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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CCC et 1 CCFE Me MERCERET + 1CCC Me TIQUET-MILLION + Médiateur mail + LS aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 10 JUILLET 2025
Médiation post sentencielle
[W] [S]
c/
[L] [N]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00473 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC2A
Après débats à l’audience publique tenue le 03 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (59)
[Adresse 7] [Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 21] (59)
[Adresse 11]”
[Localité 2]
représenté par Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[W] [S] et [L] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1988 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 16] (59), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Sur requête de [W] [S], le juge aux affaires familiales, aux termes d’une ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2022, a notamment :
— ordonné une médiation familiale en accord entre les époux ;
— dit qu’ils résideront séparément ; attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage a l’époux à compter de la date de la demande en divorce ; mis à sa charge les charges liées à l’occupation du logement familial ;
— fixé à 500 € la pension alimentaire mensuelle due par [L] [N] au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce ;
— dit que l’époux assumera le paiement des échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal et ce, au titre du devoir de secours ;
— dit que l’épouse assurera l’entière gestion des autres biens immobiliers du couple à charge pour elle de percevoir l’ensemble des loyers, de régler les crédits et charges y afférents et de rendre compte de sa gestion tous les trimestres ; dit n’y avoir lieu d’enjoindre à cette dernière, sous astreinte, à communiquer l’ensemble des documents relatifs à sa gestion antérieure patrimoine commun ;
— décidé de l’attribution de la jouissance des divers véhicules dépendant de la communauté légale ;
— rejeté la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10 du Code civil.
La cour d’appel, aux termes de l’arrêt du 28 mars 2023, a confirmé la décision entreprise en ses dispositions dévolues à la cour.
Le juge aux affaires familiales, par jugement du 8 juillet 2024, a prononcé, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a constaté notamment l’accord des parties tendant à l’attribution préférentielle de l’usufruit d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 17] à l’épouse, a ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal situé à [Adresse 19], a condamné [L] [N] au paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 €, a ordonné l’exécution provisoire partielle des dispositions relatives à ladite prestation compensatoire à hauteur de 30 000 € et dit qu’en ce qui concerne les biens immobiliers, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 avril 2022.
Ce jugement a été signifié le 17 juillet 2024. Il a été mentionné en marge de l’acte de mariage des époux.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, [W] [S] a fait assigner [L] [N] par devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant sur la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-9 et 815-11 du Code civil :
— juger qu’il jouit abusivement de l’occupation onéreuse des biens et droits immobiliers indivis situés [Adresse 10] à [Localité 17] ;
— Ordonner son expulsion immédiate, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à laisser pénétrer 3 agences immobilières de son choix, et au besoin 2 artisans du bâtiment, afin de réaliser des évaluations de la valeur vénale de ses biens et vérifier dans quel état ils se trouvent ;
— lui donner acte de sa présentation de comptes annuels de gestion portant sur l’ensemble des biens immobiliers dépendant de l’indivision ;
— condamner le défendeur au paiement à son profit de la somme de 50 000 € au titre d’une répartition provisionnelle de sa part annuelle dans les bénéfices.
Elle sollicite enfin sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et que l’ordonnance à intervenir soit exécutoire dès son prononcé et au seul vu de la minute.
[L] [N] a constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 février 2025, a été renvoyé contradictoirement à celle du 23 avril 2025 puis du 28 mai 2025, date à laquelle il a été retenu.
Aux termes de conclusions récapitulatives et en réponse numéro 2, soutenues à la barre pour son conseil, [W] [S] demande désormais à la juridiction de :
— débouter le défendeur purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’elle présente des comptes annuels de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision ;
— la maintenir comme personne désignée à l’entière gestion des biens et droits immobiliers dépendant de l’indivision post communautaire, à charge pour elle de percevoir l’ensemble des loyers, de régler les crédits et charges y afférents et de rendre compte de sa gestion tous les trimestres jusqu’à la liquidation définitive de la communauté
— juger que le défendeur est redevable envers l’indivision de la somme de 137 700 € au titre de l’indemnité d’occupation du pour lui pour la période allant du 4 avril 2022 au jour de la présente, imparfait ;
— le condamner à lui verser la somme de 50 000 € au titre d’une répartition provisionnelle de sa part annuelle dans les bénéfices et au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
[W] [S] précise qu’elle entend renoncer à sa demande d’expulsion du défendeur, tout en spécifiant que les raisons l’ayant conduite à formuler une telle demande dans l’assignation était fondée et légitime, à savoir, sa volonté manifeste, en cours de procédure de divorce, de conserver le domicile conjugal dont il a sollicité l’attribution préférentielle, acceptée par le juge aux affaires familiales, sa proposition de liquidation logique de manière à ce qui concerne le bien, la volonté affichée désormais que les biens immobiliers soient vendus, sans accepter les visites des agences immobilières en vue de leur évaluation, la réalité d’une occupation actuelle en dépit d’une volonté de vente, l’information officielle qu’elle lui a donnée en décembre 2024 quant aux modalités amiables d’un partage de la communauté, la connaissance de sa volonté de vendre ayant justifié qu’elle contacte des agences immobilières.
Elle observe que le défendeur se victimise et considère indépendamment de l’attribution préférentielle dont il bénéficie, elle est parfaitement en droit de faire procéder à l’évaluation des biens et droits immobiliers attribués, ayant à cet effet contacté des agences immobilières.
En ce qui concerne sa demande de distribution provisionnelle annuelle dans les bénéfices, elle indique qu’elle entend maintenir au regard des comptes annuels de gestion, de leur situation respective disparate, qu’elle a procédé au calcul de l’indemnité d’occupation sur la base d’évaluations immobilières, avec application d’une décote. Elle soutient qu’elle ne peut pas accepter la baisse du montant ainsi proposée, que contrairement aux affirmations du coindivisaire, la maison est parfaitement habitable, que l’actif de la communauté est très important, d’un montant de 3 101 216,76 €, que le compte d’administration de Monsieur et 8 fois supérieur à son compte d’administration, que les droits concurrentes indivisaires sur le montant de la note d’occupation due par l’époux sont de 68 850 € alors que ses droits sur le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit sont de 9103,50 €. Elle en conclut que la distorsion ainsi démontrée permet raisonnablement qu’elle puisse obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 50 000 €.
S’agissant de la gestion des biens et droits immobiliers dépendant désormais de l’indivision post communautaire, elle observe que le défendeur n’a jamais sollicité le comptable pour avoir copie des documents, qu’elle verse les déclarations fiscales spéciales 2022, 2023, que la déclaration 2024 n’a pas encore été réalisée, qu’elle justifie des sommes encaissées au titre des revenus locatifs dont il convie de retirer certaines charges incombant à la communauté (sic), que conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, elle va communiquer tous les trimestres les comptes de gestion au nombre de 11, ainsi qu’un justifie par la communication des pièces numéro 33 à 52. Elle ajoute qu’à aucun moment le défendeur n’a contesté les comptes. Elle conteste formellement avoir capté fonde la communauté, que sa gestion est parfaitement transparente, qu’il n’y a donc pas lieu à la désignation d’un administrateur de l’indivision post communautaire.
***
[L] [N], dans des conclusions régulièrement notifiées le 27 mai 2025 et soutenues à la barre pour son conseil demande la juridiction, au visa des dispositions des articles 1380 du code de procédure civile, 815-9, 815-11 et 815-6 du Code civil, 1347 du même code, de :
A titre principal débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction de faire droit à la demande de provision sur bénéfices,
— fixer à 36.966 € le montant des bénéfices dû par ses soins au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues par [W] [S] au titre des bénéfices qu’elle lui doit, à savoir 8568 € au titre de la part des bénéfices qu’elle lui doit au titre de son occupation des biens et droits immobiliers [Localité 17], 42 944,44 € au titre de la part des bénéfices qu’elle lui doit sur les revenus fonciers nets pour les années 2023 et 2024 ;
— en conséquence, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 14 546 €.
À titre reconventionnel, elle sollicite la désignation de l’administrateur provisoire qu’il plaira, pour une durée 18 mois à compter du jugement à intervenir avec mission de gérer et administrer des biens immobiliers indivis, se faire remettre par tout détenteur, en ce compris les indivisaires, documents utiles pour l’accomplissement de sa mission, convoquer les indivisaires pour examiner avec eux les différentes solutions pour l’organisation de la gestion de l’indivision, de procéder à l’étude de la gestion des biens indivis par [W] [S] au titre des années 2022, 2023 et 2024, d’établir un compte annuel de gestion pour ces années, recevoir les loyers, en donner quittance, effectuées toute démarche permettant leur encaissement alors date d’exigibilité, procéder à leur répartition et plus généralement faire tous les actes utiles à la gestion des biens et droits immobiliers, de régler les charges et impôts afférents à l’indivision.
Il demande que la décision à intervenir soit assortie du bénéfice d’exécution provisoire et concluant tout état de cause à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après un rappel précis des faits et des procédures antérieures, le défendeur explicite en premier lieu les raisons pour lesquelles il s’opposait à la demande d’expulsion sous astreinte, en faisant valoir que, par courrier du 9 décembre 2024, il avait précisé à la demanderesse que, bien qu’ayant obtenu l’attribution préférentielle de ce bien constituant son domicile, il envisageait de procéder à sa vente et l’avait informée avoir saisi dès le 28 janvier 2025 des agences immobilières dans cette perspective, qu’elle l’a néanmoins assigné en prétendant faussement « qu’il empêche toute action positive en vue de sa mise sur le marché ». Il conteste formellement avoir fait obstacle à la vente et énonce les démarches qu’il a entreprises y compris en cours d’instance.
Il observe que la présente procédure est « en droite ligne » avec les comportements procéduraux de la demanderesse qui a présenté une requête aux fins d’ordonnance de protection, préalablement à la procédure de divorce dont elle a été déboutée, qui a saisi, en cours de procédure de divorce, le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à être autorisée sans l’accord de son état à vendre un bien commun situé dans le nord, avant l’ancien domicile conjugal, domicile des époux durant la procédure de divorce, que les ex-époux ont seulement échangé sur la répartition des biens immobiliers, au nombre de 11, acquis au cours du mariage et destinés à constituer un complément de retraite par le biais des revenus fonciers générés.
Il ajoute qu’aucun notaire n’a été saisi en vue des opérations de compte, liquidation et partage, que désormais, les co-indivisaires ont signé au début du mois de mai les mandats de vente de l’ancien domicile conjugal.
Il s’oppose à la demande de donner acte contenue dans l’assignation qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais qui n’a pas été reprise dans les conclusions, tout en observant la modification du terme « donner acte » par juger que [W] [S] présente des comptes annuels de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant l’indivision« ne trompera pas la juridiction alors qu’elle ne produit pas de tels comptes à l’appui de sa demande constituant une demande déguisée de »donner acte".
Après avoir rappelé les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du Code civil et la jurisprudence applicable, il soutient qu’il ne peut être fait droit aux demandes formulées.
Il conteste le montant de l’indemnité d’occupation réclamée au regard des 3 attestations qu’il produit personnellement, de la nature d’une telle indemnité qui ne peut être égale à la valeur locative. Il conteste avoir prétendu que le bien serait inhabitable. Il propose que le montant de cette indemnité soit fixée sur la moyenne des trois valeurs locatives qu’il produit soit une valeur moyenne de 2750 euros.
Il observe que la demanderesse est également redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à raison de son occupation privative des biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 17], qu’il chiffre à la somme de 17.136 euros.
Il fait également valoir que, contrairement à la thèse soutenue en demande selon laquelle les comptes et les bénéfices à répartir entre les ex-époux ne se limitent pas aux indemnités d’occupation dues par chacun d’entre eux, les revenus fonciers des 9 autres biens dépendant de l’indivision post-communautaire doivent être pris en compte, étant précisé qu’il n’a pas perçu le moindre dividende alors que les revenus fonciers annuels s’élèvent a minima à la somme de 86.500 euros et que les charges courantes ne sont pas égales aux revenus.
Il ajoute que [W] [S] n’a jamais communiqué de comptes annuels de gestion en violation des dispositions de l’article 815-11 et 815-12 du Code civil, si ce n’est en cours de procédure le compte annuel de gestion uniquement des biens non meublés situés dans le Nord, que les pièces qu’elle produit que, pour les seules années 2003 et 2024, sans tenir compte et 2025 n’étaient que partiels, les revenus nets fonciers des biens indivis se sont élevés à la somme de 85 804 8,88 €, qu’elle a gardé la totalité de ces liquidités dont elle lui a pas reversé la moindre somme, alors qu’il a vocation, étant propriétaire de la moitié de l’ensemble des biens immobiliers, apercevoir la moitié soit la somme de 42 944,44 €, qui n’ignore pas l’existence de dépenses dont elle ne justifie toutefois pas le montant annoncé de 100 000 €.
Rappelant la jurisprudence constante, au visa de l’article 815-11 alinéa 3 du Code civil, selon laquelle les bénéfices provenant des biens indivis dont divisèrent demander par annuels ne peuvent être déterminé que par l’établissement préalable d’un compte annuel portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision, qui est de principe que la répartition provisionnelle des bénéfices d’une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond, il considère qu’en l’état des moyens qui soulèvent, de la démonstration de la captation, a minima de la somme de 85.888 € des revenus nets fonciers pour les années 2023 et 2024, de la carence demanderesse rapporte la preuve de prétendues dépenses qui auraient généré une absence totale de bénéfices, 240 communiqués en compte annuel portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision, le débouté des demandes de provision s’impose.
S’agissant de sa demande reconventionnelle aux fins de désignation de provisoire, en application de l’article 815-6 du Code civil, il fait valoir qu’au regard des graves irrégularités de gestion des biens indivis par son ex-épouse, qui a capté 85 000 € de revenus nets fonciers sur les années 2023 et 2024 et qui continue à s’arroger le droit de percevoir sur ses comptes bancaires des revenus fonciers l’ensemble des biens indivis, une telle désignation est justifiée. Il considère en effet que cette désignation aura pour avantage de pacifier les rapports entre les 2 indivisaires, en désignant une tierce personne neutre qui ne détournera pas les fonds, pourra gérer les biens dans l’attente de la liquidation du partage, en gardant une parfaite équité et en versant des bénéfices provenant à chacun d’entre eux, qu’elle permettra également, au regard de la mission sollicitée, d’établir un compte annuel de gestion pour les années 2022, 2023 et 2004 en vue de la liquidation, en toute transparence, du régime matrimonial.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande d’expulsion du défendeur :
[W] [S] a renoncé à sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de [L] [N] du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal situé à [Adresse 19] qui lui a été attribué par le jugement de divorce définitif, laquelle n’était pas fondée en droit et ne ressortait pas à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les motifs ayant présidé à cette demande auxquels celui-ci a répondu précisément, en les contestant, sont indifférents.
2. Sur la demande de [W] [S] tendant à voir donner acte de sa présentation d’un compte annuel de gestion sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision, devenue « juger qu’elle présente des comptes annuels de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision » :
Une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
3. Sur les demandes fondées sur les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil et sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
[W] [S] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation afférente au bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, attribué par le jugement de divorce au défendeur qui l’occupe privativement depuis lors.
Aux termes de l’article 834 du Code civil, bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, tel que déterminée au jour de cette répulsion, augmentée du plus du cœur au jour du partage indépendamment de son personnel.
L’attribution préférentielle ne constitue qu’une modalité du partage au même titre que la formation de lots suivie du tirage au sort de la liquidation. Le jugement accorde attribution préférentielle ne confère pas à celui que bénéficient la propriété des biens qui en sont l’objet et ce n’est qu’au terme du partage que ce produit attribution privative de propriété.
En conséquence, jusqu’à la date du partage, les fruits produits par le bien qui fait l’objet l’attribution préférentielle appartiennent à l’indivision. Jusqu’au partage, le diviseur qui use privativement des biens faisant l’objet attribution préférentiel doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses co-indivisaires.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil sur lequel [W] [S] fonde son action, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes antérieurement passés. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du même code dispose tout indivisaire peut demander sa par annuels dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
En cas de contestation, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance capitale sur les droits de diviseur dans le partage intervenir.
L’article 815-12 énonce que le diviseur qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice
Le président du tribunal judiciaire saisi en application des dispositions des articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du code civil statue selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile.
Le président du tribunal judiciaire est saisi d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre du défendeur au titre de son occupation privative de l’ancien domicile conjugal, à hauteur de la somme de 137 700 € pour la période du 4 avril 2022, date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports entre époux ainsi que d’une demande de condamnation du coindivisaire au paiement d’une provision de 50 000 € au titre de sa part annuelle dans les bénéfices.
L’indemnité de jouissance vient compenser, pour l’indivision, la perte des fruits et des revenus du bien. En outre, parce qu’elle est assimilée à un revenu de l’article 815-10, l’indemnité d’occupation accroît à l’indivision.
Il est également de jurisprudence constante, au visa de l’article 815-11 alinéa 3 du Code civil, les que bénéfices provenant des biens indivis dont tout indivisaire peut demander sa part annuelle ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision. Il est également constant que la répartition provisionnelle des bénéfices constitue une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
Il est constant aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l’indemnité mise à la charge d’un indivisaire doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative des biens, à l’enrichissement procuré à l’indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation et l’amélioration du bien occupé par lui étant compensée par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du Code civil.
Il ne s’agit que de la fixation provisoire de l’indemnité d’occupation.
— sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision par [L] [N] :
Il est constant que [L] [N] occupe privativement l’ancien domicile conjugal depuis l’ordonnance de non-conciliation, celui-ci lui ayant été attribué à titre onéreux dans le cadre de cette décision et lui ayant été attribué préférentiellement par le jugement de divorce.
Les parties sont en désaccord sur la valeur locative des biens et droits immobiliers dont s’agit.
[W] [S] retient un loyer mensuel de 4500 euros « selon les estimations versées et l’état des biens », considérant que ce montant est largement justifié. Elle produit des photographies parues sur le bon coin (confer pièce n° 24). Elle applique une réfaction de 15 % faisant ressortir un loyer de 3825 euros par mois.
Outre ce document, qui n’est pas de nature à permettre une évaluation de la valeur locative des biens, elle produit :
— en pièce n° 11 une évaluation remontant au 8 juillet 2020. L’agence AZUR IMMOBILIER CONTACT retient une valeur comprise entre 1.200.000 euros minimum et 1.400.000 euros maximum et une valeur locative autour de 4000 euros mensuels ;
— en pièce n° 14, une évaluation pour le moins succincte de l’agence JOHN TAYLOR mentionnant « un loyer hypothétique » à l’année compris entre 4500 euros et 5000 euros, qui n’aurait pas visité les biens aux termes des indications données par le défendeur qui produit en pièce n° 19 une estimation par cette même agence à hauteur de 1.325.000 euros, datée du 15 avril 2025.
Ce dernier soutient que le second œuvre de la maison ne serait pas achevée, que les peintures ne sont pas terminée au même titre que les carrelages des wc, l’électricité ce qu’il démontre par la production de la pièce n° 19 de son bordereau de communication de pièces).
Dans un mail du 29 avril 2025, cette agence a fait état de l’inachèvement du second oeuvre en ces termes : « après m’être rendu sur place le 25 avril dernier pour affiner mon analyse et compte tenu des travaux restant à réaliser (peintures intérieures, électricité, aménagements extérieurs, absence de portail ainsi que les nuisances autour doit pénétrante, je révise mon estimation à la baisse ».
Cette agence sollicitée par le défendeur a reconnu que la valeur locative transmise à la demanderesse le 9 décembre 2024 ne reflétait pas la valeur locative réelle. Ainsi, dans un mail du 7 mai, qu’elle lui a adressé dont l’objet été « précisions sur l’évaluation du loyer » (confer pièce 32), elle précisait que son avis de valeur été purement indicatif et hypothétique, basé sur l’hypothèse que les travaux seraient terminés et que la maison soit entièrement meublée et équipée conformément aux attentes de la clientèle que nous accompagnons habituellement.
Le défendeur produit 3 attestations d’agence immobilière ayant visité des biens mobiliers :
— l’agence PRESTIGIA PROPERTIES, dans un document daté du 24 janvier 2025, évalue la valeur locative à une somme comprise entre 2600 euros et 3000 euros par mois ; elle met en exergue son état : travaux de peinture non terminés, nombreux travaux électriques non terminés, aménagement du jardin d’en optimiser. Elle évoque sa configuration, à savoir 3 chambres au regard de la superficie de la villa et précise qu’il aurait été judicieux de la configurer en 4 pour 5 chambres ;
— l’agence ORPI évalue, en date du 27 janvier 2025, la valeur locative à une somme comprise entre 2500 et 3000 € par mois ;
— [Y] [B] retient une évaluation identique.
La valeur moyenne est de 2750 euros.
En appliquant une réfaction de 20%, conformément à la jurisprudence constante compte tenu de la nature de l’indemnité d’occupation, il est légitime de la fixer à titre provisoire à la somme mensuelle de 2200 euros soit pour une durée de 36 mois retenue par les parties d’un montant de 79.200 euros.
Cette somme est due à l’indivision post-communautaire.
Il n’y a pas lieu dans le cadre de la fixation provisoire de l’indemnité d’occupation, d’établir le compte entre les coïndivisaires et de prendre en considération les frais exposés.
— Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par [W] [S] à l’indivision à raison de son occupation privative des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 18] :
[W] [S] chiffre la valeur locative à la somme mensuelle de 595 euros sur laquelle elle applique une réfaction de 15 % soit 505,75 euros par mois, reconnaissant être redevable d’une somme de 9103,50 euros.
[L] [N] entend appliquer sur le montant du loyer une réfaction de 20 % soit une somme de 17.136 euros due à l’indivision.
L’indemnité d’occupation sera fixée provisoirement à la somme de 576 euros à compter du 4 avril 2022.
— sur la demande de répartition provisionnelle de la part annuelle de la demanderesse dans les bénéfices
[W] [S] sollicite une somme de 50.000 euros.
Alors même qu’elle verse aux débats les comptes de gestion trimestriels qu’elle a établis, force est de constater que, bien que l’indivision post-communautaire se compose de non moins de 9 biens immobiliers donnés pour la plupart en location en plus les deux biens occupés privativement par les ex-époux, ceux-ci n’auraient pas généré de bénéfices au regard des charges.
Un compte de gestion contradictoire doit être préalablement établi, en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par chacun des indivisaires à l’indivision post-communautaire, des dépenses engagées par le compte de l’indivision, avant de pouvoir envisager de déterminer le montant de la répartition provisionnelle de la part annuelle de chacun des indivisaires dans les bénéfices annuels.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal statuant sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux qui n’avaient toujours pas à la date de l’audience saisi un notaire pour y parvenir.
La demande ainsi formée sera rejetée
4. Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 815-6 du Code civil :
Aux termes de l’article Le président du tribunal de grande instance saisi en application des dispositions de l’article 815-6 du code civil statue en la forme des référés.
Cet article dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
[L] [N] sollicite, en application de ce texte, la désignation d’un administrateur, considérant qu’une telle désignation aura pour avantage de pacifier les rapports entre les deux indivisaires, en désignant une tierce personne neutre qui ne détournera aucun fonds, pourra gérer les biens dans l’attente de la liquidation et du partage, en gardant une parfaite équité et en versant des bénéfices revenant à chacun d’entre eux, que sa désignation permettra également, eu égard la mission sollicitée, d’établir un contrat annuel de gestion pour les années 2022, 2023 et 2024 en vue d’une liquidation du régime matrimonial en toute transparence.
[W] [S] s’oppose à cette demande au motif que la désignation d’un administrateur entraînera des frais supplémentaires et que ça gestion est transparente. Elle sollicite en conséquence sa désignation aux fins de gestion de l’indivision post-communautaire
A la lecture des écritures des parties que les relations entre les ex-époux sont difficiles, que le dialogue a été rompu, qu’un climat de défiance réciproque s’est instauré, qu’ils ont néanmoins personnellement comparu à l’audience, échanger quelques propos et surtout accepté le principe d’une médiation afin de mettre fin au conflit qui les oppose, démontrant leur volonté de pacifier leurs relations afin de parvenir à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux respectifs.
En l’état, la désignation d’un tiers ne paraît pas opportune. Elle entraînerait des frais conséquents et ne serait pas de nature à rétablir un dialogue constructif.
[W] [S] justifie avoir tenu les comptes de gestion au titre de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance de non-conciliation à savoir l’entière gestion des autres biens immobiliers du couple à charge pour elle de percevoir l’ensemble des loyers, de régler les crédits et charges y afférents et de rendre compte de sa gestion tous les trimestres. Elle produit les comptes trimestriels depuis le mois de juin 2022 jusqu’au mois de février 2025.
[L] [N] s’interroge sur sa gestion, sans pour autant la critiquer, s’étonnant seulement de l’absence de perception de revenus locatifs.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée. Elle pourra être formulée ultérieurement si la mésentente perdurée, sous réserve de la démonstration d’éléments nouveaux.
5. Sur la médiation :
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les parties, présentes à l’audience, ont accepté le principe d’une médiation post-sentencielle afin de parvenir à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux respectifs, dans le cadre d’échanges constructifs.
L’importance du patrimoine dépendant de l’indivision post communautaire nécessite qu’il puisse envisager la solution amiable la plus conforme à ces intérêts et ce, dans les meilleurs délais.
Il convient par conséquent d’ordonner une telle médiation dans les termes du dispositif de la présente décision.
6. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Eu égard à la nature du litige, qui s’inscrit dans une mésentente entre 2 ex-époux dont les droits sont concurrents, il convient de laisser à la charge de chacun d’entre les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
7. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, crée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de divorce en date du 8 juillet 2024, les dispositions de l’article 815-6, 815-9, 815-11 et suivants du code civil, 481-1, 514-1 à 514-6 du code de procédure civile,
Prend acte de ce que [L] [N] a renoncé à sa demande d’expulsion de [L] [N] des biens et droits immobiliers qu’il occupe privativement [Adresse 8]", [Adresse 9] à [Localité 17] (Alpes-Maritimes) ;
Constate que [L] [N] use et jouit privativement des biens et droits immobiliers depuis l’ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2002, qui lui ont été attribués à titre préférentiel par le jugement de divorce du 8 juillet 2024 ;
Fixe provisoirement l’indemnité d’occupation dont il est redevable au profit de l’indivision post-communautaire à compter du 4 juin 2022 à la somme mensuelle de 2200 euros ;
Fixe provisoirement l’indemnité d’occupation dont [W] [S] est redevable au titre de son occupation privative des biens et droits immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire sis à [Adresse 18] à la somme mensuelle de 576 euros ;
Déboute [W] [S] de sa demande de répartition provisionnelle des bénéfices sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil ;
Déboute [L] [N] de sa demande reconventionnelle de désignation d’un administrateur de l’indivision post-communautaire sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil ;
Juge que [W] [S] poursuivra la mission confiée qui lui a été confiée par l’ordonnance de non-conciliation à savoir l’entière gestion des autres biens immobiliers du couple à charge pour elle de percevoir l’ensemble des loyers, de régler les crédits et charges y afférents et de rendre compte de sa gestion tous les trimestres ;
Juge qu’elle devra établir un compte annuel portant sur l’ensemble des biens et droits immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire, conformément aux dispositions de l’article 815-11 du Code civil ;
Ordonne, par mesure d’administration judiciaire, en application des articles 131-1 et suivants du Code civil, une médiation civile post-sentencielle dont le principe a été acceptée par [W] [S] et [L] [N] ;
Désigne [P] [U], médiatrice, membre de l’association ALPES MARITIMES MEDIATION (AMM), [Adresse 12] à [Localité 14] ([Courriel 15]), avec faculté de s’adjoindre les soins d’un co-médiateur ;
Disons qu’AMM prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
* confronter les points de vue respectifs des parties,
* au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit ;
Charge Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, du contrôle de cette médiation, en cas de difficultés ;
Invite le médiateur à procéder à l’exécution de sa mission de médiation laquelle prendra fin TROIS mois à compter de l’encaissement de la provision à valoir sur sa rémunération ;
Dit que cette mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de TROIS mois, à la demande du médiateur ;
Fixe à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, laquelle sera consignée par [W] [S] et par [L] [N], à raison de moitié chacun entre les mains du médiateur dans le mois de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de consignation, la décision sera caduque ;
Dit que le médiateur devra informer par écrit le juge à l’expiration de sa mission de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ainsi qu’une entente sur la répartition de la charge des frais de médiation ;
Invite le greffe, conformément à l’article 131-7 code de procédure civile, à notifier copie de la présente décision par lettre simple aux parties et au médiateur qui devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et convoquer les parties dès qu’il aura perçu la provision ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément aux dispositions de l’article 481-1 renvoyant aux dispositions des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé en au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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