre le 6 janvier 2003 et le 9 mars 2022.
Le Fonds de Garantie lui a adressé le 4 mai 2022 une lettre RAR de mise en demeure d’avoir à lui régler le solde de sa dette, soit la somme de 52.049 euros, à raison de l’accident survenu le 5 août 1995
Deux nouveaux paiements pour un total de 415 euros sont intervenus de la part de Monsieur [G] les 1er et 9 juin 2022 au profit du Fonds de Garantie.
C‘est dans ces conditions que le fonds a assigné Monsieur [G] le 21 novembre 2022 en vue d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 51.634 euros (85.007,81 euros – 32.952,81 euros – 415 euros) ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 novembre 2023, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’action exercée par le Fonds pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— condamner le Fonds à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en répopnse à l’incident en date du 12 février 2024, le FGAO demande au juge de la mise en état de :
• DÉBOUTER Monsieur [Z] [G] de sa demande d’irrecevabilité et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• RENVOYER l’affaire au fond,
• METTRE à la charge de Monsieur [Z] [G] les dépens d’incident.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Monsieur [G] soutient que le FGAO est irrecevable en son action faute de justifier du paiement de l’indemnité à Madame [H], et donc de sa subrogation.
Il est constant que la preuve d’un paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens, principe édicté à l’article 1342-8 du code civil.
En l’espèce, le Fonds de Garantie produit une attestation de paiements qui indique le montant de la somme versée, soit 85.007,81 euros, sa date et son bénéficiaire ainsi qu’un historique des évènements financiers recours établis par un service comptable, permettant d’établir que les sommes réclamées ont bien été versées à la victime.
Il communique également un tableau comptable rappelant le moyen de règlement, le numéro de chèque correspondant ainsi que la confirmation de l’encaissement.
Ainsi, le Fonds de Garantie, qui justifie du paiement effectué à Madame [H], est fondé à réclamer les sommes, qui ont été effectivement versées à la victime, auprès de Monsieur [G] par le mécanisme de la subrogation légale.
Dès l’action du FGAO est recevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que l’action du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) est recevable ;
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9 heures 30 pour conclusions du FGAO sur le fond du litige.
Fait à EVRY, le 22 Octobre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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