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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 26 mai 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00119
N° Portalis DBWX-W-B7K-DN43
MESURE D’INSTRUCTION N°26/96
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
[K] [G], [A] [G]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me SIMON
Me BLANQUER
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 26 Mai 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 05 Mai 2026 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Alexandra GAFFIE, greffière lors des plaidoiries et de Clémence GARIN, greffière pour la mise à disposition dans l’affaire opposant :
Madame [N] [T] veuve [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
A
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée à madame [A] [G] et monsieur [K] [G] les 25 et 27 février 2026, madame [N] [T] veuve [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise aux fins d’évaluation des droits des chacun des indivisaires dans le cadre de la succession de son défunt mari.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance que :
Monsieur [M] [G] et elle-même ont acquis, suivant acte notarié du 12 février 2007, et alors qu’ils étaient concubins, un bien immobilier en indivision, à parts égales sis [Adresse 4] à [Localité 5] au prix de 235 000 euros, Elle a financé l’acquisition de ce bien au moyen de deniers propres à hauteur de 215 000 euros et que monsieur [G] a financé quant à lui le bien à hauteur de 20 000 euros, outre les frais d’acquisition de 15 900 euros financés pour moitié par chacun d’eux,Ils se sont mariés en [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la communauté et aucun enfant ne sera issu de leur union, Monsieur [M] [G] est décédé le [Date décès 1] 2024 laissant pour recueillir sa succession, madame [A] [G] (sa fille héritière), monsieur [K] [G] (son fils héritier) et elle-même (conjoint survivant),La succession du défunt a été confiée à maître [J], notaire à [Localité 6] qui a établi un projet de partage d’indivision mentionnant les parts suivantes : 165 863 € pour elle et 13 798,50 euros pour chacun des enfants héritiers. Elle a, pour sa part, accepté le projet de partage en souhaitant toutefois que le véhicule que possédait le couple soit pris en compte dans le partage et précise que les autres héritiers ont contesté ledit projet au motif qu’il ne prenait pas en compte la somme de 100 000 euros perçue par [M] [G] au titre de la vente d’une maison familiale à [Localité 7] (34) qui aurait, selon eux, bénéficié à l’indivision [X]. Cette revendication est selon elle sans lien avec le partage litigieux dès lors que ce bien était personnel à monsieur [G] et que sa vente est antérieure au mariage et enfin que ces fonds n’ont pas servi à l’achat de la maison indivise ni bénéficié à la communauté, en l’absence de toute preuve comptable ou notariée en ce sens. Face à l’échec de la médiation tentée auprès de [1], elle s’estime contrainte de solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de désenclaver la succession.
Lors de l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, madame [T] veuve [G], représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite de :
Désigner tex expert qu’il plaira au tribunal pour : Evaluer la valeur vénale actuelle du bien immobilier situé au [Adresse 4] à SALELLES D’AUDE (11590)Evaluer la part de financement lors de l’acquisition par madame [T] et celle de monsieur [M] [G], Evaluer la créance éventuelle de madame [C] au titre de l’enrichissement sans cause à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, Déterminer la valeur des droits de chacun des héritiers sur ce bien, Evaluer la valeur vénale actuelle de la voiture Renault Modus immatriculée [Immatriculation 1], Déterminer la valeur des droits de chacun des héritiers sur cette voiture.Dire que les dépens et l’expertise seront frais privilégiés du partage.
En défense, madame [A] [G] et monsieur [K] [G], régulièrement constitués ensemble, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, sauf à la voir nécessairement complétée des chefs de missions proposés.
Ils sollicitent ainsi du juge des référés, à travers leurs écritures en réplique, de :
— Leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée par madame [T],
— Dire que mission sera donnée à l’expert désigné de :
— Déterminer le droit à récompense dont monsieur [G], et ainsi, sa succession bénéficie au titre des travaux financés sur le bien immobilier indivis au moyen de fonds propres et notamment la rénovation intégrale de l’intérieur, le changement des menuiseries, le changement du système de chauffage, la création d’une terrasse avec piscine,
— Prendre connaissance des mouvements de fonds entre les comptes de monsieur [G] dans les 5 dernières années précédant son décès et le compte joint et les comptes personnels de madame [T],
— Dire si des fonds ont servi à abonder un ou plusieurs comptes de madame [T] et éventuellement des contrats d’assurance vie,
— Donner une valeur globale aux biens immobiliers qui ont été conservés par madame [T], et éventuellement des contrats d’assurance vie,
— Donner une valeur globale aux biens mobiliers qui ont été conservés par madame [T] dans le bien immobilier indivis en tenant compte notamment des meubles de famille et des outils,
— Evaluer les véhicules moto YAMAHA 1300cm 3 XJR, CARAVELLE, PEUGEOT 406, et RENAULT CAPTURE et pour ceux qui ont été vendus, préciser leur prix de vente et l’utilisation qui a été faite de ceux-ci en indiquant notamment s’ils ont profité à la communauté [G]/[T].
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils allèguent que leur père défunt a utilisé des fonds propres pour améliorer le bien immobilier indivis et précisément procéder à la rénovation intégrale de l’intérieur de la maison, au changement des menuiseries et du système de chauffage ainsi qu’à la création d’une terrasse avec piscine. Ils précisent que ces travaux ont permis la revalorisation du bien immobilier acquis en 2007 au prix de 225 000 euros (sans le mobilier) et dont la valeur, était selon la requérante, peu avant son décès de plus de 305 000 euros. Ils considèrent dés lors que dans la perspective d’un procès au fond sur la liquidation de l’indivision il est nécessaire de donner mission à l’expert d’évaluer le coût des travaux réalisés sur le bien immobilier au moyen des fonds propres de monsieur [G] résultant de la somme de 115 532,50 euros perçue par ce dernier consécutivement à la vente d’un bien immobilier de famille à [Localité 7] et qui a manifestement bénéficié à la communauté [X]. Ils ajoutent qu’avant le mariage, leur père était propriétaire d’une moto YAMAHA 1300 cm3 XJ, de voitures de collection type CARAVELLE immatriculée 849-RF-34 et d’une Peugeot 406 qu’il a ensuite vendu pour acheter une RENAULT CAPTURE au sujet de laquelle madame [C] reste particulièrement taisante, de sorte qu’il conviendra également de procéder aux évaluations de ces biens mobiliers, et pour ceux qui ont été vendus, de connaître leur prix de vente et l’utilisation qui a été faite de ceux-ci en indiquant notamment s’ils ont profité à la communauté.
Enfin, ils précisent qu’ils s’étonnent de ce que les comptes de leur père à son décès présentaient un solde quasi nul alors même qu’il percevait une pension de retraite, justifiant qu’il soit également donné mission complémentaire à l’expert de prendre connaissance des mouvements de fonds entre le ou les comptes de monsieur [G] au cours des 5 dernières années précédant son décès, et le compte joint et les comptes personnels de madame [T].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties qu’un différend sérieux les oppose relativement aux opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [G] ainsi qu’à la détermination des droits respectifs des indivisaires sur plusieurs biens mobiliers et immobiliers.
Il apparait notamment contesté le financement initial du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8], l’existence et l’étendue d’éventuelles créances entre les parties, l’origine des fonds ayant servi à financer les travaux d’amélioration du bien indivis, le sort de divers biens mobiliers ainsi que l’existence de mouvements de fonds susceptibles d’avoir eu une incidence sur les droits successoraux et patrimoniaux des parties.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, laquelle sera notamment destinée à éclairer les parties et la juridiction éventuellement saisie au fond sur les opérations de liquidation et partage à intervenir.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée, et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.
Il convient également d’étendre la mission de l’expert aux travaux allégués par les défendeurs ainsi qu’à l’analyse des mouvements de fonds contestés, ces investigations apparaissant utiles à la manifestation de la vérité dans la perspective d’un éventuel procès au fond relatif aux opérations de liquidation et partage de la succession.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte aux défendeurs, [A] [G] et [K] [G] de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance mettant fin à l’instance, et celle-ci étant de l’intérêt des deux parties, la charge des dépens sera partagée par moitié entre elles ; de même s’agissant de la consignation, il y a lieu d’appeler une consignation à la charge de chaque partie, qui sera affecté au traitement des points de la mission demandée par la partie consignataire : en effet, les défendeurs sollicitent, avec très peu d’éléments en l’état, des investigations importantes sur des travaux et sur des comptes et il est justifié qu’ils assument dès lors la charge de ces investigations, tout comme la demanderesse fera l’avance des frais d’expertise pour les points de mission qu’elle sollicite.
PAR CES MOTIFS :
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties représentées ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en estimations immobilières matérielles inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], en la personne de :
[S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél. 04.68.44.12.60
Fax 04.68.44.12.59
Mob. 06.72.11.36.79
Mél. [Courriel 1]
à défaut, en cas d’empêchement:
[W] [B]
SELARL [2] [Adresse 6]
[Localité 11]
Tél. 04.67.74.07.34
Mob. 06.80.35.64.23
Mél. [Courriel 2]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
A la requête de madame [N] [C] veuve [G] : se rendre sur les lieux litigieux, au bien immobilier sis « [Adresse 4] à [Localité 5] » ;A la requête de madame [N] [C] veuve [G] : décrire le bien immobilier précité et en évaluer la valeur vénale actuelle ; A la requête de madame [N] [C] veuve [G] : examiner les modalités de financement de l’acquisition du bien immobilier intervenue suivant acte du 12 février 2007 et fournir tous éléments permettant d’apprécier la part contributive respective de madame [N] [T] et de monsieur [M] [G] ;A la requête de madame [A] [G] et monsieur [K] [G] : Examiner les travaux d’amélioration réalisés sur le bien immobilier, notamment la rénovation intérieure, le changement des menuiseries, du système de chauffage ainsi que la création d’une terrasse avec piscine et : en décrire la nature, en évaluer le coût, préciser dans la mesure du possible les modalités de leur financement au regard des pièces produites ;A la requête et dans l’intérêt commun de toutes les parties : Fournir tous éléments techniques et comptables utiles à l’appréciation d’éventuelles créances entre indivisaires, récompenses ou comptes à faire dans le cadre des opérations de liquidation partage ; A la requête de madame [A] [G] et monsieur [K] [G] : Examiner les mouvements de fonds intervenus entre les comptes de [M] [G], le compte joint du couple et les comptes personnels de madame [T] au cours des cinq années précédant le décès de monsieur [G], et fournir tous éléments utiles quant à l’affectation des fonds litigieux ; A la requête de madame [A] [G] et monsieur [K] [G] : Indiquer, dans la mesure du possible, si certains fonds ont servi au financement de biens, placements ou contrats d’assurance-vie détenus par madame [T] ; A la requête de madame [N] [C] veuve [G] : Evaluer la valeur vénale actuelle du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 1] et déterminer la valeur des droits de chacun des héritiers sur cette voiture ;A la requête de madame [A] [G] et monsieur [K] [G] : Recenser et évaluer, dans la mesure des éléments disponibles, les véhicules suivants : ◦ Moto Yamaha 1300 cm3 XJR,
◦ CARAVELLE immatriculée 849-RF-34,
◦ PEUGEOT 406,
◦ RENAULT CAPTURE,
Et pour ceux ayant été cédés, préciser autant que possible leur prix de vente ainsi que l’affectation des fonds issus de ces ventes ;
A la requête de madame [A] [G] et monsieur [K] [G] : Donner tous éléments utiles relatifs aux biens immobiliers conservés dans l’immeuble indivis, notamment les meubles de famille et outils évoqués par les parties, et en proposer une évaluation globale ; Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [N] [T] veuve [G] de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation des seuls chefs de mission confiés à l’expert à sa requête, conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, madame [A] [G] et monsieur [K] [G] de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation des seuls chefs de mission confiés à l’expert à leur requête, conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur, en distinguant les coûts prévisibles selon les chefs de mission, afin de pouvoir déterminer l’imputabilité des éventuelles consignations complémentaires à l’une ou l’autre des parties selon le chef de mission que la consignation complémentaire aura pour but de traiter. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité et notamment si besoin est.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Donnons acte à [A] [G] et [K] [G] de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise ;
Condamnons [N] [T] veuve [G] d’une part, madame [A] [G] et monsieur [K] [G] d’autre part, au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
Déclarons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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