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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 21 nov. 2024, n° 22/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 21 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/02740 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXJS
AFFAIRE : Mme [E] (décédée) [H] veuve [N] ( Me Cécile BERNHARD)
C/ S.D.C. [Adresse 17] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 Novembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [E] [H] veuve [N]
née le 01 Mai 1930 à [Localité 19] et décédée le 11 juillet 2022
Intervenants volontaires
Madame [A] [H] épouse [M]
née le 02 Août 1967 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 23] [Localité 8]
Monsieur [R] [H]
né le 14 Décembre 1973 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 18] – [Localité 1]
Monsieur [V] [H]
né le 25 Mai 1972 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 20] – [Localité 2]
tous trois héritiers de Madame [E] [H] veuve [L]
Madame [D] [I] épouse [S]
née le 11 Juillet 1980 à [Localité 24] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 12] [Localité 3]
Monsieur [W] [S]
né le 22 Septembre 1980 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 12] [Localité 3]
tous deux acquéreurs des héritiers de Madame [E] [H] veuve [L]
toutes et tous représentés par Maître Cécile BERNHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DE PENARROYA était propriétaire d’un terrain de plusieurs hectares situé dans le [Adresse 21] à [Localité 19].
Selon acte du 29 décembre 1959, elle a démembré son terrain et vendu les parcelles cadastrées [Cadastre 11] B, [Cadastre 13] D et [Cadastre 14] D à la société MANUFACTURES DE PRODUITS CHIMIQUES DU NORD – ETABLISSEMENTS [Adresse 17]. Elle a conservé la propriété des autres parcelles.
L’acte prévoyait la constitution de plusieurs servitudes de passage au profit du fonds restant à appartenir à la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DE PENARROYA, matérialisées par différentes zones teintées en jaune ou en violet sur un plan annexé.
Un ensemble immobilier dit « [Adresse 17] » a ultérieurement été construit sur la parcelle n°[Cadastre 13] D (devenue n°[Cadastre 10]), qui a fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division le 24 janvier 1980.
Par acte du 19 avril 1989, la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DE PENARROYA, désormais dénommée METALEUROP SA, a vendu à Madame [E] [N] et son époux les parcelles cadastrées [Adresse 22], Section D, n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] (devenues n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 9]), sises [Adresse 15] [Localité 3].
Cet acte de vente rappelle que le fonds est grevé d’une servitude de passage résultant de l’acte du 29 décembre 1959.
Ultérieurement, un litige est né entre Madame [N] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à propos d’un chemin traversant la copropriété, utilisé par Madame [N] pour accéder à son fonds, et sur lequel le syndicat des copropriétaires lui a refusé le droit de passage.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 mars 2022, Madame [N] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement de l’article 684 du code civil, aux fins de :
— prononcer la servitude de passage de 4 mètres de large avec servitude de tréfonds, grevant la parcelle n°[Cadastre 10] du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] correspondant au [Adresse 16] de la limite avec la parcelle n°[Cadastre 5] jusqu’au chemin traversant la parcelle n°[Cadastre 10] depuis la propriété de Madame [N], visé dans l’acte du 29 décembre 1959 pour cause d’enclave résultant d’une division du fonds de la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DE PENARROYA devenue METALEUROP SA ;
— ordonner au Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de respecter la servitude de passage de 4 mètres et celle de tréfonds prononcées ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à payer à Madame [N] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a été cité à étude, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/02740.
Madame [N] étant décédée en cours de procédure le 11 juillet 2022, ses héritiers se sont constitués en ses lieux et place et ont formulé les mêmes demandes par conclusions du 7 septembre 2023.
Par acte du 26 septembre 2023, ils ont vendu le terrain à Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S]. L’acte de vente comporte une clause mentionnant que les acquéreurs déclarent vouloir faire leur affaire personnelle de la présente procédure par la reprise de l’instance à leur profit, dégageant les vendeurs de toute responsabilité à cet égard.
Les époux [S] sont intervenus volontairement à l’instance le 5 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
*
Par conclusions signifiées au syndicat des copropriétaires par commissaire de justice le 4 décembre 2023, les époux [S] demandent au tribunal, au visa de l’article 684 du code civil, de :
— prononcer une servitude de passage de 4 mètres de large avec une servitude de tréfonds ainsi qu’une servitude aérienne sur le fonds du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] parcelle n°[Cadastre 10] de la section D, correspondant au chemin dit la montée des usines de la limite avec la parcelle n°[Cadastre 5] jusqu’au « chemin traversant» la parcelle n°[Cadastre 10] depuis les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 9] section D selon les termes de l’acte du 29 décembre 1959, pour cause d’enclave résultant d’une vente avec division du fonds en 1959 de la SOCIETE MINIERE ET METALLURGIQUE DE PENARROYA devenue METALEUROP SA;
— ordonner au Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de respecter la servitude de passage de 4 mètres, la servitude de tréfonds et la servitude aérienne prononcées judiciairement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à payer aux époux [S] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cécile BERNHARD, Avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code ajoute que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Enfin, selon l’article 684, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Il en résulte que l’existence de l’état d’enclave d’un fonds doit s’apprécier au regard de sa situation globale par rapport à l’ensemble des fonds voisins.
Ainsi, le propriétaire du fonds enclavé doit appeler en la cause tous les propriétaires de parcelles susceptibles de supporter la servitude de passage pour cause d’enclave. En effet, en matière d’enclave, la recherche du passage suffisant, le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, ne peut être cantonnée ni aux propriétés contiguës, ni à celles supportant déjà une servitude conventionnelle ni encore à celles ayant la préférence du requérant.
L’action des époux [S] étant fondée sur l’article 684 du code civil et sur l’état d’enclave du fonds qu’ils ont acquis des héritiers de Madame [N], il apparait indispensable que soient attraits à la cause, a minima, tous les propriétaires des terrains résultant de la division-vente de la parcelle initiale, à l’origine de l’enclave alléguée.
Par ailleurs, en l’absence d’expertise judiciaire permettant d’apprécier précisément la situation du fonds des requérants par rapport aux fonds voisins, les divisions de parcelles intervenues et leurs conséquences sur ce fonds, ainsi que les différentes issues existant sur la voie publique à ce jour et le cas échéant, le passage le plus court et le moins dommageable vers la voie publique ainsi que l’indemnité éventuellement due à ce titre, la demande des époux [S] apparait en l’état vouée à l’échec. En effet, les éléments produits apparaissent trop imprécis, partiels et en tout état de cause insuffisants pour permettre à la juridiction de statuer.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats pour :
— mise en cause de l’ensemble des propriétaires des terrains voisins susceptibles de supporter la servitude de passage pour cause d’enclave ;
— avis sur la réalisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état tel qu’il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Réouvre les débats et révoque l’ordonnance de clôture rendue le 18 avril 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 février 2025 à 9h00 pour :
— mise en cause par les requérants de l’ensemble des propriétaires des terrains voisins susceptibles de supporter l’éventuelle servitude de passage pour cause d’enclave ;
— avis sur la réalisation d’une expertise judiciaire.
Réserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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