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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFMK
89A
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFMK
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [V] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [S] [T] et Madame [N] [F], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le 06 Février 1992 à CANNES (ALPES MARITIMES)
30 Allée Haussmann
APPT A19 – BAT A
33300 BORDEAUX
représenté par Me Didier LE MARREC, de la SAS DIXI, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [I] [R], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [J] était employé en qualité d’expert naval lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 avril 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 mars 2023 du Docteur [K] [H] faisant mention d’un « burn-out suite à une réaction suite facteur de stress au travail. Crise de panique au volant sur les déplacements professionnels ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [V] [J] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 5 décembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 7 décembre 2023.
Sur contestation de Monsieur [V] [J], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 avril 2023.
Dès lors, Monsieur [V] [J] a, par requête de son conseil déposée le 7 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [V] [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 25 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande du requérant au 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [V] [J], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFMK
Il met en avant, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une surcharge chronique de travail, expliquant une prise de poste difficile dans la mesure où le confinement a été décrété 15 jours après sa prise de poste et le manque d’effectifs avec la démission de l’assistante en place remplacée seulement à mi-temps en octobre. Il indique avoir alerté la direction dès le 8 juillet 2021 de ses difficultés et lors de ses entretiens professionnels pour les années 2020 et 2022, mettant en avant les enquêtes satisfaction client qui font état de ce manque d’effectifs ou les constats des organisations syndicales. Il indique donc avoir été victime une première fois d’un syndrome d’épuisement professionnel selon l’arrêt de travail du 10 septembre 2021, ajoutant le comportement nocif de son nouveau supérieur, avec une placardisation organisée par ce dernier, puis avoir été muté à Bordeaux en février 2022 avec une atténuation de ses symptômes, mais qui sont réapparus dès l’été 2022, l’ayant conduit à démissionner le 3 mars 2023, le service des ressources humaines l’ayant d’ailleurs orienté vers la médecine du travail le 13 mars 2023, puis un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit le 17 mars 2023. Il met ensuite en avant le comportement fautif de son employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat, invoquant les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail. Il évoque ensuite les différents avis des professionnels de santé constatant le lien entre sa pathologie et son travail (le médecin du travail en septembre 2021 et une psychologue).
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [V] [J] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis et notamment celui du second CRRMP qui disposait du compte-rendu d’entretien psychologique pour rendre sa décision. Elle met en avant l’absence de transmission de cet avis sapiteur pour la présente audience et ajoute que l’assuré ne produit aucun élément extérieur afin de venir étayer son ressenti, ayant seulement versé aux débats des mails rédigés par ses soins et son propre questionnaire, commentaire et compte-rendu d’appel téléphonique le concernant, rappelant qu’il n’appartient pas aux professionnels de santé d’émettre la moindre opinion sur la cause possible de la souffrance médicalement constatée. Enfin, elle indique qu’il n’y a pas eu d’évolution significative d’au moins quatre des critères de GOLLAC, comme constaté par les CRRMP. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Alors que le requérant a perçu des indemnités journalières engendrant un risque d’indu, elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire de la présente décision.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 5 décembre 2023, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 25 mars 2025 un avis défavorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne permet pas de relever des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. En référence aux critères de GOLLAC, il n’y a pas eu d’évolution sensible de plusieurs dimensions : intensité du travail, exigences émotionnelles, conflit éthique, insécurité de la situation de travail ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [V] [J] avait déclaré avoir été embauché en tant que responsable de centre marine Ile de France le 1er mars 2020, à 15 jours du premier confinement, jusqu’au 1er février 2022, avec une passation compliquée à distance et que l’assistante administrative a démissionné en juillet 2020, son remplacement n’ayant été fait qu’en octobre 2020 impliquant une surcharge administrative. Il indique avoir été ensuite expert naval rattaché à l’agence de Pessac du 1er février 2022 au 4 juin 2023, qu’il considère comme une rétrogradation. Il fait état de l’organisation « bordélique » de l’entreprise lors de son arrivée, du manque de professionnalisme du service RH, du management totalement absent. Il déclare que l’entreprise a acté sa démission malgré les griefs portés et n’a pas donné suite aux prescriptions de la médecin du travail, mettant en avant la chronologie des faits à travers les mails du 8 juillet 2021, 13 et 16 mars 2023 ou ses comptes-rendus d’entretiens professionnels. Il indique avoir informé les instances représentatives du personnels et la médecine du travail de ses difficultés et relate ses arrêts ainsi que ses nombreux suivis de médecines douces. Il fait état du rythme de travail effréné depuis son embauche, avec un nombre de déplacements importants dans la semaine, représentant 1000 kilomètres par semaine.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne que Monsieur [V] [J] a occupé un poste de responsable du centre Ile de France du 9 mars 2020 au 31 janvier 2022, puis il est mentionné la démission le 3 mars 2023 et que Monsieur [V] [J] a quitté ses fonctions le 4 juin 2023. L’employeur indique qu’en mars 2021, le centre Ile de France a été rattaché à la région Nord permettant la couverture de la zone par plusieurs experts navals et qu’une assistante administrative assurait le support des deux centres. Il déclare ne pas avoir été alerté par le salarié de difficultés et précise que le médecin du travail avait préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique le 13 octobre 2021. Il mentionne l’autonomie dans l’organisation du travail du salarié, responsable de la gestion de son planning et relève l’absence de problème relationnel avec ses collègues.
Si le certificat médical initial est en date du 13 mars 2023, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, le Docteur [U] [G], remonte au 13 septembre 2021 selon la concertation médico-administrative.
Or, Monsieur [V] [J] met en avant un stress professionnel important avec une surcharge de travail pour expliquer ce premier arrêt de travail, ainsi que des relations nocives avec son supérieur Monsieur [X] [L].
Les relations conflictuelles ou une « mise sous tutelle » de son centre comme éléments mis en avant par Monsieur [V] [J] pour expliquer sa pathologie ne sont pas corroborés par des éléments objectifs. Les échanges de mails entre le 17 et le 24 juin 2021, font simplement état d’une erreur dans les destinataires, Monsieur [X] [L] écrivant « Bonjour [V], je te laisse lui répondre comme convenu », démontrant qu’il n’a pas voulu l’exclure et que le client a ensuite signalé cette erreur. Madame [A], nouvelle assistante depuis octobre 2020, indique dans le procès-verbal de contact téléphonique « Selon moi, de mon arrivée à 09.21 les attributions de Mr [J] sont restées les mêmes. Je ne vois pas ce qui aurait pu changer », « Je n’ai pas remarqué de tensions particulières entre lui [Mr. [P]] et Mr [J] ».
Concernant la charge de travail, dans son courrier du 21 août 2023, l’employeur déclare que le poste avait été tenu dans les mêmes conditions par une seule personne de 2014 à 2020, Monsieur [O] [M], sans que le salarié n’évoque jamais une charge de travail anormale et met en avant une mauvaise organisation de Monsieur [V] [J]. Monsieur [Q] [E], dans le procès-verbal de contact téléphonique, a pu préciser « que l’organisation de [V] était à revoir compte tenu du nombre de clients », mais mentionne également un moment compliqué pour débuter sur le poste avec que des cas particuliers.
Néanmoins, la surcharge de travail et un contexte difficile ont été reconnus par ses supérieurs lors de l’entretien d’évaluation sur l’année 2020, réalisé le 25 janvier 2022. En effet, dans le cadre de cet entretien, Monsieur [V] [J] a pu faire part de sa prise de poste difficile, au-delà du contexte du Covid, avec l’absence d’assistante administrative de juillet à octobre 2020 et une activité condensée sur le second semestre en raison de la suspension d’activités pendant la période de crise sanitaire. Ces dires sont corroborés par son supérieur hiérarchique qui indique qu’il a rejoint le bureau « dans un contexte particulièrement compliqué (crise sanitaire, départ précipité au MOC de [O] [M], charge de travail importante etc…) » et relève « que la région Nord, dans ce contexte difficile, a atteint ses objectifs, merci donc à [V] pour sa participation et son aide précieuse ».
En outre, Monsieur [V] [J] avait pu alerter son manager, Monsieur [X] [L] dans un courriel du 8 juillet 2021 quant à sa charge de travail, écrivant ne pas pouvoir réaliser les audits et rappelant « l’organisation bordélique rappelé au cours de nos diverses réunions depuis mon arrivée sans changement ! », avec le manque de ressources humaines et le manque de rigueur de ses prédécesseurs. Enfin, dans le procès-verbal de contact téléphonique, Monsieur [Q] [E] indique que Monsieur [V] [J] s’était confié sur sa charge de travail.
Monsieur [V] [J] a été en arrêt de travail le 10 septembre 2021, selon le certificat médical du Docteur [C], qui ne mentionne pas le motif médical, mais correspond à la période retenue pour la date de première constatation médicale du burn-out.
Le Docteur [D], médecin du travail, autorise une reprise du travail le 13 octobre 2021, mais dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, en privilégiant le télétravail et une reprise progressive, avec peu de déplacements professionnels au début et conseille une chaise ergonomique.
Or, si l’employeur indique avoir pensé que la suspension du contrat de travail était en lien avec des motifs de santé d’origine non professionnelle, comme des maux de dos, pour autant l’évocation d’un lien entre cet arrêt de travail en 2021 et un burn-out, évoqué à plusieurs reprises par Monsieur [V] [J] n’est jamais remis en question.
En effet, dans son entretien professionnel pour l’année 2022 réalisé le 7 mars 2023, Monsieur [V] [J] évoque sa mutation professionnelle à Bordeaux à la suite de son arrêt de travail en fin d’année 2021 qu’il lie à l’activité intense et perturbée du centre BV Paris depuis son embauche et fait état de l’accueil bienveillant à Bordeaux par son supérieur indiquant lui en être reconnaissant car « ce n’était pas évident après un BURN-OUT qui me laisse encore des séquelles ». Son supérieur, Monsieur [E] indiquant « après un contexte difficile, [V] s’est bien intégré à l’équipe de la région SO ».
En effet, le changement de poste a été envisagé peu de temps après son retour, puisque par courriel du 24 novembre 2021 à la RH, Monsieur [V] [J] donne son accord de principe pour le poste à Pessac, écrivant « suite à la proposition évoquée lors de ma reprise du travail le 18/10 par [Z] [Y] et [W] [B], j’ai recontacté [Q] [E] au sujet de l’offre de poste d’Expert [WT] au sein de son équipe à bordeaux ». Un avenant au contrat de travail a été signé le 9 décembre 2021 avec une affectation à Pessac au 1er février 2022.
De même, dans sa lettre de démission du 3 mars 2023, Monsieur [V] [J] invoque son état de santé, qui « ne me permet plus d’honorer mon contrat de travail, dégradé par le burn-out en 2021 et les séquelles qui en résultent notamment les symptômes physiques se manifestant lors des déplacements sur sites clients et vers mon lieu de travail avec l’utilisation de mon véhicule professionnel (voiture de fonction) ». Le service RH proposant le 13 mars 2023 suite au motif de départ évoqué dans la lettre de démission, un RDV avec la médecine du travail le 15 mars.
Ainsi, le lien entre son activité professionnelle et son premier arrêt de travail du mois de septembre 2021 est caractérisé.
L’absence du « compte-rendu d’entretien psychologique du Dr [GC] » pris en compte par le CRRMP ne permet pas de remettre en cause cette analyse, alors que dans le cadre des présents débats, l’attestation de Madame [GC], qui est psychologue, est versée, cette dernière indiquant suivre Monsieur [V] [J] à raison d’une séance par semaine et que ce dernier « souffre d’un trouble anxieux vraisemblablement lié au stress au travail ». Ainsi, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un état antérieur, alors que les dires de l’employeur sur des crises d’anxiété dans son ancienne entreprise n’ont pas été vérifiés.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Monsieur [V] [J] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [V] [J], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 13 mars 2023 (burn out) et le travail de Monsieur [V] [J],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Monsieur [V] [J] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [V] [J] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [V] [J],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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