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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DH
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00701 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DH
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Dominica DE BELSUNCE
à Maître [Localité 9] SAINT GENIEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [Y], es qualités de curatrice de Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H], qui bénéficie d’une mesure de protection judiciaire exercée par Madame [X] [Y] occupe un logement situé [Adresse 4], ainsi qu’un local professionnel sis [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 08 avril 2025, la COMMUNE DE TOULOUSE a assigné Madame [Z] [H] et Madame [X] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 juillet 2025.
Lors de l’audience, la COMMUNE DE [Localité 11] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.1311-4 du code de la santé publique et L. 2212-2 du code général des collectivité territoriales, de :
— débouter Madame [Z] [H] et Madame [X] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— autoriser, dans un premier temps, les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la Commune de [Localité 11] à pénétrer dans le logement et le local professionnel occupés par Madame [Z] [H], situé [Adresse 2], afin qu’il soit procédé à la constatation de la bonne exécution ou non de l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2024, et, à défaut, à une évaluation de l’état des lieux, quantifier s’il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d’office d’urgence, en application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique (modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017) et de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales,
— autoriser, d’ores et déjà, dans un deuxième temps les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la Commune de [Localité 11] à procéder d’office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de l’occupant,
— autoriser les services de l’hygiène de la Commune de [Localité 11] à se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister à la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l’occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d’un droit d’occupation de son chef,
— condamner Madame [Z] [H] à payer à la Commune de [Localité 11] une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, Madame [Z] [H] et Madame [X] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demandent au juge des référés :
— principalement :
— ordonner l’irrecevabilité des demandes de la COMMUNE DE [Localité 11] au motif qu’elle portent sur des biens indivis dont tous les propriétaires et gardiens des meubles ne sont pas dans la cause et sont fondées exclusivement sur des rapports de constatations irrégulières incomplètes voire inexistantes édictés respectivement les 23 octobre 2024 et 11 mars 2025 en raison de l’atteinte portée au droit de propriété de Madame [Z] [H],
— condamner la COMMUNE DE [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— subsidiairement :
— ordonner l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de la COMMUNE DE [Localité 11] au motif pris de l’absence d’urgence,
— ordonner l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de la COMMUNE DE [Localité 11] au motif pris de l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
— débouter la COMMUNE DE [Localité 11] au motif pris de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et au droit de propriété,
— condamner la COMMUNE DE [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infiniment subsidiairement :
— ordonner l’irrecevabilité des demandes de la COMMUNE DE [Localité 11] en ses demandes concernant les autorisations sollicitées pour pénétrer dans l’appartement,
— mais ordonner qu’il lui soit permis de faire procéder à la finalisation du désencombrement restant dans les 3 mois suivants la décision du tribunal et ordonner qu’elle en justifie avec au besoin, en l’absence de justificatif produit à la mairie de [10] au terme de ce délai de trois mois, prendre l’accord de Madame [Z] [H] pour que les services de l’hygiène pénètrent dans les lieux au rez-de-chaussée du [Adresse 1] du [Adresse 6] pour effectuer les constatations souhaitées,
— condamner la COMMUNE DE [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation patrimoniale de Madame [Z] [H].
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les fins de non-recevoir
Madame [Z] [H] et Madame [X] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, soulèvent plusieurs fins de non-recevoir.
Elles considèrent que l’action de la COMMUNE DE [Localité 11] est irrecevable :
— car elle porte sur des biens supposément indivis dont tous les propriétaires et gardiens des meubles ne sont pas dans la cause,
— car les rapports de constatations édictés les 23 octobre 2024 et 11 mars 2025 sont irréguliers, incomplets, voire inexistants,
— car l’action se fonde sur un arrêté préfectoral qui porte atteinte selon elles, au droit de propriété de Madame [Z] [H].
Ces fins de non-recevoir permettent de comprendre l’état d’esprit des parties défenderesses. Elles ont choisi d’adopter une position juridique d’opposition à l’administration. Cette posture élude l’intérêt d’une personne majeure sous protection à vivre dans des conditions d’habitation dignes au risque de devoir être placée, possiblement contre son gré, dans une structure d’accueil plus adaptée. Cela interroge vis à vis de la mesure confiée pourtant à une mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui exerce sous le contrôle du juge des tutelles. Car ce qui est constant à la lumière des rapports des inspecteurs de l’hygiène, nonobstant les conditions dans lesquels ceux-ci ont été dressés, étaient les conditions d’insalubrité et d’indignité dans lesquelles vivait Madame [Z] [H] avant que l’autorité communale n’intervienne, palliant ainsi l’incurie et la vulnérabilité de celle-ci.
Les parties défenderesses fustigent le fait que Madame [E] [H], coindivisaire du bien immobilier n’ait pas été attraite en la cause.
Tout d’abord, l’attestation de l’étude notariale datée du 24 juin 2025 est insuffisante à démontrer tant le caractère indivis du bien immobilier en cause, que la dévolution successorale alors même que celle-ci semble ouverte depuis l’année 2002. Ce qui est certain est que le bien immobilier litigieux est exclusivement occupé par Madame [Z] [H] qui en exerce de fait l’usufruit, la possession valant titre en dehors de tout autre preuve versée. Or, l’objet de l’instance ne concerne pas le droit de propriété, mais précisément la capacité à occuper, à jouir et surtout à entretenir le bien immobilier conformément aux règles de salubrité publique. L’existence éventuelle d’une potentielle coindivisaire, non juridiquement démontrée du fait de son inaction depuis des années à avoir su régler la succession, et à intervenir volontairement à l’instance, est donc indifférente.
Par ailleurs, les inspecteurs des services d’hygiène et de santé sont des personnes accréditées. Ils ont le pouvoir, conformément à leur serment, de dresser des rapports qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Se contenter de critiquer les méthodes et les contenus de ces rapports sans apporter le moindre élément probatoire ne permet pas remplir la charge de la preuve qui pèse que les parties défenderesses.
Enfin, il est évident que le juge des référés n’est matériellement pas compétent pour statuer sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2024. Sauf à invoquer une voie de fait non évoquée, il n’entre donc pas dans les prérogatives de la présente juridiction que de déterminer si cette décision administrative, non contestée devant les juridictions administratives, est attentatoire au droit de propriété et au respect de la vie privée.
Pour ces motifs, les fins de non-recevoir soulevées par Madame [Z] [H] et Madame [X] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, seront donc écartées.
* Sur les demandes d’autorisation de pénétrer dans le logement, de procéder d’office aux travaux urgents et de se faire assister d’un commissaire de justice et d’un serrurier et au besoin de la force publique
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon les dispositions de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre.
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’État dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci.
La créance de la collectivité publique qui a fait l’avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l’exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l’Etat ».
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 11] verse aux débats :
— deux rapports de constatation en date des 28 octobre et 18 décembre 2024 du Service Communal d’Hygiène et de Santé faisant état de plusieurs désordres portant atteinte à la salubrité ;
— une mise en demeure du Service Communal d’Hygiène et de Santé en date du 12 novembre 2024 de procéder au désencombrement, à la dératisation et à la désinfection du logement ;
— un arrêté préfectoral d’urgence en date du 26 décembre 2024 régulièrement notifié, par lequel Madame [Z] [H] a été mise en demeure d’exécuter diverses mesures nécessaires à la cessation du danger grave et imminent pour la santé publique que représente l’état de son logement.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que le danger imminent pour la santé publique est caractérisé. Ce danger est constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il convient de mettre fin, notamment au regard de sa persistance.
L’attitude inexplicable d’inaction et d’obstruction des parties défenderesses, malgré la curatelle renforcée sous le contrôle du juge des tutelles, rend vain toute possibilité laissée à la personne vulnérable et à son mandataire d’obtenir des délais pour mettre fin à cette situation.
Dès lors, afin de prévenir un dommage imminent, il convient d’autoriser, dans un premier temps, les inspecteurs du service d’hygiène de la Commune de [Localité 11] à pénétrer dans le logement occupé par Madame [Z] [H] afin qu’il soit procédé à la constatation de la bonne exécution ou non de l’arrêté préfectoral d’urgence en date du 26 décembre 2024.
Il convient également d’autoriser, dans un deuxième temps, les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la commune de [Localité 11] à procéder d’office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de l’occupante.
Il convient également de préciser que les services de l’hygiène pourront se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister par la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l’occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d’un droit d’occupation de son chef.
Il convient, en outre, de rappeler que Madame [Z] [H] pourra réserver les biens qu’elle souhaite conserver, sous réserve qu’ils ne soient pas souillés.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [Z] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, nonobstant l’inaction et surtout l’obstruction qui ont guidées les parties défenderesses, l’équité ne commande néanmoins pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMMUNE DE [Localité 11], bien qu’elle ait été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Madame [Z] [H] et Madame [X] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
AUTORISONS, dans un premier temps, les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la Commune de [Localité 11] à pénétrer dans les biens immobiliers occupés par Madame [Z] [H], situés [Adresse 2], afin qu’il soit procédé à la constatation de la bonne exécution ou non de l’arrêté préfectoral en date 26 décembre 2024, et, à défaut, à une évaluation de l’état des lieux, quantifier s’il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d’office d’urgence, en application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique (modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017) et de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
AUTORISONS, dans un deuxième temps, les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la COMMUNE DE [Localité 11] à procéder d’office aux travaux nécessaires urgents, aux frais de l’occupante, s’ils constatent que les conditions légales sont remplies pour réaliser ceux-ci ;
PRECISONS que les services de l’hygiène pourront se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister par la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l’occupante et/ou de toute autre personne disposant ou non d’un droit d’occupation de son chef ;
RAPPELONS que Madame [Z] [H] pourra réserver les biens qu’elle souhaite conserver, sous réserve qu’ils ne soient pas souillés ;
PRECISONS que la COMMUNE DE [Localité 11] pourra faire établir par le commissaire de justice un état des lieux et un compte-rendu des opérations pour lesquelles son assistance serait requise, et ce aux frais alors de la commune de [Localité 11] ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des tutelles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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