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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 21/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 juin 2024
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière
Monsieur [Z] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01442 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7R7
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Valérie MALLARD,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1192
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [S]
CPAM DU RHÔNE
Me Valérie MALLARD, vestiaire : 1192
2 copies certifiées conformes au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [S] a déclaré le 20 septembre 2019 une maladie professionnelle hors tableau relative à des « troubles anxio-dépressifs » dans le cadre du travail selon le certificat médical initial du 9 août 2019.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant :
– l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial,
– l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
– le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %
– la date de la première constatation médicale fixée au 10 novembre 2017.
En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [S] au CRRMP région d’Auvergne Rhône-Alpes.
Le CRRMP dans sa séance du 28 septembre 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juillet 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 9 août 2019.
M. [S] qui sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles expose que la dégradation sévère de son état de santé n’a pas pour origine un antécédent ni une faiblesse médicale particulière mais bien ses conditions de travail au sein de la dernière entreprise qui l’employait où il a été exposé à des risques pour lesquels l’entreprise n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa protection.
Il invoque également une surcharge de travail qui a conduit à un burnout sans qu’il puisse être justifié de cause extra professionnelle.
La CPAM du Rhône sollicite avant-dire droit sur le caractère professionnel de l’affection la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] [S] qui a été employé en qualité de tuyauteur soudeur technicien de maintenance au sein la société [7], où il intervenait en déplacement toute la semaine, sur les installations de gaz sur des chantiers extérieurs, a souscrit le 20 septembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle relative à des « troubles anxio-dépressifs » selon certificat médical initial du 9 août 2019
L’enquête a permis de retenir que M. [S] présente la pathologie déclarée et que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 25 %.
Le CRRMP de [Localité 6] Rhône-Alpes a rendu l’avis suivant le 28 septembre 2020 :
« le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 55 ans, qui présente un état de dégradation de sa santé mentale constaté le 10 novembre 2017.
Il exerce le métier de tuyauteur soudeur, technicien de maintenance dans la dernière entreprise depuis janvier 2020.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail suffisamment délétères permettant d’expliquer de façon prépondérante la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17– 2 du CSS recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau.
Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis.
Il appartiendra à M. [S] de transmettre à ce second comité régional, l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande démontrant le lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit,
Avant-dire droit sur le recours de M.[Z] [S] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « épisodes dépressifs» selon certificat médical initial du 9 août 2019.
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE:
[Adresse 2]
[Localité 1]
pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et dise si la maladie dont M. [Z] [S] souffre : « épisodes dépressifs » a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Dit qu’il appartiendra à M. [S] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande démontrant le lien de causalité entre la pathologie et ses conditions de travail.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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