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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 17 déc. 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01316 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGWV
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Association ARSL – ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOU SIN
C/
[D] [Y]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 17 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 05 Novembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 17 Décembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
en présence de Madame Adèle GATELIER, Auditrice de Justice,
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN -ARSL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Véronique CHARTIER, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 12 Mars 2025, l’affaire a été renvoyée aux 10 Septembre 2025 et 05 Novembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Décembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
L’association ARSL a conclu un contrat de séjour individualisé en date du 13 octobre 2022 avec M.[D] [Y] pour une durée de 6 mois, avec prise d’effet au 1er octobre 2022 et prenant fin le 1er avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2024, revenue pli avisé non réclamé, l’association ARSL a mis M.[D] [Y] en demeure de quitter les lieux le 17 mai 2024 à 10H00.
Elle a ensuite fait assigner M.[D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour voir constater la résiliation du contrat, et à titre surabondant, constater l’expiration de la durée du contrat d’hébergement, en tout état de cause constater que M.[D] [Y] se maintient dans les lieux sans droit ni titre, ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, et condamner M.[D] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2025, les parties déposent leurs dossiers.
L’association ARSL expose, au terme de ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, que le défendeur refuse de s’impliquer dans l’accompagnement social, et ne se présente pas aux rendez-vous. Elle précise qu’il refuse d’actualiser sa situation et ne réalise pas les démarches susceptibles de faire évoluer sa situation. Enfin, elle souligne que M.[D] [Y] n’a réglé aucune participation financière.
M.[D] [Y] sollicite, au terme de ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, de voir débouter l’ARSL de ses demandes, et de voir condamner la demanderesse à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.
Il soutient avoir répondu aux rendez-vous, et s’être impliqué dans l’accompagnement. Il précise que l’ARSL n’a pas respecté ses obligations, et que la fin de prise en charge a généré un stress constitutif d’un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
L’article L311-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis de la personne protégée, doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l’aide de son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis."
L’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 311-5-1 un livret d’accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code.
L’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une.
La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l’accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l’article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311-3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu’il est conclu dans les établissements et services d’accompagnement par le travail mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l’alinéa précédent est dénommé « contrat d’accompagnement par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret."
L’article R311-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application des dispositions de l’article L. 311-4, le règlement de fonctionnement énumère les règles essentielles de vie collective.
A cet effet, il fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu’elles sont délivrées hors de l’établissement. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement civil à l’égard des autres personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également les prescriptions d’hygiène de vie nécessaires.
Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires.
Il rappelle également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service ou du lieu de vie et d’accueil en matière de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée."
En l’espèce, le contrat conclu le 13 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article 8.3) et une lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2024 a été adressée par l’association ARSL à M.[D] [Y] afin de mettre fin à l’hébergement, à la date du 17 mai 2024, au vu des manquements du défendeur à ses obligations contractuelles, s’agissant de son absence aux rendez-vous fixés par le travailleur social référent dans le cadre de l’accompagnement social, et du défaut de participation financière au titre de l’hébergement. Il résulte notamment d’une note de situation du 22 août 2024 que l’intéressé ne justifie pas de ses ressources, et ne s’acquitte pas d’une participation mensuelle d’un montant de 10% de ses ressources. L’ARSL précise par ailleurs que M.[D] [Y] n’adhère pas à l’accompagnement social, et n’a pas honoré les rendez-vous des 27 octobre 2022, 3 novembre 2022, 9 novembre 2022, 21 novembre 2022, ni le rendez-vous par voie d’affichage sur sa porte de logement le 1er décembre 2022.
Il y a ainsi lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 mai 2024.
L’expulsion de M.[D] [Y], occupant sans droit ni titre, sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M.[D] [Y] de quitter les lieux.
II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS :
M.[D] [Y] ne justifie pas de son préjudice moral.
Il sera débouté de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M.[D] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 13 octobre 2022 entre l’association ARSL et M.[D] [Y] sont réunies à la date du 18 mai 2024 ;
CONSTATE que M.[D] [Y] se maintient dans les lieux sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence à M.[D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M.[D] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association ARSL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l’association ARSL de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE M.[D] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M.[D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Haute-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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