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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 mars 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00314
(affaire jointe N° RG 26/00346)
Minute n° 26/168
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [A] [E]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
et
CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR à la mainlevée de la mesure et personne bénéficiant des soins :
Mme [A] [E]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [O] [E] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
DÉFENDEUR à la demande de mainlevée et DEMANDEUR à la procédure de contrôle :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [W]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 4 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [A] [E] en date du 26 Février 2026, reçue au Greffe le 26 Février 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [A] [E] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Mars 2026 de Mme [A] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [O] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [A] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [A]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 23 février 2026 avec maintien en date du 26 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2026, Mme [A] [E] a sollicité la levée de cette hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [A] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au rejet de la demande de levée et au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [A] [E] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [A] [E], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente avec laquelle elle a pu s’entretenir la veille de l’audience, laquelle lui a fait savoir qu’elle se sentait mieux, qu’elle avait retrouvé le sommeil, qu’elle adhérait aux soins et qu’elle bénéficiait de la présence de son entourage puisqu’elle vit au domicile de ses parents.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent pour leur parque la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien des soins sans consentement doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 23 février 2026 que Mme [A] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (accélération psychomotrice marquée, rapportée par l’entourage depuis dix jours, éléments d’inquiétudes envahissant avec crainte qu’on lui veuille du mal, altération des fonctions instinctuelles avec insomnie, élation de l’humeur, sensation de compréhension totale de son entourage et croyance de pouvoir prédire l’avenir) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures décrit une patiente maniaque, dispersée, avec un relâchement des associations, outre une logorhée inarrêtable. Il est fait état d’idées délirantes de grandeur et d’idées délirantes de persécution teintées d’interprétations, et il est relevé une labilité thymique et un contact désinhibé. La patiente est également décrite comme interprétative et comme présentant une agressivité projective, outre un déni des troubles.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que Mme [E] est suivie par le service depuis un premier épisode thymique en 2022, et qu’elle a été réhospitalisée devant un tableau clinique d’épisode maniaque avec logorrhée, tachypsychie, insomnie depuis plusieurs jours, exaltation de l’humeur et propos mégalomaniaques. Au jour de l’entretien, la patiente présente un déni total de ses troubles qu’elle rationnalise en nommant un TDAH, outre que la pensée reste accélérée, avec diffluence, et il est repéré un sentiment de persécution ainsi qu’une hypertrophie du moi. Elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et souhaite sortir de l’hôpital, outre qu’elle est réticente à la poursuite d’un traitement.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 03 mars 2026 joint à la saisine, il est rappelé que Mme [E] est une jeune patiente en rupture de traitement de fond qui décompense sur un mode maniaque avec désinihibition instinctuelle, accélération psychique, insomnie totale, délire de grandeur. Il est relevé une dimension interprétative très présente, outre qu’il est nommé que les débuts du traitement ont été difficiles, avec nécessité de recourir à la forme injectable. S’il est relevé que la patiente est désormais plus observante et s’apaise, il est également fait mention d’une désorganisation psychique qui persiste, avec une grande labilité émotionnelle, outre que la reconnaissance des troubles est inexistante. Il est encore noté des idées délirantes congruentes à l’humeur. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [A] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle semble n’avoir pas conscience, l’amélioration récente de son état psychique devant se poursuivre avant d’envisager une levée de la mesure, laquelle, si elle était prématurée, risquerait d’entrainer une rechute.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il convient donc de débouter Mme [A] [E] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction du dossier RG 26/00346 au dossier RG 26/00314 ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [A] [E] ;
Déboutons Mme [A] [E] de sa demande de mainlevée ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Mars 2026 à :
— Mme [A] [E]
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [O] [E]
La Greffière,
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