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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIDK
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.A.S. MAISON 123
C/
S.D.C. DU [Adresse 1]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL CDK AVOCATS – 136
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. MAISON 123 (RCS NANTERRE N°444600464), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES et par Maître Bertrand RACLET de L’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son Syndic [I] [Q] (RCS NANTES N°347421562), domicilié : chez [I] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIDK du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2014, les consorts [U] ont donné à bail commercial en renouvellement de précédents baux à la S.A.S. MAISON 123, venue aux droits de la société ETAM, des locaux dits n° 1 dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2014 à destination d’une activité de prêt à porter hommes, femmes, enfants, et toutes activités connexes et complémentaires, et d’une manière générale tout l’habillement de la personne.
Selon acte sous seing privé en date des 9 et 18 mai 2009, les consorts [L] ont donné à bail commercial en renouvellement de précédents baux à la S.A.S. MAISON 123, des locaux commerciaux dits n° 2, dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2009 destinés à l’activité de prêt à porter, vêtements, tous accessoires de mode s’y rapportant.
Se plaignant de dégâts des eaux successifs ayant provoqué d’importants désordres, notamment au droit des cabines d’essayage et de la surface de vente, le dernier par suite du nettoyage d’une terrasse dans la cour des locaux occupés par une école de commerce, la S.A.S. MAISON 123 a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] pris en son syndic la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, la S.A.S. ECOLE NANTAISE DE COMMERCE, Mme [V] [U], Mme [K] [L], M. [H] [L], Mme [N] [L], M. [G] [U], M. [W] [L], M. [B] [L], M. [Y] [U], Mme [F] [L] et M. [P] [L] selon actes de commissaire de justice des 4 et 5 août 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Après régularisation d’interventions concernant l’indivision [L], M. [O] [Z] a été nommé en qualité d’expert par ordonnance de référé du 18 septembre 2025.
La présente procédure :
Soutenant qu’il ressort des premières investigations que des infiltrations pourraient provenir de la copropriété voisine, la S.A.S. MAISON 123 a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la S.A.R.L. [I] [Q], selon actes de commissaire de justice du 29 décembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard avec convocation à une prochaine réunion d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] formule toutes protestations et réserves en soulignant qu’au regard de la situation du mur évoquée par la note de l’expert du 15 décembre 2025, il ne semble pas que ce mur puisse dépendre de sa propriété.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. MAISON 123 présente des copies des documents suivants :
— ordonnance de référé en date du 18 septembre 2025,
— compte rendu de l’expert en date du 15 décembre 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que le défendeur est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] jouxtant l’immeuble dans lequel se produisent des infiltrations, de sorte le demandeur dispose d’un intérêt à ce que ce dernier participe aux opérations actuellement en cours alors que l’expert évoque la possibilité d’une migration d’eau entre les immeubles.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise au défendeur, pour qu’il soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [Z] par ordonnance du 18 septembre 2025 (25/909) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la S.A.R.L. [I] [Q],
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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