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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 mars 2026, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00254 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DES7
AFFAIRE :
,
[Z], [V]
C/
,
[R], [B]
☒ Copie exécutoire délivrée le
à :Me Virginie LAVIELLE
☒ Copie à :Me Perrine DUBOIS
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [Z], [V]
demeurant 19 Quater Route de la Fleur – 33770 SALLES
représenté par Me Virginie LAVIELLE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [R], [B]
demeurant 18 rue Lucie Aubrac – 11590 SALLELES D’AUDE
représenté par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES
GREFFIER : Mme Bérengère CASTELLS
DEBATS :
Audience publique du 19/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mai 2025 auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le tribunal a jugé que monsieur, [R], [B] est tenu de la garantie des vices cachés au titre de la vente d’un bateau et remorque consentie à monsieur, [Z], [V] le 23 juillet 2023, condamné ce dernier à payer à monsieur, [Z], [V] les sommes de 1 500 euros en restitution d’une partie du prix de la vente, et 166,32 euros à titre de dommages-intérêts sur les frais de dépannage,
et réouvert les débats à l’audience du 15 septembre 2025 afin que monsieur, [Z], [V] apporte toutes précisions sur la réalité des frais de parcage et ses demandes à ce titre.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience Monsieur, [V] représenté par son avocat fait valoir qu’il doit maintenir la remorque en gardiennage pour les besoins de la procédure notamment dans l’éventualité d’une expertise sollicitée dans le cadre de l’appel. Il reproche encore à monsieur, [B] d’avoir fait durer l’instance, engeandant en conséquence, des frais de parcage importants. Il demande à être autorisé à faire déplacer la remorque aux frais du défendeur et produit un devis de 360 euros pour y procéder.
Il sollicite ainsi du tribunal de condamner Monsieur, [B] au titre des frais de parcage au sommes de :
-3944,02 euros au titre des frais de parcage du 27 juillet 2023 au 10 juin 2025,
-979,36 eurosau titre des frais de parcage du 11 juin 2025 au 16 septembre 2025,
-11 euros TTC par jour pour les frais de parcage à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive à venir ou du terme du parcage s’il intervient avant.
— condamner Monsieur, [B] à payer 360 euros à, [Z], [V] pour les frais de déplacement de la remorque au 19 quater route de la Fleur à SALLES, s’il accepte sans réserve le déplacement de la remorque et ce mode de parcage.
— ou, subsidairement autoriser Monsieur, [Z], [V] à déplacer la remorque parquée au Garage, [S] jusqu’à son domicile sis 19 quater route de la Fleur à SALLES et condamner Monsieur, [B] à ce titre à payer la somme de 360 euros au titre des frais de remorquage.
Monsieur, [B] représenté à l’audience conclut au débouté de Monsieur, [V] de l’ensemble de ses demandes. Il fait valoir qu’il a fait appel du jugement le condamnant au titre des vices cachés et qu’il sollicite le rejet des demandes au titre des frais de gardiennage puisque Monsieur, [V] ne produit toujours pas de facture et qu’en tout état de cause, il n’a jamais eu l’intention de la faire réparer et qu’il en a acheté une nouvelle en date du 16 août 2023. Il a ainsi contribué à son propre préjudice limitant son droit à réparation.
En conséquence, il sollicite du tribunal de débouter Monsieur, [V] de l’ensemble de ses demandes, fils et prétentions et de la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026, les parties dûment avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts au titre des frais de parcage
L’article 1645 du code civil dispose “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
Monsieur, [V] demande la condamnation de Monsieur, [B] en réparation de ses préjudices pour vice caché à lui payer au titre des frais de parcage les sommes suivantes :
-3944,02 euros au titre des frais de parcage du 27 juillet 2023 au 10 juin 2025,
-979,36 eurosau titre des frais de parcage du 11 juin 2025 au 16 septembre 2025,
-11 euros TTC par jour pour les frais de parcage à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive à venir ou du terme du parcage s’il intervient avant.
Il produit à l’appui de sa demande :
— une estimation datée du 11 juillet 2025 relative à des frais de parcage pour la période allant du 24 juillet 2023 au 10 juin 2025 pour un montant de 3944,02 euros.
— une estimation datée du 11 juillet 2025 relative aux frais de parcage du 11 juin 2025 au 16 septembre 2025 pour un montant de 379,36 euros,
Il est constant que la remorque fait l’objet d’un parcage au sein du garage, [S] depuis le 23 juillet 2023 et que ce parcage est la conséquence directe de la procédure relative au vice caché et du différent opposant les parties, qui justifiait le conservation du bien dans un état inchangé afin de permettre les constattions techniques nécessaires. Ainsi, les frais de parcage sollicités par le demandeur constituent bien un préjudice matériel certain et directement lié au fait générateur invoqué et utile à la manifestation de la vérité judiciaire.
En conséquence, les frais de parcage entrent dans le préjudice de monsieur, [V] dans la mesure où contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur, il se devait de conserver la remorque pour que celle-ci puisse au besoin faire l’objet d’une expertise et peut importe le fait qu’il ait acheté par le suite une nouvelle remorque. Le demandeur justifie par ailleurs du montant de ces frais par la production de deux estimations réalisées par le garage, [S] en charge du gardiennage
Monsieur, [V] est donc bien fondé à sollicité la condamnation de Monsieur, [B] à lui payer les sommes de 3944,02 euros et 379,36 euros au titre des fris de parcage pour la période du 24 juillet 2023 au 16 septembre 2025, soit un total de 4323,38 euros.
S’agissant de la demande relative à la condamnation de Monsieur, [B] à payer la somme de 11 euros TTC par jour à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive, Monsieur, [V] ne produit aucune pièce justificative. A défaut de tout élément probant de nature à permettre de chiffrer ce préjudice et compte tenu de l’impossibilité de fixer la date à laquelle la décision définitive sera rendue, la juridiction ne peut utilement faire droit à cette demande et elle sera rejetée.
Sur la demande de déplacement de la remorque au domicile de Monsieur, [V] aux frais de Monsieur, [B]
Monsieur, [V] demande la condamnation de Monsieur, [B] a lui payer les frais de déplacement de la remorque à son domicile selon devis produit d’un montant de 360 euros s’il accepte le déplacement et ce mode de parcage à défaut, l’autorisation de procéder à ce déplacement aux frais de ce dernier.
Il produit à l’appui de sa demande un devis d’un montant de 360 euros de l’entreprise JSM transport.
Néanmoins, la mesure sollicitée, ne saurait être ordonnée en l’absence d’un fondement légal clair et d’une nécessité dûment établie. Il s’ensuit que la demande de déplacement de la remorque aux frais de Monsieur, [V] sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Conformément à l’article 696 monsieur, [B] étant la partie perdante supportera la charge des dépens exposés jusqu’alors et à suivre au titre de l’exécution du présent jugement.
Conformément à l’article 700 du même code et indépendamment de la réouverture des débats, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur, [V] les frais nécessairement et d’ores et déjà exposés pour assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, justifiant la condamnation de monsieur, [B] à lui payer la somme de 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties,
Condamne monsieur, [R], [B] à payer à monsieur, [Z], [V] la somme de 4323,38 euros au titre des frais de parcage pour la période allant du 24 juillet 2023 au 16 septembre 2025,
Déboute les parties des demandes plus amples ou contraires,
Déboute Monsieur, [V] de sa demande de dépacement de la remorque aux frais de Monsieur, [B],
Condamne monsieur, [R], [B] à payer à monsieur, [Z], [V] la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamne monsieur, [R], [B] aux dépens exposés jusqu’alors et à suivre au titre de l’exécution du présent jugement.
La greffière Le juge
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