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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 17 mars 2026, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 247
AFFAIRE : N° RG 24/00317 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OMG
Copie à :
Copie exécutoire à :
Me Dominique VIAL-BONDON
Le :
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. L&B FRANCE
RCS [Localité 2] n° 849 524 509
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me SUISSA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [O] [D]
né le 05 aout 1994 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,,
Greffière : Emeline DUNAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,,
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2022, la société L&B France, par l’intermédiaire de son représentant Monsieur [Z] [M] consultant chez [Localité 5], a proposé à Monsieur [O] [D] la signature d’un contrat de diffusion d’annonces immobilières moyennant la somme de 2990 euros toutes taxes comprises afin de vendre son bien immobilier.
Le 23 mars 2022, la société L&B France a envoyé un bon à tirer comprenant l’annonce rédigée par elle-même ainsi que les photos prises par un photographe professionnel.
Par courriel du 24 mars 2022, Monsieur [O] [D] a annoncé à la société L&B France qu’il souhaitait suspendre la vente de son bien ainsi que la diffusion de l’annonce de son bien.
Le 31 mars 2022, la société L&B France a établi une facture n° FA003091 d’un montant de 1940 euros.
Par courriel du 30 juin 2022 et par lettre recommandée avec accusé de réception, la société L&B France a sollicité le règlement de la somme de 1940 euros à Monsieur [O] [D].
Sans réponse de Monsieur [O] [D], la société L&B France lui a adressé une demande de paiement de la somme de 1940 euros TTC par courrier recommandé du 13 novembre 2023 revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Malgré les relances par courriel des 19 janvier 2024, 19 février 2024 et 29 avril 2024, Monsieur [O] [D] n’a pas réglé les sommes sollicitées par la société L&B France.
Par requête en injonction de payer en date du 22 mai 2024 et déposé le 28 mai 2024, la société L&B France a saisi le tribunal judiciaire de Béziers afin de voir condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme principale de 1940 euros.
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à monsieur [O] [D] de payer à la société L&B France la somme de 1940 euros en principal ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à monsieur [O] [D] le 06 août 2024 à domicile, lequel a fait opposition suivant courrier du 06 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 novembre 2024.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
La société L&B France, représentée par son avocat, sollicite de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 et signifiée le 6 août 2024 ;
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1940 euros en principal avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 ;
— débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] aux dépens de la procédure.
La société L&B France soutient que l’opposition formée par Monsieur [O] [D] est infondée du fait de l’existence d’une créance incontestablement due. Elle expose au visa des articles 1103 et 1104 du code civil qu’elle a honoré ses obligations.
En réponse à l’argument adverse de nullité du contrat de diffusion d’annonces de bien immobilier, elle indique qu’elle dispose d’un exemplaire dûment signé par les parties attestant son existence et sa force obligatoire. Elle explique que la prétendue illisibilité du contrat ne saurait à elle seule remettre en question sa validité et que le bon à tirer (BAT) envoyé le 23 mars 2022 à Monsieur [O] [D] ne requérait pas la signature de ce dernier contrairement à ce que celui-ci affirme. Elle ajoute qu’elle a bien effectué les prestations pour lesquelles elle sollicite une rémunération.
S’agissant du droit de rétractation du consommateur, il expose au visa des articles L. 221-18 et L.221-25 du code de la consommation que le contrat de diffusion mentionne valablement le délai de rétractation de quatorze jours, que le bordereau de rétractation ainsi que toutes les modalités nécessaires à la rétractation sont indiqués à la fin du contrat. Elle précise suivant l’article 7 des conditions générales de vente qu’elle a débuté certaines prestations avant que le délai de prestation soit expiré avec l’accord de Monsieur [O] [D] qui disposait néanmoins de son droit de rétractation.
S’agissant de la validité de la signature électronique, elle explique au visa des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même valeur juridique que la signature manuscrite quelque soit son niveau de sécurité et que le contrat signé électroniquement par Monsieur [O] [D] est valable et opposable à ce dernier. Elle fait valoir que le demandeur a bien signé le contrat en fournissant le dossier de preuve communiqué par [E]. Il fait observer que ce document montre que Monsieur [O] [D] a signé électroniquement le contrat puisqu’il a dû valider sa signature par SMS en recevant le code d’authentification, ce qui prouve ainsi que le mode utilisé est assez sécurisé.
Monsieur [O] [D], représenté par son avocat, a sollicité de :
— Accueillir l’opposition à l’injonction de payer de Monsieur [O] [D] et la déclarer recevable,
à titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat de diffusion,
à titre subsidiaire,
— juger que le droit de rétractation de Monsieur [O] [D] n’a pas commencé à courir à défaut d’information,
— constater que Monsieur [O] [D] a valablement exercé son droit de rétractation,
en conséquence,
— débouter la société L&B France de l’intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse,
— condamner la société L&B France à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Sur la nullité du contrat de diffusion d’annonces de biens immobiliers, il expose au visa de l’article 1178 du code civil qu’il n’a pas signé la page 2 du contrat comprenant notamment le tarif mais seulement paraphé les pages 1, 3 et 4. Il fait valoir que dès le 24 mars 2022, il a envoyé plusieurs messages à [H] qui travaille chez [Localité 5] pour lui indiquer que le contrat n’était pas signé. Il fait observer que lors du dépôt de la requête en injonction de payer, la société L&B France a communiqué un contrat qui n’est pas signé par lui et que désormais elle verse aux débats un contrat différent qui ne correspond pas à celui qu’il a en sa possession. Il soutient que seul le document produit avec la requête en injonction de payer sera retenu. Il ajoute que ce contrat est difficilement lisible, qu’une mention est apposée au niveau de la signature qu’on ne peut pas lire. Il soutient que la société L&B France a utilisé une signature électronique simple qui ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité. Il ajoute ne pas avoir apposé sa signature sur le bon à tirer (BAT) qui lui aurait été envoyé le 23 mars 2022 alors que c’est la dernière opération avant impression ayant valeur contractuelle. Il fait observer que dès le lendemain de l’envoi du BAT le 24 mars 2022 il a annoncé à la société L&B France qu’il souhaitait suspendre la vente de son bien et la diffusion de l’annonce et qu’il n’y a donc eu aucune parution.
S’agissant du droit de rétractation, il soutient de ne pas en avoir été informé, que celui-ci a commencé à courir le 24 mars 2022 lorsqu’il a manifesté sa volonté de mettre fin à la vente de son bien. Il soutient que le délai de rétractation était prolongé de douze mois à compter de la fin du délai initial soit jusqu’au 23 février 2023 et qu’il était en droit de se rétracter le 24 mars 2022. Il soutient ne pas avoir davantage demandé l’exécution immédiate de la prestation de sorte qu’aucune prestation ne devait être effectuée avant l’expiration du délai de rétractation. Il explique ne jamais avoir signé la case demandant l’exécution immédiate des prestations et le paragraphe relatif aux droits de rétractation.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance du 03 juin 2024 a été signifiée le 06 août 2024 à domicile. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 06 septembre 2024 est recevable.
L’ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la demande principale en paiement
Sur la validité du contrat
L’article 1178 dudit code prévoit que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique, étant précisé que cette somme est fixée, depuis le décret no 2004-836 du 20 août 2004 (art. 56), à 1 500 euros par l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, l’article 1367 du même code précisant que, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, selon le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, seul le niveau le plus élevé (la signature électronique qualifiée) bénéficie de la même valeur que la signature manuscrite.
En l’espèce, la société L&B produit au débat l’original du contrat signé en pièce 1 et le certificat de réalisation [E] attestant de l’authenticité de la signature électronique du contrat de diffusion par monsieur [O] [D] avec notamment une validation de sa signature par sms en recevant un code d’authentification.
Il sera rappelé que [E] est reconnu conforme au règlement européen « eIDAS » n° 910/2014 du 23 juillet 2014, de sorte que la signature électronique de monsieur [O] [D] sur le contrat de diffusion en page 2 est régulière et par conséquent valable.
En outre contrairement aux dires de monsieur [O] [D], cette signature sur le contrat est lisible en ce qu’il n’y a aucune difficulté à lire son nom et son prénom.
Enfin, il sera noté que dans les échanges de sms produits par monsieur [O] [D], [H] de chez [Localité 5] lui indique qu’après vérification, son contrat est bien signé de sa main, que la signature est certifiée par l’outil [E] et qu’il lui renvoie son exemplaire du contrat.
S’agissant du bon à tirer, il ressort du courriel du 23 mars 2022 de [Localité 5] qu’il était attendu de monsieur [O] [D] une validation par retour d’email ou par sms afin que la société puisse procéder à la diffusion, que sans réponse de sa part, dans un délai de 7 jours, il serait fait application de l’article 8.3 des conditions générales de vente entraînant la validation du bon à tirer.
Le moyen de Monsieur [O] [D] selon lequel il n’a pas apposé sa signature sur le bon à tirer (BAT) envoyé le 23 mars 2022 au motif qu’il s’agit de la dernière opération avant impression ayant valeur contractuelle est inopérant.
Par conséquent, Monsieur [O] [D] sera débouté de sa demande de prononcer la nullité du contrat.
Sur le droit de rétractation
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25.
Aux termes de l’article L. 221-25 du même code, « si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 9° de l’article L. 221-5 ».
L’article 7.3 des conditions générales de vente stipule que : « en application de l’article L.221-25 du code de la consommation, si Le Client souhaite que l’exécution des prestations de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionnée à l’article L. 221-18, la société L&B FRANCE, nom commercial [Localité 5] recueille sa demande expresse par tout moyen s’agissant d’un contrat conclu sur papier ou sur support durable et hors établissement ».
L’article 7.4 des conditions générales de vente stipule que : « le client qui a exercé son droit de rétractation du présent contrat dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse à la société L&B FRANCE, nom commercial [Localité 5] un montant correspondant aux prestations fournies jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ».
En l’espèce, le contrat de diffusion mentionne valablement le délai de rétractation de quatorze jours dont Monsieur [O] [D] a eu connaissance par l’apposition de sa signature en page 2 du contrat. En outre, le contrat contient le bordereau de rétractation en page 4 ainsi que toutes les modalités nécessaires à la rétractation qui sont indiqués en page 3 (article 7. Droit de rétractation).
Il en ressort que la société L&B a satisfait à ses obligations d’information concernant le droit de rétractation du consommateur.
Aussi, le moyen de Monsieur [O] [D] selon lequel son droit de rétractation n’a pas commencé à courir à défaut d’information est inopérant.
Par ailleurs suivant l’article L. 221-25 du code de la consommation et l’article 7.3 des conditions générales de vente précitée, la société L&B pouvait débuter certaines prestations avant que le délai de prestation soit expiré puisque Monsieur [O] [D] avait donné son accord tout en conservant son droit de rétractation. En effet, en page 2 du contrat, Monsieur [O] [D] a coché la case « je demande que l’exécution de la prestation débute immédiatement mais souhaite conserver la faculté d’user de mon droit de rétractation ».
Par conséquent, Monsieur [O] [D] sera débouté de sa demande de juger que le droit de rétractation de Monsieur [O] [D] n’a pas commencé à courir à défaut d’information et de constater que Monsieur [O] [D] a valablement exercé son droit de rétractation.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société L&B justifie les prestations réalisées jusqu’à la date du 24 mars 2022, date de demande de suspension l’annonce par Monsieur [O] [D].
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 1940 euros, la société L&B produit la facture n° FA003091 en date du 30 mars 2022 listant les prestations effectuées : guide de la vente, rédaction annonce, photographies professionnelles, spot publicitaire, dossier de vente, flyer, mini site, visite virtuelle.
Elle justifie de la réalisation de ces prestations en pièces 2-1, 4, 5, 6, 16, 17 et précise que le dossier de montage de vidéo scénarisée peut être communiquée au tribunal par clé USB si nécessaire.
Elle ajoute avoir proposé une étude de financement via des partenaires et ce même si cette prestation était offerte et avoir donné des conseils à Monsieur [O] [D] sur le choix des prestataires.
Aussi, il est démontré que la société L&B a bien exécuté ses obligations contractuelles consistant pour rappel « à la diffusion d’annonces immobilières multisupports et multidiffusions pour un Client désirant vendre un bien immobilier afin de multiplier ses chances de vente » conformément à l’article 8.1 des conditions générales de vente.
La société L&B est bien fondée à solliciter la somme de 1940 euros TTC pour les prestations réalisées.
En conséquence, Monsieur [O] [D] sera condamné au paiement de la somme de 1940 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [D], partie perdante, aux dépens.
Compte tenu des frais judiciaires engagés par la société L&B, Monsieur [O] [D] sera condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code précité, la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en dernier ressort,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers,
Condamne Monsieur [O] [D] à verser à la société L&B la somme de 1940 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024,
Déboute Monsieur [O] [D] de sa demande de prononcer la nullité du contrat de diffusion,
Déboute Monsieur [O] [D] de sa demande de juger que le droit de rétractation de Monsieur [O] [D] n’a pas commencé à courir à défaut d’information,
Déboute Monsieur [O] [D] de sa demande de constater que Monsieur [O] [D] a valablement exercé son droit de rétractation,
Condamne Monsieur [O] [D] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la société L&B la somme de 900 euros au titre de l’article sept cents du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980
- Décret n°2004-836 du 20 août 2004
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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