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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00077 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL4S
Minute N° 25/294
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au R.C.S de [Localité 10] sous le N° 058 801 481, dont le siège social est à [Adresse 11].
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, par les effets de la fusion par voie d’absorption de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dénommée désormais BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Ladite fusion procédant des décisions de chacune des assemblées générales extraordinaires des deux banques, tenues le 22 novembre 2016.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [U] [D] [J] [K], né à [Localité 6] (Portugal) le [Date naissance 2] 1977, de nationalité portugaise, marié à Madame [O] [E] [J] [B], née à [Localité 6] (Portugal) le [Date naissance 1] 1976, de nationalité portugaise, époux communs en biens, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame Madame [O] [E] [J] [B], née à [Localité 6] (Portugal) le [Date naissance 1] 1976, de nationalité portugaise, mariée à Monsieur [U] [D] [J] [K], né à [Localité 6] (Portugal) le [Date naissance 2] 1977, de nationalité portugaise, époux communs en biens, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 06 Novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [C] [V], notaire à Grasse, en date du 26 décembre 2012, contenant prête acquisition d’un montant de 164.000 € ou tout de 4,30 % l’an, remboursable en 300 mensualités, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a, fait délivrer à [U] [D] [J] [K] et [O] [E] [J] [B], par acte de la SCP Charlotte ZONINO Pierre Yves TESSIER, commissaires de justice Saint-Laurent-du-Var, en date du 23 mai 2025, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 117 830,01 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie dépendant d’un ensemble immobilier situé à Grasse (Alpes-Maritimes), [Adresse 12], dénommé "[Adresse 9] " comprenant 3 bâtiments à usage principal d’habitation, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété aux termes d’un acte publié le 30 septembre 1963 volume 5762 numéro 19, suivi d’un modificatif aux termes d’un acte publié le 22 octobre 1904 volume 6315 numéro 5, à savoir :
— le lot 111 consistant dans une cave située au sous-sol, escalier de du bâtiment B portant le numéro 111 au plan et les3/01.660èmes des parties communes ;
— le lot numéro 126 consistant dans un appartement situé au 3e étage à droite, escalier 2 du bâtiment B il est 760/101.660èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 30 juin 2025 Volume 2025 S numéro 80.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 1er juillet 2025.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 22 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [U] [D] [J] [K] et [O] [E] [J] [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 18 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 24 juillet 2025.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires s’élevant à la somme de 117 831,01 euro suivant décompte joint au présent acte arrêté au 23 mai 2025 outre les intérêts moratoires calculés au taux de 2,40 % sur la somme de 108 883,47 € ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE;
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins en application des articles L 142-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— dire que le commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ; qu’à cet effet, l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par [U] [D] [S] et [O] [E] [J] [B] ;
— plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud ESSNER aux offres de droit.
Les parties saisies ont constitué avocat et ont remis au juge d’exécution la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers Alpes-Maritimes au redressement, en date du 10 juillet 2025.
Le créancier poursuivant a pris acte de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Les débiteurs saisis sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Il est constant qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, [U] [D] [S] et [O] [E] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement, que la commission en sa séance du 10 juillet 2025 ont déclaré leur demande recevable.
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L 722-4 dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Enfin, l’article L 722-5 du même code, modifié par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dispose que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Il convient en conséquence de constater, en application de l’article R 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du même code, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 11 juillet 2025 ayant déclaré [U] [D] [J] [K] et [O] [E] [J] [B] recevable en leur demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au préjudice de [U] [D] [J] [K] et [O] [E] [J] [B] ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer du 24 mai 2025, publié au premier/deuxième bureau du service de la publicité foncière de d'[Localité 5], le le 30 juin 2025 Volume 2025 S numéro 80, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], dénommé "[Adresse 9] " comprenant 3 bâtiments à usage principal d’habitation, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété aux termes d’un acte publié le 30 septembre 1963 volume 5762 numéro 19, suivi d’un modificatif aux termes d’un acte publié le 22 octobre 1904 volume 6315 numéro 5, à savoir :
— le lot 111 consistant dans une cave située au sous-sol, escalier de du bâtiment B portant le numéro 111 au plan et les3/01.660èmes des parties communes ;
— le lot numéro 126 consistant dans un appartement situé au 3e étage à droite, escalier 2 du bâtiment B il est 760/101.660èmes des parties communes ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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