Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
AFFAIRE : N° RG 25/00552 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQQ4
JUGEMENT
Rendu le 6 janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [C]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Le 6 janvier 2026
1 CCC Me BORDENAVE
1 CCC Mr [C] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 05/06/2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à M. [B] [C] un crédit affecté de 21900 euros d’une durée totale de 90 mois remboursable par échéance mensuelle de 305,95 euros hors assurance au taux effectif global de 5,79%( taux débiteur annuel fixe de 5,64% ) , destiné à financer l’acquisition de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande du 11 mai 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [B] [C] de régulariser sous 10 jours son retard de paiement de 1888,96 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/05/2024 , présentée le13/05/2024 .
En l’absence de règlement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à M. [B] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31/07/2024 , présentée le 06/08/2024, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 24726,91 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/04/2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l’article L312-48 du code de la consommation :
— condamner M. [B] [C] à lui verser la somme de 24726,91 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,79 % l’an à compter du 31/07/2024
— condamner M. [B] [C] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner M. [B] [C] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 01er juillet 2025 au cours de laquelle les moyens d’ordre public sur les causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le Tribunal . Le dossier a fait l’objet de deux renvois contradictoires et a été retenu à l’audience du 04 novembre 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , représentée par son Conseil, reprenait ses demandes introductives d’instance et sollicitait en outre que M. [B] [C] produise des échantillons de signature ou de signer devant le Tribunal, sauf à ordonner une expertise aux frais avancés de M. [B] [C], en application de l’article 288 du code de procédure civile.
Elle demande le rejet de la demande de sursis à statuer de M. [B] [C].
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que M. [B] [C] ne conteste pas avoir bénéficié de la pose de l’installation photovoltaïque qui fonctionne et la signature apposée sur l’offre de crédit est similaire à celle apposée sur la demande de financement dans le contrat de prestation de services.
M. [B] [C] a comparu en personne.
Il demande au Tribunal un sursis à statuer en l’attente du traitement de sa plainte pour faux en écriture à l’encontre d e l’installateur de panneaux photovoltaïques, la société IGIT. Il assure n’avoir jamais signé un contrat de crédit le 06 juin 2023, qu’il se trouvait en rendez-vous médical à cette date
A titre subsidiaire, il demande le rejet des demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , assurant que la signature sur l’offre de crédit n’a pas été apposée par lui.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle”.
L’article 378 du même code dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il ressort des pièces du dossier que M. [B] [C] a déposé plainte le 28 mars 2024 à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] pour faux en écriture à l’encontre de la société IGIT ; il explique avoir commandé des panneaux photovoltaïques à la société IGIT suite à une visite à son domicile du commercial le 11 mai 2023, que la pose des panneaux a été effectuée le 31 mai 2023 sans attendre les autorisations administratives et celles d’EDF et ENEDIS. Il expose avoir reçu un avis le 28/08/2023 de CETELEM l’informant qu’il avait souscrit un crédit à la consommation et que le premier prélèvement interviendrait en janvier 2024. Il indique qu’il n’a jamais signé l’offre de crédit du 05 juin 2023, jour où il se trouvait hospitalisé. Il indique s’être opposé au prélèvement des mensualités.
Il ressort des pièces versées aux débats que , dès le 28 août 2023, M. [B] [C] adressait un courrier à CETELEM l’informant qu’il n’avait pas souscrit de crédit et lui demandant l’annulation du contrat.
Il écrivait le même jour à la société IGIT pour proposer un paiement en autofinancement en trois versements et sollicitait une remise commerciale de 5000 euros pour les difficultés rencontrées concernant le raccordement de l’installation.
Le 11 janvier 2024, il a formé opposition aux prélèvements opérés par CETELEM.
M. [B] [C] adressait le 03/04/2024 une requête auprès du Médiateur ASF aux fins de voir annuler le contrat de crédit pour faux en écriture.
Il ressort de ces éléments que M. [B] [C] a contesté dès le mois d’août 2023 avoir souscrit un crédit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , s’est opposé au prélèvement effectué sur son compte bancaire en janvier 2024, a tenté plusieurs recours amiable et a déposé plainte pour faux en écriture en mars 2024, plainte en cours d’enquête, le tout avant même l’assignation en paiement du prêteur.
L’issue de la procédure pénale a une influence directe sur le litige civil qui porte sur la souscription d’un crédit à la consommation que M. [B] [C] dénie avoir contracté, ce dernier contestant avoir signé l’ensemble des documents afférents à l’offre de crédit du 05 juin 2023.
Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice et au regard de l’accord des parties, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction à l’issue de la procédure pénale en cours.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Les frais irrépétibles seront réservés.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique dans le cadre de la procédure d’enquête engagée suite à la plainte de M. [B] [C] le 28 mars 2024 pour des faits de faux en écriture contre la société IGIT suivie par le Procureur de la République de [Localité 6] ;
DIT que la partie la plus diligente sollicitera la réinscription de l’affaire au rôle du Tribunal à l’issue de la procédure pénale en cours ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Message ·
- Au fond
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Dissolution ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Qualités ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Batelier
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Santé
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asbestose ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Trouble
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Qualité du produit ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Action ·
- Subrogation ·
- Incident ·
- Faute inexcusable ·
- Véhicule automobile ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.