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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ P ] c/ Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 21 ] ( Syndic : SARL [ Adresse 26 ] ), SAS ETABLISSEMENTS ALLYRE, SA MMA IARD, SA GAN ASSURANCES, SARL INGENIERIE FINANCI<unk>RE ECONOME CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE ( IFECC AQUITAINE ), SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS ATE ALU |
Texte intégral
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4EN
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 24/02069
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4EN
AFFAIRE :
SCI [P]
[B] [X] [P]
[W] [V] [H] [G] [S] épouse [P]
C/
SARL INGENIERIE FINANCIÈRE ECONOME CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE (IFECC AQUITAINE)
SA AXA FRANCE IARD
SA GAN ASSURANCES
SA MMA IARD
SMABTP
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 21] (Syndic : SARL [Adresse 26])
SAS ETABLISSEMENTS ALLYRE
SAS ATE ALU
INTERVENANT VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4EN
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
Me [L] [K] [A]
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SELARL RACINE [Localité 19]
1 copie M. [C] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
SCI [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [X] [P]
né le 19 Août 1983 à [Localité 20] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [V] [H] [G] [S] épouse [P]
née le 08 Novembre 1987 à [Localité 19] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARLU INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE (IFECC)
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 4]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ATE ALU
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS ALLYRE
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL IFECC AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur RC de la SAS ETABLISSEMENTS ALLYRE
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence MODERNITY – [Adresse 18] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL [Adresse 26], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ETABLISSEMENTS ALLYRE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ATE ALU
[Adresse 29]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommée résidence MODERNITY sise [Adresse 24] à [Localité 28] dont l’achèvement a été constaté le 8 décembre 2018 par déclaration d’achèvement en date du 23 octobre 2018.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves pour tous les lots le 08 décembre 2017.
La SCI [P] a acquis un local à usage professionnel au sein de la résidence MODERNITY auprès de la société BOUYGUES IMMOBILIER par acte authentique du 30 octobre 2018.
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4EN
M. et Mme [B] et [W] [P] exerçaient dans ce local une activité de kinésithérapie au sein de la SCM RESP’AIR.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une assurance « dommages-ouvrage » auprès d’ALLIANZ IARD.
La SCI [P] se plaignant d’entrées d’eau au sein de son local professionnel une déclaration de sinistre sera effectuée le 06 novembre 2018 et plusieurs expertises amiables seront réalisées à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage sans solutionner, selon cette dernière, les désordres dénoncés.
Dans ce contexte, M. et Mme [B] et [W] [P] et la SCI [P] ont assigné devant le juge des référés, par acte d’huissier en date du 20 janvier 2021, la société BOUYGUES IMMOBILIER, l’assureur dommages-ouvrage la compagnie ALLIANZ IARD, et le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande d’expertise par ordonnance du juge des référés du 21 juin 2021 et Monsieur [F] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire.
A l’initiative de la société BOUYGUES IMMOBILIER les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Etablissements ALLYRE (lot couverture) et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, la société ATE ALU (lot menuiseries extérieures), la société IFECC AQUITAINE (maîtrise d’oeuvre) et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
M. [F] a déposé son rapport final le 5 juin 2023.
La SCI [P] ainsi que M et Mme [B] et [W] [P] ont assigné le [Adresse 27], la société ETABLISSEMENTS ALLYRE, la société ATE ALU par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2024 aux fins notamment d’obtenir la condamnation du [Adresse 27] à faire procéder aux réparations telles que prévues par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] pour permettre d’endiguer la cause des désordres affectant le local de la SCI [U] outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2024, la société ETABLISSEMENTS ALLYRE assignait ses assureurs, les sociétés GAN ASSURANCES et la SMABTP aux fins de la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Etablissements ALLYRE assignait par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 la société IFECC AQUITAINE et son assureur les MMA IARD SA aux fins de la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4EN
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société GAN ASSURANCES assignait la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATE ALU aux fins de la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Ces instances étaient jointes à l’instance principale enregistrée sous le RG n°24/02069.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenaient volontairement à l’audience aux côtés des MMA IARD SA.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025 la SCI [P] et M. et Mme [B] et [W] [P] sollicitaient au visa des articles 1240 du code civil, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 131-1 du Code de procédure civile d’exécution de :
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE MODERNITY à faire procéder aux réparations telles que prévues par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] pour permettre d’endiguer la cause des désordres affectant le local de la SCI [P], et ce sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ETABLISSEMENTS ALLYRE et ATE ALU à verser la somme de 10.075,50 € à Monsieur [P] en indemnisation de ses préjudices immatériels ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ETABLISSEMENTS ALLYRE et ATE ALU à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7.515,55 € à la SCI [P], Madame et Monsieur [P] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes plus amples et contraires à celles de la SCI [P] et de Madame et Monsieur [P] ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2025 le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY sollicitait au visa de l’article 1792 du Code civil de :
A titre principal :
— DEBOUTER la SCI [P], Monsieur [B] [P], et Madame [W] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— DEBOUTER les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GAN
ASSURANCES de leurs demandes de relevé indemne ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la sociétés ETS MICHEL ALLYRE et la société ATE ALU à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [F] sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés ETS MICHEL ALLYRE, GAN ASSURANCE et SMABTP ès qualités d’assureurs de la société ETS MICHEL ALLYRE, ainsi que la
société ATE ALU à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce compris au titre
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— CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés ETS MICHEL ALLYRE, GAN ASSURANCE et SMABTP ès qualité d’assureurs de la société ETS MICHEL ALLYRE, et ATE ALU à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société Etablissements ALLYRE dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025 sollicitait au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile et 1240, 1353 du Code civil de :
— DEBOUTER la SCI [P] et Monsieur et Madame [P] de leur demande d’indemnisation in solidum avec la Société ATE ALU, faute de preuve d’une mauvaise exécution des travaux par la Société Etablissements ALLYRE, les conclusions du rapport d’expertise étant contestées.
Si par impossible le Tribunal retenait la responsabilité de la Société Etablissements ALLYRE,
— CONDAMNER in solidum la Société ATE ALU avec son assureur la Société AXA France IARD, la Société IFECC avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir et relever indemne la Société Etablissements ALLYRE de toute condamnation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés SA GAN ASSURANCES et SMABTP à garantir la société ETABLISSEMENT ALLYRE, la société GAN ASSURANCES en vertu du contrat d’assurance numéroté 041248748 et la société SMA BTP selon le contrat d’assurance numéroté 1244000/001 628683/0 ;
— REJETER les demandes d’indemnisation de la SCI [P] et de Monsieur et Madame [P] à l’encontre de la Société Etablissements ALLYRE faute d’existence et de justificatifs valables de leurs préjudices ;
REJETER la demande subsidiaire du [Adresse 25] de condamnation sous astreinte de la Société Etablissements ALLYRE à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— REJETER la demande de condamnation in solidum du SDC de la résidence MODERNITY à l’égard de la Société Etablissements ALLYRE de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [P] et la SCI [P] à une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
— REJETER toutes autres demandes dirigées contre la Société Etablissements ALLYRE.
La compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Etablissements ALLYRE, dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025 sollicitait au visa des articles 16 du Code de procédure civile, L124-5 du Code des assurances, 1240, 1353 et 1792 du Code civil,
A titre principal,
— DECLARER ET JUGER que les garanties de la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES,
— DEBOUTER la SCI [P] et les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes à défaut de produire la proposition d’indemnité adressée à leur attention par la compagnie ALLIANZ IARD, assureur Dommages-Ouvrage, ainsi que leur lettre d’acceptation (ou de refus) de l’indemnité à l’attention de cet assureur,
En conséquence, CONDAMNER toute partie succombante à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des dépens,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société ALU, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATE ALU, la société INGENIERIE FINANCIERE ECONOME CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Modernity » à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— DECLARER ET JUGER que le quantum des préjudices immatériels allégués par Monsieur [P] sera ramené à de plus justes mesures,
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
— DEBOUTER en tout état de cause toute demande d’indemnisation, de recours ou d’appel en garantie dirigée contre la compagnie GAN ASSURANCES au titre du préjudice moral en ce que ce préjudice n’est pas couvert par la police de la compagnie GAN ASSURANCES,
— FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues dans le contrat d’assurance souscrit par la société ETABLISSEMENTS ALLYRE auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, à savoir :
— en cas de mobilisation par le Tribunal de la garantie décennale : une franchise, par sinistre, de 15 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 2,28 de l’indice BT01 et un maximum de 22,86 de l’indice BT01 ;
— en cas de mobilisation par le Tribunal d’une garantie facultative :
o de 15 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 2,28 de l’indice BT01 et un maximum de 22,86 de l’indice BT01 ;
o ou de 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 0,91 de l’indice BT01 et un maximum de 6,09 de l’indice BT01.
— DECLARER ET JUGER qu’en cas de mise en œuvre d’une garantie facultative, la franchise est opposable aux tiers et son montant devra être déduit des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie GAN ASSURANCES,
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement des dépens,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Etablissements ALLYRE sollicitait au visa des articles 1240 du Code Civil et L124-5 du Code des assurances de :
A titre principal,
— REJETER toute demande dirigée contre la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ETS MICHEL ALLYRE.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société ATE ALU avec son assureur la société AXA France IARD, la société INGENIERIE FINANCIERE ECONOME CONSTRUCTION COORDINATION AQUITAINE (IFECC) avec ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir et relever intégralement indemne la SMABTP es qualité d’assureur de la société ETS MICHEL ALLYRE, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— JUGER que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises contractuelles d’un montant de 1 384,32 € telles que prévues au contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société ETS MICHEL ALLYRE.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI [P] in solidum avec Monsieur [B] [P] et Madame [W] [S] épouse [P], et à défaut toute partie succombante, à verser à SMABTP, es qualité d’assureur de la société ETS MICHEL ALLYRE 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance, ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
— REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ETS MICHEL ALLYRE.
La société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2025 sollicitaient de :
— REJETER toutes les demandes dirigées contre la société ATE ALU et la société AXA FRANCE IARD.
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société ATE ALU et la société AXA FRANCE IARD la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement
— CONDAMNER la société ALLYRE, la société SMABTP et la société GAN ASSURANCE à garantir et relever indemnes les sociétés ATE ALU et AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 août 2025 sollicitaient au visa des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1240 et suivant du code civil de :
A TITRE LIMINAIRE
— Déclarer l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable et bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que la société IFECC n’est nullement responsable des désordres allégués par Monsieur et Madame [P] et la SCI [P]
En conséquence,
— Débouter la SMABTP de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A titre reconventionnel
— Condamner la SMABTP ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger qu’aucune des garanties souscrites par la société IFECC auprès des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a vocation à s’appliquer au présent litige
— Juger que les demandes des Consorts [P] ne sont établies ni dans leur principe ni dans leur quantum.
En conséquence,
— Débouter la SMABTP de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société IFECC n’a pas constitué Avocat.
La clôture est intervenue le 03 octobre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Il convient liminairement de constater et déclarer recevable, sur le fondement de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en l’absence de moyen opposant.
Sur les désordres
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose :
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
(…)
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Par ailleurs en application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin conformément à l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) Sur la nature des désordres
Dans le cadre de ses opérations l’expert a relevé deux désordres liés à des infiltrations :
a)- des traces d’infiltrations en plafond au milieu de la pièce principale
L’expert indique que ces infiltrations se produisent au droit d’une évacuation d’eaux pluviales de la toiture bac acier située au-dessus.
Concernant l’origine du désordre l’expert conclut à une malfaçon dans les travaux de couverture expliquant que la bande de rive fixée sur le support béton est interrompue en partie basse et que le chéneau récupérant les eaux de pluie circulant sur la toiture en bas de pente au droit du balcon s’arrête au droit de l’enduit de façade et ne va pas jusqu’au mur en béton permettant aux eaux circulant sur la bande de rive de se jeter dans l’espace situé entre l’extrémité du chéneau et le mur en béton au droit de l’endroit où se produit l’infiltration principale.
b)- des traces d’infiltrations en façade au niveau des menuiseries extérieures et en plafond proximité.
L’expert indique que les infiltrations sont liées aux menuiseries extérieures.
Il explique que la particularité des façades vitrées des locaux commerciaux du rez-de-chaussée est qu’elles sont posées au nu extérieur de la façade isolée par l’extérieur et qu’en partie haute a été mis en place un précadre venant assurer l’étanchéité jusqu’au béton ou la charpente.
L’expert précise que les hauteurs des menuiseries varient et qu’à chaque changement de hauteur des menuiseries, il y a discontinuité du précadre, ce qui explique les infiltrations au droit des changements de hauteur.
Il ajoute qu’une bavette semble avoir été rajoutée en partie haute pour protéger la tête des menuiseries situées sous la partie enduite de la façade, qui peut contribuer à diriger l’eau vers l’endroit où on constate les infiltrations, à la jonction de bardage/enduit.
L’expert conclut à un défaut d’exécution avec des corrections aggravantes, qui ne permet pas aux menuiseries extérieures d’assurer l’étanchéité qu’elles devraient assurer.
Les défendeurs contestent, pour la majorité d’entre eux, les conclusions de l’expert faisant valoir que l’expert n’a pas constaté personnellement les infiltrations à l’occasion des deux réunions sur les lieux à défaut de mise en eau et qu’il fonde sa solution réparatoire sur une mise en eau non contradictoire réalisée par l’entreprise Ax’eau en dehors des opérations d’expertise.
L’expert a constaté les traces d’infiltrations évoquées ci-dessus.
S’il n’a effectivement pas procédé dans le cadre des opérations d’expertise a une mise en eau, l’expert a répondu sur ce point dans le cadre d’une réponse au dire du 31 mars 2023 du conseil de la compagnie GAN ASSURANCES assureur de la société Etablissements ALLYRE où il confirme l’existence des infiltrations de part ses propres constatations et l’origine de celles-ci.
Il écrivait considérer comme inutile de réaliser des investigations complémentaires sur l’origine des infiltrations.
Les conclusions de l’expert sur l’origine des infiltrations confirment d’ailleurs les conclusions de l’expertise amiable effectuée à l’initiative de l’assureur DO ayant mandaté le cabinet SARETEC s’étant lui-même associé l’entreprise Ax’eau spécialisée dans la recherche de fuite.
En effet, dans son rapport préliminaire du 20 février 2020, le cabinet SARETEC concluait à la présence de plusieurs causes d’infiltrations d’une part au niveau de la façade du local aux jonctions de l’ITE avec le bardage métallique, le bandeau métallique ainsi qu’au niveau de la bavette située sur le bandeau en protection de la traverse haute de la menuiserie et d’autre part en couverture, au niveau de la jonction de la rive de couverture et de la batte haute du bandeau.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY qui sollicite ces nouvelles investigations fait valoir que la société SBE qu’il a consultée lui a confirmé la nécessité de réaliser des investigations complémentaires.
Cependant, les explications fournies par la société SBE à son refus de devis de réparations ne remettent nullement en cause les conclusions de l’expert.
S’agissant plus spécifiquement du premier désordre, la société Etablissements ALLYRE qui invoque également la nécessité d’investigations complémentaires met en question l’existence même des infiltrations faisant valoir que lors de la dernière réunion d’expertise des pluies importantes avaient eu lieu mais qu’aucune humidité n’avait été constatée.
Cependant, l’existence des infiltrations au niveau du plafond est objectivée tant par les traces constatées par l’expert, que par les investigations réalisées par le cabinet SARETEC dans le cadre des expertises amiables DO, que par le constat de commissaire de justice du 05 janvier 2021.
Par ailleurs, il ne peut être exclu que les infiltrations surviennent dans des conditions climatiques particulières (quantité d’eau et vent) et non de manière systématique lors de chaque épisode de précipitations.
S’agissant de la potentialité d’autres causes aux infiltrations constatées, comme évoquée par la société Etablissements ALLYRE et son assureur la compagnie GAN, il sera observé que la société Etablissements ALLYRE est intervenue à plusieurs reprises sur site sans circonscrire les infiltrations au niveau du plafond.
Si elle conteste l’origine du désordre elle n’émet néanmoins aucune hypothèse autre que celles retenues par l’expert malgré sa qualité de professionnelle chargée du lot couverture.
Enfin, contrairement à ce que soutient la compagnie GAN ASSURANCES, aucune violation du contradictoire dans le cadre du déroulement de l’expertise ne peut découler d’un refus par l’expert de procéder à des investigations complémentaires sollicitées par les parties dès lors qu’il estime que ses propres constatations lui permettent d’affirmer l’existence des désordres et de proposer une solution réparatoire.
Il appartient alors simplement aux parties de discuter la pertinence des conclusions de l’expert.
Or, il a été indiqué ci-dessus que l’existence des infiltrations est établie par les pièces produites aux débats.
Pour les deux désordres, s’agissant d’infiltrations à l’intérieur du local, l’ouvrage n’assure plus le clos rendant celui-ci impropre à sa destination.
Ces deux désordres présentent donc une nature décennale.
2)Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
a) sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY
Les deux désordres affectant le lot de la SCI [P] trouvent leur origine au niveau de la couverture bac acier pour le 1er désordre et au niveau de la façade concernant le second.
L’état descriptif (page 26) énumère comme étant des parties communes générales :
— le gros œuvre de la construction, à savoir : les fondations, les éléments porteurs, poutres ou refends et les murs de façade, les murs porteurs ou non séparant les parties communes des parties privatives,
— les charpentes et couvertures et les ouvrages qui assurent le clos, le couvert, l’isolation et l’étanchéité du bâtiment, à l’exception des fenêtres ou portes fenêtres des parties privatives.
Les désordres affectant effectivement les parties communes de la résidence, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY et relevant d’un vice de construction, le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1975 précité.
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b) sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant du premier désordre affectant le plafond de la pièce principale, la société Etablissements ALLYRE était en charge du lot “couverture bac acier”selon contrat du 04 avril 2016.
Selon les conclusions du rapport d’expertise, il est établi que le désordre trouve son origine dans un défaut d’exécution imputable à la société Etablissements ALLYRE qui aurait dû réaliser un chéneau allant jusqu’au mur béton pour récupérer les eaux résiduelles coulant sur la bande de rive ou une bande de rive allant jusqu’au béton du balcon et ramenant l’eau collectée vers le chéneau.
L’expert explique que la faute de la société Etablissements ALLYRE est d’autant plus caractérisée que postérieurement à la déclaration du sinistre en novembre 2018, elle est intervenue pour solutionner les infiltrations et a mis en place une bavette de rive supplémentaire contre l’ITE ne constituant pas une réparation conforme aux règles de l’art pour rétablir l’étanchéité de la couverture.
A l’égard de la SCI [U] et de M. et Mme [B] et [W] [P], tiers au contrat d’entreprise, la société Etablissements ALLYRE a, en raison de son défaut d’exécution, engagée sa responsabilité délictuelle à leur égard et doit en conséquence les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices en lien direct avec celui-ci.
S’agissant du second désordre trouvant son origine en partie haute des menuiseries de façades, la société ATE ALU était en charge du lot “menuiseries extérieures” selon contrat en date du 04 avril 2016.
L’expert indique que ce désordre est imputable à une réalisation des menuiseries non conforme aux plans de la part de la société ATE ALU en raison d’une discontinuité des précadres et que la mise en place d’une bavette en partie haute pour protéger la tête des menuiseries situées sous la partie enduite de la façade a pu contribuer à diriger l’eau vers la zone d’infiltration aggravant celui-ci.
A l’égard de la SCI [U] et de M. et Mme [B] et [W] [P], tiers au contrat d’entreprise, la société ATE ALU a, en raison de son défaut d’exécution, engagée sa responsabilité délictuelle à leur égard et doit en conséquence les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices en lien direct avec celui-ci.
3) sur les préjudices
a) sur la demande de travaux
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI [P] copropriétaire au sein de l’immeuble est fondé à obtenir la réparation intégrale de son préjudice et notamment une réparation en nature.
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S’agissant du 1er désordre l’expert indique que les travaux préparatoires doivent consister à :
— retirer la bavette de rive complémentaire posée contre L’ITE ;
— découper et enlever l’ITE au-dessus de la bande de rive fixée sur la façade béton de façon à ce que celle-ci soit accessible ;
— déposer cette bande de rive ;
— poser une nouvelle bande de rive à la bonne altimétrie assurant la bonne étanchéité de la rive de toiture depuis le faîtage jusqu’au balcon béton en point bas et assurant le bon rejet des eaux dans le chéneau situé en bas de la pente ;
— remettre en place un complément d’ITE au-dessus de la bande de rive une fois la bonne étanchéité de la rive de toiture vérifiée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY soutient pour s’opposer à cette obligation de faire que toute les entreprises consultées ont refusé d’intervenir aux motifs que les préconisations de l’expert n’étaient à leur sens pas adaptées.
Cependant, contredisant manifestement cette allégation, le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY a fourni en cours d’expertise à la demande de l’expert un devis réparatoire de l’entreprise ETANDEX (non produit aux débats) répondant à ses préconisations et validé par ce dernier.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY sera condamné à faire procéder aux travaux de réparations du désordre concernant l’infiltration en plafond au milieu de la pièce principale tels que définis ci-dessus dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
A défaut de respecter cette obligation, le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY y sera contraint par astreinte de 250,00 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
S’agissant de l’infiltration en partie haute des menuiseries de façade, l’expert indique que les travaux préparatoires doivent consister à :
— vérifier la continuité du précaire au droit des changements de hauteur des menuiseries extérieures
— rétablir cette continuité
— mettre en place une étanchéité complémentaire assurant la bonne étanchéité à l’eau et à l’air de ces menuiseries.
La société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD soutiennent que l’expert n’a pas défini suffisamment précisément les travaux à réaliser.
Cependant la problématique affectant les menuiseries extérieures est peu complexe et l’expert, comme exposé ci-dessus, a explicité de manière suffisante la nature des travaux à réaliser afin de remédier au désordre.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY sera condamné à faire procéder aux travaux de réparations du désordre concernant l’infiltration en plafond au milieu de la pièce principale tels que définis ci-dessus dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
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A défaut de respecter cette obligation, le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY y sera contraint par astreinte de 250,00 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
b) sur les préjudices de M. [B] [P]
M. [B] [P] demande réparation de différents préjudices qu’il considère en lien avec les infiltrations affectant le local dans lequel il exerçait son activité dans le cadre de la société civile de moyens RESP’AIR dissoute depuis le 31 mai 2023 à savoir :
— frais de nettoyage pour 1 680 euros et de changement des plaques de plafond pour 1 386 euros.
S’agissant des frais de nettoyage, M. [B] [P] ne produit qu’un devis en date du 31 janvier 2020 de l’entreprise LB nettoyage au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY et ne fournit aucune preuve de paiement.
La preuve de ces débours n’est pas rapportée.
S’agissant du coût de changement des plaques de plafond, M. [B] [P] fournit un devis au nom du syndic de la copropriété MODERNITY et ne fournit aucune preuve de paiement.
La preuve de ces débours n’est pas rapportée.
— une perte de chiffre d’affaire évalué à la somme de 5 009,50 euros.
Ce poste de préjudice n’est justifié que par la production d’une attestation d’un expert comptable mentionnant le chiffre d’affaire moyen par jour travaillé pour les années 2019 à 2020.
Cependant, d’une part, cette seule attestation est insuffisante pour démontrer le chiffre d’affaire journalier moyen et par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve que M. [B] [P] ait été contraint de ne pas exercer d’activité les jours allégués sachant qu’a fortiori aucun élément ne vient établir que ces jours étaient effectivement des jours d’activité initialement prévue.
— un préjudice moral fixé à la somme de 2 000,00 euros.
Il est indéniable que l’existence et la persistance des infiltrations malgré ses demandes d’interventions ont contraint M. [B] [P] à de nombreuses démarches et finalement à l’obligation d’introduire la présente instance.
Celles-ci ont été source de troubles et tracas permettant de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1 500,00 euros.
En conséquence, la société Etablissements ALLYRE et la société ATE ALU seront condamnés in solidum à payer à M. [B] [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de son préjudice moral.
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4) sur les recours et appels en garantie
S’agissant de sa condamnation à faire procéder aux travaux de réparation des désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY forme un recours en garantie contre la société Etablissements ALLYRE et la société ATE ALU.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY dispose à l’encontre de celles-ci de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Il a été jugé ci-dessus que les désordres sont tous deux de nature décennale, que le premier désordre affectant le plafond de la pièce principale est imputable à la société Etablissements ALLYRE et que le second, trouvant son origine en partie haute des menuiseries de façades, à la société ATE ALU.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY a été condamné à exécuter l’ensemble des travaux de reprise conformément à la demande de la SCI [U] et de M. et Mme [U] en raison des désordres affectant les travaux réalisés par la société Etablissements ALLYRE et la société ATE ALU.
En conséquence, la société Etablissements ALLYRE et la société ATE ALU devant garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY, seront condamnés, respectivement pour le désordre leur étant imputable, à exécuter les travaux tels que décrits ci-dessus dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
A défaut de respecter chacune leur obligation, la société Etablissements ALLYRE et la société ATE ALU y seront contraintes par astreinte de 250,00 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Pour le reste, la société Etablissements ALLYRE et la société ATE ALU seront également tenus in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY des condamnations prononcées à son encontre.
La société Etablissements ALLYRE et ses assureurs la compagnie GAN et la SMABTP forment un recours à l’encontre de la société IFECC AQUITAINE arguant du fait que le maître d’oeuvre d’exécution est tenu à une obligation de moyens renforcée et qu’il lui appartenait de détecter et corriger les désordres apparents et malfaçons en cours de chantier.
Le maître d’oeuvre d’exécution n’étant effectivement pas tenu à une obligation de résultat dans la surveillance et la direction du chantier, il convient donc de rapporter la preuve de sa faute.
Or, l’expert, dans le chapitre des responsabilités, n’a pas identifié de faute incombant au maître d’oeuvre étant observé que la société Etablissements ALLYRE qui invoque le fait que la société IFECC AQUITAINE lui a demandé de poser la bande de rive contre la façade avant la pose de la charpente et avant la réalisation de l’ITE ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Au contraire, l’expert a pointé la “responsabilité aggravée” de la société Etablissements ALLYRE qui suite au constat d’infiltrations en novembre 2018 a mis en place une bavette de rive supplémentaire contre l’ITE et que cette intervention qualifiée de “pansement” par l’expert ne correspond pas à une réparation dans les règles de l’art.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d’un manquement imputable à la société IFECC AQUITAINE, les recours formées à son encontre et à l’encontre de son assureur les MMA seront rejetées.
La société Etablissements ALLYRE sollicite également la garantie de ses assureurs, la compagnie GAN ASSURANCES et la SMABTP.
Cependant, s’agissant de la condamnation à exécuter les travaux si l’accomplissement matériel des travaux nécessaires pour remédier aux désordres peut être retenu par le tribunal comme une modalité de réparation, une telle exécution en nature ne saurait être imposée à l’assureur, ce dernier ne pouvant être tenu, le cas échéant, qu’au paiement d’une indemnité d’assurance, tel que prévu par la loi et les contrats souscrits.
La société Etablissements ALLYRE ne saurait donc être garantie par ses assureurs concernant sa condamnation à exécuter les travaux sous astreinte.
Il en va de même sur ce chef de demande s’agissant de la demande en garantie formulée par la société ATE ALU à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Etablissements ALLYRE.
Pour le reste, la société Etablissements ALLYRE était assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES pour sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023.
La compagnie GAN ASSURANCES conteste sa garantie pour différents motifs dont notamment le fait que les préjudices immatériels relèvent de garantie facultative fonctionnant en base réclamation et que M. [B] [P] n’a sollicité l’indemnisation de ses préjudices à la société Etablissements ALLYRE que le 12 mars 2024.
Il ressort effectivement de la police souscrite que les préjudices immatériels consécutifs sont couverts en base réclamation.
Il est exact également que la première réclamation de M. [P] à l’égard de la compagnie GAN ASSURANCES au titre de ses préjudices immatériels est intervenue le 12 mars 2024.
Or, à cette date la société Etablissements ALLYRE avait souscrit un nouveau contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP avec prise d’effet au 1er janvier 2024.
En conséquence, à la date de la réclamation, les garanties de la compagnie GAN au titre des dommages immatériels consécutifs avait cessé.
Si la SMABTP affirme que la compagnie GAN ASSURANCES doit sa garantie, elle ne discute pas le fait que sa propre garantie responsabilité civile décennale couvre les préjudices immatériels consécutifs.
En conséquence, la SMABTP assureur au jour de la réclamation sera condamnée à garantir la société Etablissements ALLYRE des condamnations prononcées à son encontre.
La société ATE ALU est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Cette dernière si elle s’oppose aux demandes formées par les demandeurs ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Au stade de la contribution à la dette au titre du préjudice immatériel et des demandes accessoires sachant que les infiltrations affectant le local trouvant leurs origines dans deux causes bien distinctes relevant pour le 1er désordre de la seule la société Etablissements ALLYRE et pour le second de la seule la société ATE ALU, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
— 50 % pour la société Etablissements ALLYRE assurée auprès de la SMABTP
— 50 % pour la société ATE ALU assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD
Par conséquent, il convient de :
— condamner in solidum la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP ainsi que la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés aux infiltrations.
— condamner in solidum la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP à garantir la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres à l’exclusion des condamnations relatives à l’exécution des travaux sous astreinte.
— condamner in solidum la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %, au titre du désordre à l’exclusion des condamnations relatives à l’exécution des travaux sous astreinte.
— de débouter les parties de leurs demandes formées contre la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Etablissements ALLYRE.
— de débouter les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société IFECC AQUITAINE et de ses assureurs les MMA.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP ainsi que la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise de M. [F].
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4EN
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP ainsi que la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [P] et à M. et Mme [B] et [W] [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Constate et déclare recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY à faire procéder aux travaux de réparations du désordre concernant les infiltrations en plafond au milieu de la pièce principale selon les modalités définies ci-dessous développées dans le devis réparatoire de l’entreprise ETANDEX du 28 mars 2023, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement à savoir :
— retirer la bavette de rive complémentaire posée contre l’ITE ;
— découper et enlever l’ITE au-dessus de la bande de rive fixée sur la façade béton de façon à ce que celle-ci soit accessible
— déposer cette bande de rive
— poser une nouvelle bande de rive à la bonne altimétrie assurant la bonne étanchéité de la rive de toiture depuis le faîtage jusqu’au balcon béton en point bas et assurant le bon rejet des eaux dans le chéneau situé en bas de la pente ;
— remettre en place un complément d’ITE au-dessus de la bande de rive une fois la bonne étanchéité de la rive de toiture vérifiée.
Dit qu’à défaut de respecter cette obligation le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY y sera contraint par astreinte de 250,00 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4EN
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY à faire procéder aux travaux de réparations du désordre concernant les infiltrations en façade au niveau des menuiseries extérieures et en plafond à proximité selon les modalités définies ci-dessous dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement à savoir :
— vérifier la continuité du précadre au droit des changements de hauteur des menuiseries extérieures
— rétablir cette continuité
— mettre en place une étanchéité complémentaire assurant la bonne étanchéité à l’eau et à l’air de ces menuiseries.
A défaut de respecter cette obligation le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY y sera contraint par astreinte de 250,00 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Condamne in solidum la société Etablissements ALLYRE et la société ATE ALU à payer à M. [B] [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de son préjudice moral et déboute ce dernier du surplus de ses demandes indemnitaires.
Condamne la société Etablissements ALLYRE à réaliser les travaux de réparations du désordre concernant l’infiltration en plafond au milieu de la pièce principale selon les modalités définies ci-dessous développées dans le devis réparatoire de l’entreprise ETANDEX du 28 mars 2023 dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement à savoir :
— retirer la bavette de rive complémentaire posée contre l’ITE ;
— découper et enlever l’ITE au-dessus de la bande de rive fixée sur la façade béton de façon à ce que celle-ci soit accessible ;
— déposer cette bande de rive ;
— poser une nouvelle bande de rive à la bonne altimétrie assurant la bonne étanchéité de la rive de toiture depuis le faîtage jusqu’au balcon béton en point bas et assurant le bon rejet des eaux dans le chéneau situé en bas de la pente ;
— remettre en place un complément d’ITE au-dessus de la bande de rive une fois la bonne étanchéité de la rive de toiture vérifiée.
Dit qu’à défaut de respecter cette obligation la société Etablissements ALLYRE y sera contrainte par astreinte de 250,00 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Condamne la société ATE ALU à faire réaliser les travaux de réparations du désordre d’infiltrations en façade au niveau des menuiseries extérieures et en plafond à proximité
selon les modalités définies ci-dessous dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement à savoir :
— vérifier la continuité du précadre au droit des changements de hauteur des menuiseries extérieures
— rétablir cette continuité
— mettre en place une étanchéité complémentaire assurant la bonne étanchéité à l’eau et à l’air de ces menuiseries.
A défaut de respecter cette obligation, la société ATE ALU y sera contrainte par astreinte de 250,00 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
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Condamne pour le surplus in solidum la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP ainsi que la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés aux infiltrations comprenant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP, la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de la résidence MODERNITY de leurs demandes formées contre la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Etablissements ALLYRE.
Débouter la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP, la compagnie GAN ASSURANCES de leurs demandes formées à l’encontre de la société IFECC AQUITAINE et de ses assureurs les MMA.
Autorise la SMABTP en qualité d’assureur de la société Etablissements ALLYRE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATE ALU à opposer leurs franchises contractuelles à tous s’agissant d’une garantie facultative.
Fixe la partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 50 % pour la société Etablissements ALLYRE assurée auprès de la SMABTP
— 50 % pour la société ATE ALU assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD
Condamne in solidum la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP à garantir la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres à l’exclusion des condamnations relatives à l’exécution des travaux sous astreinte.
Condamne in solidum la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres à l’exclusion des condamnations relatives à l’exécution des travaux sous astreinte.
Condamne in solidum la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP ainsi que la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [P] et à M. et Mme [B] et [W] [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamne in solidum la société Etablissements ALLYRE et son assureur la SMABTP ainsi que la société ATE ALU et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise de M. [F].
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 50 % par la société Etablissements ALLYRE et 50 % par la société ATE ALU ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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