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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01332 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRP
[T] [G], [J] [X] épouse [G]
C/
[B] [R], [V] [H] [O] [R]
[C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G]
né le 09 Février 1982 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Adresse 12])
[Localité 11]
Représenté par Maître Floriane DALLA-COSTA substituant Maître Patrick MAUBARET (SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET), avocat au barreau de Bordeaux,
Madame [J] [X] épouse [G]
née le 30 Avril 1982 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Floriane DALLA-COSTA substituant Maître Patrick MAUBARET (SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [R]
né le 08 Janvier 1991 à
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absent
Monsieur [V] [H] [O] [R]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date du 11 août 2022, Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [B] [R] un logement situé [Adresse 2] [Adresse 16] [Adresse 13] [Adresse 6] à [Localité 14] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°46 situé à la même adresse.
Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2022, Monsieur [V] [H] [O] [R] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2025, Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 433,08 euros au titre de l’arriéré locatif et un commandement de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux. Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [V] [H] [O] [R] le 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice des 1er et 6 août 2025, Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] ont assigné Monsieur [B] [R] et Monsieur [V] [H] [O] [R] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 octobre 2025 aux fins de voir :
— Déclarer Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail d’habitation du 11 août 2022 à raison d’une part, du défaut de paiement de l’arriéré locatif et d’autre part, du défaut de justificatif de l’assurance locative ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [R] ainsi que de tous occupants et biens de son chef des locaux sis [Adresse 4] le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail du 11 août 2022, à usage d’emplacement de stationnement eu égard à l’infructuosité totale du commandement de payer et de la mise en demeure par LRAR du 23 avril 2025, visant le défaut de paiement des loyers afférents ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [R] ainsi que de tous occupants et biens de son chef desdits lieux litigieux, s’il y a lieu, avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Monsieur [V] [H] [O] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 4 246,47 euros, correspondant aux impayés arrêtés au 21 juillet 2025, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur [B] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 450 euros, correspondant aux impayés portant sur la location du stationnement, arrêtés au 21 juillet 2025, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Monsieur [V] [H] [O] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, révision en sus, jusqu’à la parfaite libération des locaux (appartement) et la remise des clés ;
— Condamner Monsieur [B] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, révision en sus, jusqu’à la parfaite libération des lieux (place de stationnement) et la remise du bip ;
— Condamner in solidum Monsieur [B] [R] et Monsieur [V] [H] [O] [R] au paiement d’une indemnité de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements signifiés le 21 mai 2025 outre celui de la dénonciation à la caution solidaire et la notification de l’assignation au représentant de l’État.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G], représentés par leur conseil, exposent que Monsieur [B] [R] a quitté les lieux suivant procès-verbal de constat du 17 octobre 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5 879,73 euros pour le logement et 677,08 euros pour l’emplacement de stationnement au 21 octobre 2025 et confirment pour le surplus leur demande initiale. Ils attirent l’attention du juge sur l’urgence de la situation au regard d’éventuelles infiltrations dans l’appartement.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [R] et Monsieur [V] [H] [O] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 7 août 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 22 mai 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, si un des commandements du 21 mai 2025 vise bien le défaut d’assurance, la signification de ce commandement n’a pas été faite à Monsieur [B] [R]. En effet, il ressort de l’acte de signification que celui-ci a été remis à la SAS Maisons MCA à la demande de la banque CIC SUD OUEST.
Il convient dès lors de rejeter la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, seule demeurant celle relative au défaut de paiement des loyers et charges locatives.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement n°46 loué par Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] à Monsieur [B] [R].
En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent chacun une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il est constant que Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] ont fait délivrer à Monsieur [B] [R] un commandement d’avoir à payer la somme de 3 433,08 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 mai 2025 rappelant les clauses résolutoires prévues aux contrats de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le 4 juin 2025, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à Monsieur [V] [H] [O] [R].
Monsieur [B] [R] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 21 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu des clauses de résiliation contractuelles qu’il y a lieu de constater à la date du 22 juillet 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les baux sont résiliés à effet du 22 juillet 2025. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation des baux jusqu’à la reprise du logement et de l’emplacement de stationnement.
Sur la créance des bailleurs :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] produisent deux décomptes actualisés, selon lesquels leur créance s’établirait à la somme de 5 879,73 euros pour le logement et 677,08 euros pour l’emplacement de stationnement à la date du 21 octobre 2025.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [B] [R] sera condamné au paiement de la somme de 5 879,73 euros pour le logement et 677,08 euros pour l’emplacement de stationnement, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 21 octobre 2025 – échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’engagement de la caution :
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Monsieur [V] [H] [O] [R] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail du logement du 11 août 2022. Il résulte dudit contrat qu’il a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. En outre, celui-ci respecte les formes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] [H] [O] [R] est donc tenu au paiement des sommes dues par Monsieur [B] [R] au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation s’agissant du logement. Il sera donc condamné solidairement avec Monsieur [B] [R] au paiement de ces sommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc in solidum mis à la charge de Monsieur [B] [R] et Monsieur [V] [H] [O] [R].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [R] et Monsieur [V] [H] [O] [R] à verser à Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] la somme de 700 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] de ce qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de résiliation des contrats de bail et d’expulsion par suite du départ de Monsieur [B] [R] ;
CONSTATONS la résiliation des baux et la reprise des lieux le 17 octobre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [R] et Monsieur [V] [H] [O] [R] à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] la somme de 5.879,73 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation pour le logement à la date du 21 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] la somme de 677,08 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation pour l’emplacement de stationnement à la date du 21 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [R] et Monsieur [V] [H] [O] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la caution, du dénoncé à la CCAPEX, des assignations et de leur notification au représentant de l’État ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [R] et Monsieur [V] [H] [O] [R] à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [J] [X] épouse [G] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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