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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 6 janv. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM6I
==============
Ordonnance n°
du 06 Janvier 2025
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM6I
==============
[I] [H], [M] [H]
C/
S.D.C. SDC 13 RUE SAINTE-MÊME Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 13 rue Sainte-Même, dont le siège social est 13 rue Sainte-Même 28000 CHARTRES représenté par son syndic en exercice, la société LP GESTION exploitant sous le nom commercial CITYA CHARTRES IMMOBILIER, SARL immatriculée sous le n328 962 147 au RCS de CHARTRES, ayant son siège social 1 boulevard Chasles 28000 CHARTRES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., [F] [P], S.A.R.L. LP GESTION, exploitant sous le nom commercial CITYA CHARTRES IMMOBILIER, N°RCS 328 962 147, S.A.S. DHUMA, exerçant sous l’enseigne “Le Punjab”, N° RCS 952 981 835
MI : 25/00000004
Copie exécutoire délivrée
le 06 Janvier 2025
à
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES
SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES,
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le 06 Janvier 2025
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE
06 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [H]
né le 24 Juin 1975 à DOUAI (59500),
et
Monsieur [M] [H]
né le 11 Novembre 1990 à ROANNE (42300),
tous deux demeurant 13 rue Sainte-Même – 28000 CHARTRES
et représentés Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEURS :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 13 rue Sainte-Même, dont le siège social est 13 rue Sainte-Même 28000 CHARTRES représenté par son syndic en exercice, la société LP GESTION exploitant sous le nom commercial CITYA CHARTRES IMMOBILIER, SARL immatriculée sous le n328 962 147 au RCS de CHARTRES, ayant son siège social 1 boulevard Chasles 28000 CHARTRES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 13 rue Sainte-Même – 28000 CHARTRES
représentée par Me PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
Monsieur [F] [P],
demeurant 7 Clos Fleury – 28630 FONTENAY SUR EURE
représenté par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM6I
S.A.R.L. LP GESTION, exploitant sous le nom commercial CITYA CHARTRES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis 1 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
S.A.S. DHUMA, exerçant sous l’enseigne “Le Punjab”,
(RCS CHARTRES n° 952 981 835),
dont le siège social est sis 1 rue Victor Gilbert – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RICHARD de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 29 octobre 2024 et 15 novembre 2024, Monsieur [I] [H] et Monsieur [M] [H] ont fait assigner la société DHUMA, Monsieur [F] [P], la société LP GESTION ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence 13 rue Sainte Même à Chartres auquel ils demandent de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— fixer le montant de la consignation à leur charge ;
— condamner la société DHUMA à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Ils exposent être propriétaires d’un appartement situé au sein de l’immeuble situé 13 rue Sainte Même à Chartres. Ils indiquent que dans ce même immeuble, la société DHUMA exploite un restaurant dénommé « LE PUNJAB », dans des locaux appartenant à Monsieur [F] [P]. Soutenant subir des nuisances sonores et olfactives, ils font valoir qu’ils ont alerté la commune de Chartres, ainsi que le syndic de copropriété, la société LP GESTION, sans résultat.
A l’audience du 02 décembre 2024, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur assignation, par les moyens y exposés et auxquels il convient de se référer.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur [F] [P] formulent protestations et réserves d’usage.
La société DHUMA s’oppose à la demande d’expertise et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu’aucune nuisance olfactive ou sonore n’a été détectée dans l’appartement des demandeurs. Elle ajoute qu’elle a procédé en novembre 2023 à un nettoyage des conduits de la hotte de son établissement, que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public a émis un avis favorable à la poursuite de l’activité de l’établissement le 12 juillet 2024, et qu’en septembre 2024, le service qualité et sécurité des aliments de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a estimé que les installations étaient conformes.
La société LP GESTION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 13 décembre 2023 aux termes duquel le commissaire de justice décrit la présence, dans les parties communes de l’immeuble, d’une « forte odeur de cuisine », cette même odeur étant également relevée dans le logement de Monsieur [I] [H] et Monsieur [M] [H].
S’il résulte du rapport d’expertise amiable du 12 février 2024 que l’expert n’a pas constaté de nuisances olfactives à l’intérieur du logement, ce même rapport précise que « le rapport de visite du 28/11/2023 du syndic de copropriété CITYA confirmait, lui aussi, l’existence » de ces nuisances, l’expert estimant que le « trouble déclaré (…) est plausible ».
La circonstance que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ait émis à avis favorable à la poursuite de l’activité le 27 juin 2024 ou encore qu’une inspection au titre de la sécurité sanitaires des aliments réalisée le 17 septembre 2024 ait conclu que « la maîtrise des risques sanitaires » dans l’établissement était désormais évaluée comme « acceptable », est sans incidence, dès lors que les contrôles réalisés ne portent aucunement sur l’existence, ou non, de nuisances olfactives dans l’immeuble en copropriété, et plus particulièrement dans l’appartement des demandeurs.
Enfin, le seul nettoyage des hottes réalisé par la société DHUMA n’est pas de nature à remettre en cause l’existence des nuisances alléguées.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que les éléments produits par les demandeurs rendent vraisemblables l’existence des nuisances invoquées de sorte que les intéressés justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge de la partie demanderesse, en l’espèce Monsieur [I] [H] et Monsieur [M] [H].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les demandeurs et par la SAS DHUMA au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [J] [L]
Expert auprès de la cour d’appel de Versailles,
89 rue de Chartres
28630 MORANCEZ
Port. 06 08 80 78 93
Mèl : guichardjp@jipinvest.fr
avec mission de :
*se rendre sur les lieux, 13 rue Sainte Même – 28000 CHARTRES
*examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;
*rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances ;
*donner son avis sur l’existence d’une gêne olfactive et d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de celle-ci,
*fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
*effectuer les observations utiles à sa mission ;
*au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
*caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
*fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage
*donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation ;
*donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
*fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [H] et Monsieur [M] [H] par versement au greffe du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [I] [H] et Monsieur [M] [H] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 janvier 2025.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Benjamin MARCILLY
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