Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 18 déc. 2025, n° 23/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00405 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EIX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [A] [W] [G]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 29] (Equateur)
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELAS [12] agissant par Maître Jean-Laurent REBOTIER, avocats plaidants au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO, Juge
Madame Marie BOUCHET, Juge
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
Mesdames JALLIFFIER-VERNE et TALARICO, Juges chargées du rapport, ont tenu l’audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 26 avril 1999, Madame [T] [W] [G] et Monsieur [J] [H] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 29] (Équateur), sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
— dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;
— dit que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
— renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
statuant sur les mesures provisoires :
* attribué à Madame [T] [W] [G] la jouissance du logement, bien commun, et du mobilier du ménage ;
* dit que cette jouissance sera gratuite, au titre du devoir de secours, durant six mois ;
* dit que le crédit immobilier afférent d’un montant mensuel de 586,98 euros par mois sera pris en charge par Monsieur [J] [H] à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ;
* dit que Monsieur [J] [H] devra verser à Madame [T] [W] [G] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 euros au titre du devoir de secours ;
* constaté l’accord de Monsieur [J] [H] pour payer le prêt à taux zéro de 48,19 euros par mois et le prêt consommation de 349,35 euros.
Par jugement du 17 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
— dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;
— dit que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
prononcé le divorce entre Madame [T] [W] [G] et Monsieur [J] [H] ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
— dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 mars 2014 ;
— condamné Monsieur [J] [H] à payer à Madame [T] [W] [G] la somme de 31 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— dit que Monsieur [J] [H] pourra verser ce capital sous forme de versements mensuels pendant huit ans soit 95 versements mensuels d’un montant de 320 euros et un versement mensuel de 600 euros.
Par déclaration au greffe du 24 avril 2017, Madame [T] [W] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 octobre 2018, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
— confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY du 17 janvier 2017 sauf au titre des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
— l’a réformé et statuant sur ce point, condamné Monsieur [J] [H] à payer à Madame [T] [W] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros en capital.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, Madame [T] [W] [G] a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Madame [T] [W] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter Monsieur [J] [H] de son argumentation et notamment de sa demande de condamnation formée à son encontre à payer à la communauté la somme de 181 784 euros au titre de l’indemnité d’occupation puis 1 466 euros à compter du mois de février 2025, également en ce qu’il sollicite le débouté de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
— constater que les demandes formées par Monsieur [J] [H] sont prématurées, aucune expertise judiciaire « complète » n’ayant pu déterminer l’intégralité des droits des parties dans le cadre de ce partage ;
— ordonner le partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle-même et Monsieur [J] [H] ;
— désigner Maître [P] [O], Notaire à [Localité 13], afin de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— préalablement à ces opérations et pour y parvenir, désigner avant dire droit tel expert immobilier qu’il plaira avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents de la cause ;
* informer le juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte ;
* déterminer la masse des biens meubles et immeubles faisant partie de la communauté existant entre les parties ;
* déterminer la valeur desdits biens ;
* dire s’ils sont partageables en nature, sans soulte importante eu égard aux droits des parties et, dans l’affirmative, se prononcer sur la composition des lots ;
* procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils ;
* déterminer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [T] [W] [G] ;
* se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
* fixer l’actif net de communauté à partager ;
* procéder aux comptes entre les parties ;
* établir en fonction des droits respectifs des indivisaires une proposition de partage ;
* faire connaître aux parties et à leurs conseils, avant de déposer son rapport, son pré-rapport ;
* recueillir les observations des parties et de leurs conseils dans un délai raisonnable et y répondre dans son rapport définitif ;
juger que cette expertise devra avoir lieu aux frais avancés de Monsieur [J] [H] ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le juge aux affaires familiales ;
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CABINET DUBY DELANNOY.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le rapport d’expertise rédigé par le CABINET [H] [1] est très succinct, qu’il répond strictement à la demande relative à l’évaluation de l’ancien domicile familial et à celle de l’indemnité d’occupation, que les comptes entre les parties n’ont pas été effectués, que Monsieur [J] [H] demeure débiteur de pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, que par ailleurs Madame [T] [W] [G] a pris en charge l’entretien de l’immeuble ayant constitué le domicile familial, et qu’il n’a pas été tenu compte de cette prise en charge, ce qui justifie le prononcé d’une expertise judiciaire. Se fondant sur les articles 1437, 1469 et 1473 du Code civil, elle fait valoir que l’actif commun à partager comprend essentiellement le bien immobilier acquis pendant le mariage et situé dans la commune de [Adresse 31]), [Adresse 7], que l’acquisition de ce bien a été possible grâce à la souscription de plusieurs prêts, que les parties se sont accordées pour financer une expertise portant sur la valeur de ce bien, que le CABINET [H] [1] a estimé ce dernier à hauteur de 455 000 euros, mais qu’en l’absence de comptes entre les parties, le prononcé d’une expertise judiciaire plus globale s’impose. Elle mentionne qu’il n’est pas contesté qu’elle occupe le bien immobilier susvisé et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation, qu’elle s’est initialement maintenue dans les lieux pour l’intérêt des enfants communs, qu’elle souhaite vendre ce bien immobilier mais que Monsieur [J] [H] s’y est opposé, qu’au regard de ses ressources elle ne peut pas s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 466 euros, et que le rejet de la demande de Monsieur [J] [H] relative à une indemnité d’occupation se justifie par son comportement tendant à empêcher la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Monsieur [J] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter Madame [T] [W] [G] de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
— écarter des débats la pièce n°11 produite par Madame [T] [W] [G] en violation du secret professionnel ;
— ordonner le partage des intérêts patrimoniaux existant entre lui-même et Madame [T] [W] [G] ;
— la condamner à payer à la communauté la somme de 181 784 euros, arrêtée au mois de janvier 2025, et à la somme de 1 466 euros par mois à compter du mois de février 2025 ;
— désigner le Président de la [18] avec faculté de substitution, afin de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties ;
préalablement au partage :
* ordonner la licitation de l’immeuble situé à [Adresse 33], cadastré section AV n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la barre du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, sur cahier des charges qui sera dressé par Maître Ophélie RAOULT, Avocat, et sur la mise à prix de 300 000 euros avec baisse du quart en l’absence d’enchère ;
* déterminer dès à présent les modalités de poursuite de la procédure de vente aux enchères publiques ;
* désigner la SAS [30], Commissaires de justice à [Localité 17], ou tel autre Commissaire de justice territorialement compétent qu’il plaira, qui aura pour mission après avoir prévenu à l’avance l’occupant de la date de l’expertise, de faire ouvrir le bien par tel serrurier de son choix, lequel sera autorisé à changer les serrures, si besoin est, pour permettre à ce commissaire de justice de pénétrer dans les lieux avec l’assistance de la force publique, le cas échéant, aux fins de lui permettre de réaliser un procès-verbal descriptif et de permettre à l’expert de son choix de procéder aux diagnostics techniques devant être établis préalablement à la vente ;
— condamner Madame [T] [W] [G] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Ophélie RAOULT.
A l’appui de ses demandes, il explique que la pièce n°11 produite par Madame [T] [W] [G] est constitutive d’une correspondance entre Monsieur [J] [H] et son Conseil, et que celle-ci est couverte par le secret professionnel. Il conteste le prononcé d’une expertise avant dire droit par le fait qu’une expertise, réalisée dans un cadre amiable, a fixé la valeur du bien immobilier à partager, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’une nouvelle expertise apparaît inutile et ne ferait que retarder la procédure. Il soutient qu’il a payé la taxe foncière et les frais d’assurance afférents au bien immobilier à partager, et ce depuis la séparation, qu’il a également financé la réparation de la chaudière, et qu’il s’est occupé de la gestion administrative de tous les sinistres ayant affecté le bien, et il précise que l’ensemble des pièces justificatives sera remis au Notaire commis. Il affirme par ailleurs qu’il est à jour dans le payement des pensions alimentaires, et qu’il a été autorisé à payer le solde dû au titre du devoir de secours au jour de la vente du bien immobilier. Il justifie sa demande de licitation de ce bien par le fait que celui-ci n’est pas partageable en nature, et que Madame [T] [W] [G] occupe certes ce bien mais qu’elle ne peut pas racheter l’ensemble des droits de propriété. Se fondant sur l’article 1360 du Code de procédure civile, il soutient que l’actif à partager comprend le bien immobilier susvisé, que le passif comprend le solde de sept prêts qui ont été regroupés en un seul prêt, et il précise qu’il a réglé seul les échéances de prêt. Il indique demeurer débiteur d’une somme de 18 165 euros au titre de la prestation compensatoire. Il mentionne enfin que Madame [T] [W] [G] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier susmentionné depuis le mois de septembre 2014, que l’expert intervenu dans un cadre amiable a fixé la valeur annuelle de cette indemnité, que le montant des ressources de Madame [T] [W] [G] importe peu, et il affirme qu’il ne s’est jamais opposé à la vente de ce bien immobilier.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture a été fixée au 26 juin 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, et mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°11 produite par Madame [T] [W] [G] :
Aux termes de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
En outre, aux termes de l’article 226-13 du Code pénal, la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] demande de voir écarter des débats la pièce n°11 produite par Madame [T] [W] [G], au motif que celle-ci est une correspondance couverte par le secret professionnel.
Cette pièce n°11 est un courrier, daté du 17 octobre 2013, adressé à Monsieur [J] [H] par son propre Conseil s’agissant d’un litige devant le conseil des prud’hommes de [Localité 14].
En outre, ce courrier ne comporte pas de mention « officielle ».
Partant, et en l’absence de l’accord de Monsieur [J] [H] pour que cette correspondance soit rendue publique, il apparaît que ce courrier, adressé par un avocat à son client, et dépourvu de la mention « officielle », est couvert par le secret professionnel, dont la violation peut être pénalement réprimée.
Dès lors, Madame [T] [W] [G] n’est pas fondée à la verser aux débats dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la pièce n°11 produite par Madame [T] [W] [G], et constitutive d’un courrier adressé à Monsieur [J] [H] par son Conseil, sera écartée des débats.
B) Sur les demandes tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigner un notaire commis :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l’article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [T] [W] [G] et Monsieur [J] [H] sollicitent tous deux le prononcé de l’ouverture des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il ressort d’un acte notarié du 30 janvier 2002, reçu par Maître [U] [V], Notaire à [Localité 24], produit en pièce n°5 par Monsieur [J] [H], que les parties ont acquis, « pour le compte de la communauté légale de biens existant entre eux » des parcelles en nature de terrain à bâtir situées dans la commune de [Localité 32], lieudit « [Localité 11] » section AV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et lieudit « Lot [Adresse 26] [Localité 23] », section AV n°[Cadastre 4], constitutives pour la première d’entre elles du lot n°3 du lotissement dénommé « [Adresse 27] », contre un prix de 86 895,94 euros, de sorte qu’une indivision existe entre les parties et qu’elle comporte comme principal actif le bien immobilier susmentionné.
En outre, il n’existe aucune raison de refuser à Madame [T] [W] [G] ou à Monsieur [J] [H] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Toutefois, il sera relevé que dans son jugement du 17 janvier 2017, produit notamment en pièce n°1 par Madame [T] [W] [G], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a d’ores et déjà « ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ».
Par conséquent, cet élément sera rappelé.
Par ailleurs, compte tenu du fait que les parties ne proposent aucun état liquidatif dans leurs dernières conclusions respectives, et que des comptes restent donc à faire entre elles, ce qui rend le partage complexe, il apparaît nécessaire de désigner un notaire commis, chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile.
A ce titre, Madame [T] [W] [G] sollicite la désignation de Maître [P] [O], Notaire à [Localité 13], tandis que Monsieur [J] [H] sollicite la désignation du Président de la [20].
Il ressort de ces demandes qu’il n’existe pas d’accord entre les parties quant à la désignation du Notaire commis.
S’agissant de la demande tendant à la désignation de Maître [P] [O], il apparaît, au regard de la pièce n°18 produite par Madame [T] [W] [G], et constitutive d’un relevé de compte ouvert au sein de la SELARL [P] [O] [28], que celui-ci a reçu des provisions des parties pour dresser un procès-verbal de difficultés dans le cadre d’une tentative de partage amiable.
Or, et sans remettre en cause l’éthique de Maître [P] [O], il doit être rappelé que le notaire commis doit être un notaire faisant preuve d’impartialité, cette notion d’impartialité comprenant celle d’apparence d’impartialité, de sorte qu’il apparaît préférable de ne pas désigner Maître [P] [O], qui pourra toutefois être mandaté par l’une des parties en qualité de notaire conseil.
S’agissant de la demande tendant à la désignation du Président de la [19], cette désignation, et la délégation très probable qui s’en suivra, est de nature à retarder le début des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, ce qui n’apparait pas souhaitable au regard de la date du divorce et de la durée prévisible des opérations devant être menées.
Dès lors, compte tenu de la situation géographique du bien immobilier constituant le principal actif de l’indivision, Maître [K] [I], Notaire à [Localité 24], sera désignée pour procéder aux opérations susvisées.
Enfin, Madame [T] [W] [G], demanderesse quant à ce partage judiciaire, devra verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à Maître [K] [I] afin que celle-ci puisse débuter les opérations de compte, liquidation et partage.
C) Sur la demande relative à l’expertise :
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En outre, aux termes de l’article 1368 dudit Code, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [T] [W] [G] sollicite, avant dire droit, le prononcé d’une expertise judiciaire avec mission notamment de :
* déterminer la masse des biens meubles et immeubles faisant partie de la communauté existant entre les parties ;
* déterminer la valeur desdits biens ;
* dire s’ils sont partageables en nature, sans soulte importante eu égard aux droits des parties et, dans l’affirmative, se prononcer sur la composition des lots ;
* procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils ;
* déterminer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [T] [W] [G] ;
* se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
* fixer l’actif net de communauté à partager ;
* procéder aux comptes entre les parties ;
* établir en fonction des droits respectifs des indivisaires une proposition de partage.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties s’accordent, dans leurs dernières conclusions respectives, pour retenir qu’elles ont déjà sollicité, dans un cadre amiable, un expert, le CABINET [H] [1], afin de voir évaluer le bien immobilier situé à [Adresse 34], ainsi que l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [W] [G].
Monsieur [J] [H] produit en pièce n°4 le rapport du CABINET [H] [1], daté du 11 avril 2024, et qui mentionne explicitement, en page n°3, qu’il a été mandaté par les deux parties, de sorte que ce rapport d’expertise, bien que diligenté dans un cadre amiable, est contradictoire.
En outre, compte tenu du caractère relativement récent de ce rapport, de l’absence d’éléments produits par Madame [T] [W] [G] tendant à établir une modification de la valeur retenue par le CABINET [H] [1] s’agissant tant du bien immobilier que de l’indemnité d’occupation, et du fait que la demanderesse, dont il n’est pas contesté qu’elle occupe le bien immobilier, avait la possibilité de faire procéder, de sa propre initiative, à une nouvelle expertise, il sera considéré que le prononcé d’une expertise judiciaire, avec mission de déterminer la masse des biens immeubles faisant partie de la communauté existant entre les parties, et de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [T] [W] [G], n’apparait pas nécessaire.
Par ailleurs, s’agissant d’un expert qui serait désigné pour évaluer les biens meubles, force est de constater que Madame [T] [W] [G] n’évoque pas l’existence de meubles faisant partie de la communauté ou de l’indivision post-communautaire.
Elle n’évoque pas a fortiori de litige avec Monsieur [J] [H] s’agissant de la valeur de tels biens meubles.
Partant, elle ne saurait utilement justifier sa demande d’expertise judiciaire par la nécessité d’évaluer les biens meubles devant être partagés, étant rappelé en tout état de cause que le notaire commis peut, conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, s’adjoindre les services d’un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie.
Enfin, s’agissant des questions relatives à la composition de lots, aux recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé, à la fixation de l’actif net de communauté à partager, aux comptes entre les parties et à l’établissement d’une proposition de partage en fonction des droits des parties, il sera souligné que ces question relèvent dans leur ensemble de la mission du notaire commis, et que la désignation d’un expert judiciaire pour donner un avis sur de telles questions est de nature à allonger les délais avant la fin des opérations de partage, à augmenter inutilement le coût de cette procédure pour les parties, mais aussi à générer des désaccords quant aux conclusions d’un expert avec celle du notaire commis, dont les fonctions professionnelles comprennent pleinement la capacité de procéder à un partage judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que le prononcé d’une expertise judiciaire n’apparait pas utile pour la suite de la procédure de partage judiciaire.
Par conséquent, la demande de Madame [T] [W] [G] formulée en ce sens sera rejetée.
D) Sur la demande de licitation :
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1378 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 1272 dudit Code, sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
Aux termes de l’article 1273 dudit Code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Enfin, aux termes de l’article 1275 dudit Code, le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l’acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] sollicite le prononcé de la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 34], lieudit « [Localité 11] », cadastré section AV n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur une mise à prix de 300 000 euros avec possibilité de baisse d’un quart.
Il ressort du rapport du CABINET [H] [1] daté du 11 avril 2024, et produit en pièce n°4 par Monsieur [J] [H], que ce bien est constitutif d’une maison d’habitation avec un étage, et d’un terrain attenant.
La description qui est faite de ce bien ne permet pas de considérer que le rez-de-chaussée et l’étage pourraient être séparés l’un de l’autre, et fonctionner comme deux appartements indépendants, ou que la maison pourrait être séparée du terrain.
Dès lors, il convient de considérer que le bien en question n’est pas commodément partageable.
Par ailleurs, puisque Monsieur [J] [H] sollicite le prononcé d’une licitation concernant ce bien, il se déduit de cette demande que celui-ci ne souhaite pas se voir attribuer ce dernier.
Enfin, Madame [T] [W] [G], qui ne formule aucun souhait de se voir attribuer ce bien immobilier dans ses dernières conclusions, met en avant une situation financière précaire, notamment pour s’opposer à la demande relative à une indemnité d’occupation, qui sera étudiée plus tard.
Ainsi, cette argumentation, ainsi que l’absence de mention explicite relative à l’attribution du bien immobilier, laisse à penser que Madame [T] [W] [G] n’a pas la capacité financière de racheter les droits de Monsieur [J] [H] sur le bien immobilier, et donc de payer une éventuelle soulte.
Partant, il sera considéré qu’aucune des deux parties ne souhaite se voir attribuer le bien immobilier susmentionné.
Par conséquent, la licitation de ce bien immobilier sera ordonnée.
S’agissant de la mise à prix, que le juge aux affaires familiales est tenu de fixer à la lecture de l’article 1273 du Code de procédure civile, et conformément à ce qui a été dit, il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise du cabinet [H] [1], que ce dernier a estimé la valeur de ce bien à 455 000 euros.
Monsieur [J] [H] propose une mise à prix à hauteur de 300 000 euros.
Un tel montant, non contesté par Madame [T] [W] [G], qui représente environ les deux tiers de la valeur retenue par le CABINET [H] [1], présente l’avantage d’être susceptible d’attirer d’éventuels acquéreurs, sans toutefois préjudicier aux parties, étant précisé que le caractère aléatoire des enchères peut permettre de retenir un prix supérieur à la valeur retenue par l’expert amiable.
Par conséquent, la mise à prix sera fixée à 300 000 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de prévoir la possibilité de baisse d’un quart, puis d’un tiers, en cas de carence d’enchères, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il incombe à la partie la plus diligente d’effectuer les publicités prévues aux articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle devra également constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble susmentionné afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et qu’il communique ce cahier au coïndivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal.
Enfin, il sera précisé que le prix d’adjudication du bien indivis sera consigné en l’étude de Maître [K] [I] et que celle-ci procèdera à son partage dans le cadre de sa mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
E) Sur la demande relative à une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 2016, n°15-10.748).
Il est également admis que, pour calculer l’indemnité, doit être retenue la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la seule durée de la jouissance privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 26 avril 1988, n°86-14.864).
Il est enfin admis que l’indemnité d’occupation peut être fixée par rapport à la valeur locative du bien occupé (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 27 octobre 1992, n°91-10.773).
En l’espèce, Monsieur [J] [H] sollicite la condamnation de Madame [T] [W] [G] à payer à la communauté la somme de 181 784 euros, arrêtée au mois de janvier 2025, et à la somme de 1 466 euros par mois à compter du mois de février 2025, à titre d’indemnité pour l’occupation du bien immobilier situé à [Adresse 34].
Il produit, en pièce n°1, l’ordonnance de non-conciliation du 7 mars 2014 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
attribué à Madame [T] [W] [G] la jouissance du logement, bien commun, et du mobilier du ménage ;
dit que cette jouissance sera gratuite, au titre du devoir de secours, durant six mois.
Cette attribution à Madame [T] [W] [G] de la jouissance du bien immobilier susmentionné, prononcée dans un cadre judiciaire, a certes autorisé Madame [T] [W] [G] à jouir de ce bien, mais a également empêché Monsieur [J] [H] d’en jouir, de façon équivalente.
Partant, cette impossibilité de droit pour le défendeur de jouir du bien immobilier de la même façon que Madame [T] [W] [G] permet de caractériser, à compter du 7 mars 2014, l’existence d’une jouissance privative par cette dernière dudit bien.
En outre, il ressort de la page d’en-tête des dernières conclusions de Madame [T] [W] [G] que celle-ci a déclaré être domiciliée à [Adresse 34], soit l’adresse de l’immeuble inclus dans l’indivision post-communautaire, ce qui laisse à penser que son occupation du bien immobilier n’a pas cessé depuis le 7 mars 2014.
Cet élément est corroboré par le fait que Madame [T] [W] [G] indique elle-même qu’elle occupe privativement le bien immobilier indivis depuis le 7 mars 2014.
Celle-ci conteste cependant la demande de Monsieur [J] [H] en faisant valoir qu’elle est restée dans les lieux dans l’intérêt des enfants communs, qui vivaient à son domicile, et qu’elle a été contrainte de demeurer dans les lieux parce que sa situation financière est fragile et que Monsieur [J] [H] s’est toujours opposé à la vente.
A titre liminaire sur ce point, il y a lieu de constater que Madame [T] [W] [G] n’affirme pas que l’occupation privative par elle-même et les enfants communs du bien immobilier indivis devait s’entendre comme étant la manifestation de l’exécution, par Monsieur [J] [H], de son obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, étant précisé que toutes les décisions du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY et de la Cour d’appel de CHAMBÉRY qui sont rappelées en exposé du litige mettent à la charge du défendeur une telle contribution, sous la forme d’une pension alimentaire.
Ceci étant précisé, il doit être retenu, à la lecture de l’article 815-9 du Code civil, qu’une indemnité d’occupation est due parce que l’un des coïndivisaires a joui privativement d’un bien indivis, privant à la fois ses coïndivisaires de pouvoir en jouir eux-mêmes ou d’en retirer des fruits.
Il s’ensuit que le principe de cette indemnité n’est pas fixé par rapport aux situations financières des coïndivisaires.
Ce principe n’est pas davantage fixé en fonction du comportement des coïndivisaires sur le devenir du bien immobilier indivis, sur sa conservation ou sur sa vente.
En d’autres termes, parce qu’elle occupe privativement le bien immobilier indivis, Madame [T] [W] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire, sans que sa situation financière ou la résistance de Monsieur [J] [H] à vendre le bien n’aient d’impact sur ce point.
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation, Monsieur [J] [H] produit en pièce n°4 le rapport d’expertise du CABINET [H] [1] du 11 avril 2024 qui retient une valeur locative de 10 euros du mètre carré, soit pour la surface de 146,60 m² du bien immobilier en question, une valeur locative mensuelle de 1 466 euros, et une valeur locative annuelle de 17 592 euros.
Il sera précisé que la fixation du montant de l’indemnité d’occupation par rapport à la valeur locative du bien apparaît possible.
Par ailleurs, Madame [T] [W] [G] ne développe aucun moyen de fait ou de droit pour contredire cette valeur locative, alors qu’elle occupe le bien et qu’elle aurait pu faire procéder à de nouveaux avis de valeurs.
Elle ne développe pas davantage de moyens de droit ou de fait par rapport au fait que son occupation a débuté le 7 mars 2014, et qu’elle est donc ancienne.
Enfin, elle ne mentionne pas la possibilité d’un éventuel abattement de précarité venant réduire le montant de l’indemnité d’occupation par rapport à la valeur locative.
Compte tenu du fait que la valeur locative a été estimée dans un cadre amiable, mais à la demande des deux parties, et de l’absence d’éléments permettant de retenir un autre montant, il sera considéré que l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [T] [W] [G] s’élève à 1 466 euros depuis le 8 septembre 2014, date du début de sa jouissance à titre onéreux suivant l’ordonnance de non-conciliation du 7 mars 2014.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation due pour la période allant du 8 septembre 2014 au 31 janvier 2025, il doit être retenu qu’il s’est écoulé un délai de dix ans, quatre mois et 23 jours.
Le calcul de l’indemnité est donc le suivant :
17 592 euros X 10 ans + 1 466 euros X 4 mois + 1 466 euros X (23 jours / 30 jours) = 182 907,93 euros.
Le montant théorique dû par Madame [T] [W] [G] s’élève donc à 182 907,93 euros.
Cependant, parce que Monsieur [J] [H] borne sa demande à hauteur de 181 784 euros, il apparaît impossible de retenir un montant supérieur.
Par conséquent, Madame [T] [W] [G] sera déclarée débitrice, au profit de l’indivision post-communautaire, d’une indemnité de 181 784 euros au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 34], et ce pour la période allant du 8 septembre 2014 au 31 janvier 2025 inclus.
Par ailleurs, Madame [T] [W] [G] sera déclarée débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire d’un montant mensuel de 1 466 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la cessation de son occupation privative, ou à défaut jusqu’au partage.
F) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, et du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de la présente décision, il sera relevé qu’aucune d’entre elles ne saurait être considérée comme étant gagnante.
Par conséquent, Madame [T] [W] [G] et Monsieur [J] [H] supporteront tous deux la charge des dépens, chacun pour moitié, avec distraction au profit de la SELARL CABINET DUBY DELANNOY et de Maître Ophélie RAOULT.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [T] [W] [G] et Monsieur [J] [H] formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de relever que les deux parties ont été condamnées aux dépens, et il apparaît inéquitable que l’une d’elles ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles tant par Madame [T] [W] [G] que par Monsieur [J] [H] seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ÉCARTE des débats la pièce n°11 produite par Madame [T] [W] [G], et constitutive d’un courrier daté du 17 octobre 2013 et adressé à Monsieur [J] [H] par son Conseil ;
RAPPELLE que par jugement du 17 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [T] [W] [G] et Monsieur [J] [H] ;
DÉSIGNE Maître [K] [I], Notaire à [Localité 25], demeurant [Adresse 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [W] [G] et de Monsieur [J] [H] ;
COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d’en saisir le Juge ;
DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète ;
RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers [21] et [22] sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
ORDONNE le versement à Maître [K] [I] par Madame [T] [W] [G] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d’informer le Juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
DIT qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
REJETTE la demande de Madame [T] [W] [G] tendant à voir désigner avant dire droit, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir, tel expert immobilier qu’il plaira avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause ;
— informer le juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte ;
déterminer la masse des biens meubles et immeubles faisant partie de la communauté existant entre les parties ;
— déterminer la valeur desdits biens ;
— dire s’ils sont partageables en nature, sans soulte importante eu égard aux droits des parties et, dans l’affirmative, se prononcer sur la composition des lots ;
— procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils ;
— déterminer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [T] [W] [G] ;
— se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent – invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
— fixer l’actif net de communauté à partager ;
— procéder aux comptes entre les parties ;
— établir en fonction des droits respectifs des indivisaires une proposition de partage ;
— faire connaître aux parties et à leurs conseils, avant de déposer son rapport, son pré-rapport ;
— recueillir les observations des parties et de leurs conseils dans un délai raisonnable et y répondre dans son rapport définitif ;
REJETTE la demande de Madame [T] [W] [G] tendant à voir juger que cette expertise devra avoir lieu aux frais avancés de Monsieur [J] [H] ;
REJETTE la demande de Madame [T] [W] [G] tendant à voir dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le juge aux affaires familiales ;
REJETTE la demande de Madame [T] [W] [G] tendant à voir dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
PRÉALABLEMENT aux opérations de compte, liquidation et partage ;
ORDONNE la licitation au plus offrant, en un seul lot, du bien immobilier situé à [Adresse 34], cadastrés lieudit « A [Localité 15] », section AV n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, cette licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
FIXE la mise à prix à 300 000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart puis d’un tiers en cas de carence d’enchères ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, ledit cahier contenant une clause d’attribution ou de colicitant ;
— de communiquer ce cahier au coïndivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-30 à R.322-36 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉSIGNE Maître [K] [I] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT que Madame [T] [W] [G] est débitrice, au profit de l’indivision post-communautaire, d’une indemnité de 181 784 euros au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 34], et ce pour la période allant du 8 septembre 2014 au 31 janvier 2025 inclus ;
DIT que Madame [T] [W] [G] sera débitrice d’une indemnité d’occupation, au profit de l’indivision post-communautaire, d’un montant mensuel de 1 466 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la cessation de son occupation privative, ou à défaut jusqu’au partage ;
REJETTE la demande de Madame [T] [W] [G] tendant à la condamnation de Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [H] tendant à la condamnation de Madame [T] [W] [G] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [W] [G] et Monsieur [J] [H] aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de la SELARL CABINET DUBY DELANNOY et de Maître Ophélie RAOULT ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Présidente, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Domicile ·
- Étude économique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Immobilier
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Installation ·
- Enlèvement ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Point de départ ·
- Lettre de mission ·
- Incident
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Versement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Partage
- Assainissement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Épouse ·
- Réseau ·
- Litige ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Associations
- Enfant ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle ·
- Taux légal ·
- Assurances ·
- Vienne ·
- Mentions ·
- Date
- Mariage ·
- Divorce ·
- Chine ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Loi applicable ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.