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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 janv. 2026, n° 25/08413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08413 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3E2F
AFFAIRE : [Y] [Z] divorcée [H] /
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] divorcée [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
ayant pour avocat Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025007114 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE – INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
intervenante volontaire et venant aux droits de Madame [P] [B], défenderesse, décédée le 30 septembre 2025
non comparante
représentée par Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, Palais E 1677
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2025,[P] [B] a délivré à [Y] [Z] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 octobre 2025 fondé sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Colombes le 17 février 2025.
Par requête du 6 octobre 2025, [Y] [Z] sollicite un délai de grâce à expulsion de douze mois.
[Y] [Z] a produit des conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025 à 01:32 qui n’ont pas été déposées à l’audience ni visées par le greffier.
Le 27 novembre 2025, [Y] [Z], assistée, a maintenu sa demande de délai. Elle a indiqué vivr edans le studio de 34m² avec son conjoint et ses deux enfants, assumer seule la charge financière du foyer ainsi que les responsabilités parentales à l’endroit des deux enfants. Elle ajoute que la créance est désormais de 2 100 €, qu’elle travaille à [Localité 5] et que l’indemnité d’occupation est de 775 €. Elle mentionne également un recours DALO rejeté, une procédure ASLL en cours ainsi que la saisine de la commission de surendettement des particuliers.
[O] [R] venant aux droits de feu [P] [B], représentée, s’oppose à l’octroi d’un délai. Elle indique que seules les échéances d’octobre et novembre 2025 ont été réglées depuis le titre exécutoire, pour les besoins de la cause.
MOTIFS
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte des éléments produits et des débats que par jugement du 17 février 2025, la requérante a d’ores et déjà bénéficié d’un échéancier pour apurer la dette locative de 3 222,88 € par le paiement de 23 mensualités d’un montant de 100 € en sus du loyer courant et une 24e échéance pour le solde.
Lors des débats, [Y] [Z] ne conteste pas avoir exclusivement exécuté des versements en octobre et novembre, ceci de telle sorte que sa bonne foi n’est pas établie.
Par ailleurs, si elle justifie d’une demande d’ASLL et du renouvellement d’une demande de logement social, il demeure qu’elle n’a pas réglé les indemnités courantes et les échéances relatives à l’apurement de la dette dans les conditions fixées par le titre exécutoire.
En outre, force est de constater que [Y] [Z] fait peser la charge financière de l’oisiveté de son conjoint sur le propriétaire des locaux que sa famille occupe.
En conséquence, en l’absence de preuve que le relogement ne peut pas intervenir dans des conditions normales, [Y] [Z] est déboutée de sa demande de délai.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [Z] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [Y] [Z] de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [Z] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 5], le 22 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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