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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 nov. 2024, n° 24/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 24/05308 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OL
Minute N°24/00929
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Novembre 2024
Le 11 Novembre 2024
Devant Nous, Marie GUYOMARCH, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 4] en date du 23 octobre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 4] en date du 4 novembre 2024 , notifié à Monsieur [J] [X] le 6 novembre 2024 à 08h02 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 7 novembre 2024 à 12h39
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 4] en date du 10 Novembre 2024, reçue le 10 Novembre 2024 à 18h33
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [X]
né le 10 Juin 1992 à [Localité 2] (MAROC) ()
de nationalité Marocaine
entendu par visio-conférence
Assisté de maître GREFFARD-POISSON , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 4], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître GREFFARD-POISSON en ses observations.
M. [J] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[X] [J] a été placé en rétention administrative le 6 novembre 2024 à 8 heures 02.
Il convient de préciser à titre liminaire que [X] [J], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la demande de prolongation de la rétention
A l’audience, le Conseil soutient que la délégation de signature de Madame [T] [E], signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure en date du 9 novembre 2024 n’est pas transmise.
Il ressort néanmoins des pièces de la procédure qu’un arrêté préfectoral du 15 juillet 2024 porte délégation de signature aux autorités de permanence pour les lettres au juge de la liberté et de la détention demandant la prolongation de la rétention et qu’un tableau de permanence désigne Madame [E] pour la permanence du 9 au 11 novembre 2024.
Ainsi, il est établi que Madame [E] était compétente pour signer un tel acte. Au surplus, la délégation de signature de la saisine ne conditionne pas la recevabilité de cette saisine (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 1er juillet 2024, n° 24/01574 ; CA d'[Localité 1], 28 février 2024, n° 24/00282).
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la qualité de l’agent notificateur de la mesure de rétention.
Aux termes de l’articles L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification.
Il ressort de l’alinéa 2 de l’article R.744-16 du même code que le procès-verbal de notification des droits afférents au placement en rétention doit être signé par le fonctionnaire qui en est l’auteur.
Il ne ressort nullement des dispositions susvisées que la notification de l’arrêté doit être réalisée par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sous le contrôle d’un officier de police judiciaire (voir en ce sens TJ [Localité 7], 26 mai 2024, n° 24/00273, confirmée en appel).
Le Conseil de M. [X] soutient que l’arrêté de placement n’a pas été signé par l’agent notificateur mais par un tiers dont on ne connait pas l’identité, seul le numéro de matricule ayant été apposé à côté de la signature, avec la mention B/C.
En l’espèce, l’indication du numéro de matricule de l’agent suffit à permettre l’identification dudit agent, étant précisé que la mention B/C signifie brigadier-chef.
Au surplus, l’intéressé ne démontre pas que le défaut d’identification de l’agent ait porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [5]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, le Conseil de M. [X] [J] soutient que le critère de menace à l’ordre public retenu par la Préfecture n’est pas pertinent en ce que celui-ci a purgé sa peine et s’inscrit actuellement dans une dynamique de réinsertion et qu’il présente des garanties de représentation.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative, le Préfet de l'[Localité 4] expose que Monsieur [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 24 octobre 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur [X] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
— l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
— La préfecture relève que l’intéressé a déclaré dans la notice de renseignements pénitentiaires ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour.
— La préfecture retient que Monsieur [X] a fait l’objet de condamnation(s) pénale(s), incluant une condamnation à 8 ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre en bande organisée ; qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
— La préfecture ajoute qu’il ne justifie d’aucun domicile ;
— La préfecture relève que l’intéressé est célibataire et ne démontre pas la pérennité et l’intensité de ses liens avec ses enfants de 7 et 14 ans ; qu’il n’a bénéficié d’aucun parloir ;
— La préfecture retient qu’il ne présente pas un état de santé ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Si Monsieur [X] présente des documents établissant de son investissement dans des activités et le travail en détention, il ne justifie toujours d’aucune adresse ni document d’identité ou de voyage.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [X] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH (droit à un procès équitable)
Il est soutenu que le placement en rétention de Monsieur [X] violerait son droit à un procès équitable en lui interdisant de comparaître ultérieurement à l’audience devant le tribunal correctionnel de Toulouse prévue le 13 décembre 2024 où il doit comparaitre pour des faits de détention et de port d’arme sans autorisation.
Toutefois, l’article 6 de la CEDH qui consacre le droit d’être jugé équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ne peut être invoqué pour contester le régime juridique applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière qui « ne constatent aucun droit ni obligation de caractère civil », « ni ne portent sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. »
La Cour de cassation a notamment rappelé (en ce sens, Civ. 1ère, 26 janvier 2022, n° 20-19.031) que « les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Par ailleurs, en tout état de cause, Monsieur [X] sera en mesure soit de se faire représenter à l’audience par un conseil de son choix pour garantir ses droits, soit de demander à comparaître par visio-conférence.
Sur les diligences accomplies
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, il est soutenu que l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée à l’intéressé deux semaines avant sa date de fin de peine alors qu’il était incarcéré depuis 2021.
Il sera rappelé que [X] [J] a été placé en rétention administrative le 6 novembre 2024 à 08h02.
La Préfecture de [Localité 6] justifie avoir adressé le 4 novembre 2024 un courrier au Consulat de Tunisie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’un laissez-passer consulaire ainsi qu’une relance le 9 novembre 2024.
Ainsi, il est constaté que les diligences utiles ont été réalisées. Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé pourrait justice, [X] [J] n’a pas remis son passeport aux services compétents. Sa demande sera donc rejetée.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de l'[Localité 4] reçue à notre greffe le 09 novembre 2024 à 18 heures 33.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05308 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05309 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05308 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OL ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 10 novembre 2024
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Novembre 2024 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. [J] [X] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 11 Novembre 2024 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [J] [X]
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