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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 23/06286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06286 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X45B
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [Z] [M] née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 16] (69)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La MUTUELLE RADIANCE HUMANIS GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2017, Monsieur [G] [M], motocycliste, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [S] [X] et assuré auprès de GROUPAMA GRAND EST.
Monsieur [M] a obtenu en référés l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ainsi que la condamnation de l’assureur à lui verser une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, GROUPAMA GRAND EST ayant par ailleurs procédé au paiement amiable de plusieurs provisions.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 juin 2023, 29 juin 2023, 3 juillet 2023 et 4 juillet 2023, Monsieur [M] et ses parents Monsieur [P] [U] et Madame [K] [D] épouse [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON l’établissement PRO BTP, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de GROUPAMA GRAND EST, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la Mutuelle Radiance Humanis Grand Est, seul l’assureur ayant constitué avocat tandis que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a indiqué qu’elle n’intervenait pas à la procédure mais a fait connaître sa créance définitive
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, Monsieur [M] demande au Tribunal de juger son droit à indemnisation comme étant intégral.
En conséquence, il sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA GRAND EST à lui payer les sommes de :
— Dépenses de santé : 2 151,59 €
— Frais divers : 22 995,12 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 28 723,72 €
— Dépenses de santé futures : 19 702,87 €
— Incidence professionnelle : 80 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 12 955, 60 €
— Souffrances endurées : 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 103 350 €
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
— Préjudice d’agrément : 20 000 €
— Provisions allouées à déduire : 56 500 €
Les époux [U] sollicitent la somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement, outre la somme de 733,04 € au titre des frais divers exposés ensuite de l’accident.
Monsieur [G] [M], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [M], réclame la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection subi par cette dernière et celle de 5 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence causés par l’accident.
Il demande de juger que le montant total des indemnités allouées à Monsieur [G] [M] ainsi qu’aux victimes indirectes, en réparation de leurs entiers préjudices, avant déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 août 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des article L211-9 et L211-13 du code des assurances, et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Egalement, il sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA GRAND EST à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, il demande que le jugement soit déclaré opposable aux organismes sociaux mis en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la compagnie GROUPAMA GRAND EST demande au Tribunal de débouter Monsieur [G] [M], Madame [K] [M] et Monsieur [P] [M] de l’intégralité de leurs demandes.
Elle sollicite que les demandes de Monsieur [G] [M], Madame [K] [M] et Monsieur [P] [M] soient ramenées à de plus justes proportions.
Enfin, elle demande de débouter Monsieur [G] [M], Madame [K] [M] et Monsieur [P] [M] de leur demande au titre de l’artile 700 du code de procédure civile et, le cas échéant, de la ramener à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie GROUPAMA GRAND EST ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Monsieur [M] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’il convient de fixer la quantum de la réparation qui doit compenser financièrement le dommage sans perte ni enrichissement mais avec une actualisation de droit.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [G] [M]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci.
Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [M] présente une demande d’indemnisation au titre de ses frais médicaux qui n’ont pas été intégralement pris en charge par les organismes sociaux à l’appui de justificatifs.
En l’espèce, la demande présentée à hauteur de 1 877,17 € n’appelle pas d’observation particulière de la compagnie GROUPAMA GRAND EST.
Il convient donc de procéder à l’actualisation de ces dépenses par année, comme demandée par la victime, qui se fonde sur la moyenne annuelle des données réunies par l’INSEE au titre de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac :
— En 2017 : 10,01 € + 45,95 € + 5,98 € = 61,94 €, soit après actualisation, une somme de 61,94 € x 118,40 = 7 333,70 € / 101,19 = 72,47 €.
— En 2018 : 50 € + 27,32 € + 694,31 € + 50 € = 821,63 € soit après actualisation, une somme de 821,63€ x 118,40 = 97 280,99 € / 102,82 = 946,13 €.
— En 2019 : 50 € + 50 € + 50 € + 323,82 € + 217,18 € = 691 € soit après actualisation, une somme de 691€ x 118,40 = 81 814,40 € / 103,77 = 788,42 €.
— En 2020 : 50 € + 5 € + 247,60 € = 302,60 €, soit après actualisation, une somme de 302,60 € x 118,40 = 35 827,84 € / 103,98 = 344,56 €.
Il sera donc alloué à Monsieur [M] la somme totale de 72,47 + 946,13 + 788,42 + 344,56 = 2 151,58 € à ce titre.
Frais Divers
* Frais de médecin conseil
Monsieur [M] sollicite la somme de 1 680 € en remboursement des frais de médecin conseil qu’il a engagés afin d’être assisté lors de la réunion d’expertise.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA GRAND EST précise n’émettre aucune observation particulière.
Il revient donc d’allouer à Monsieur [M] la somme actualisée de 1 680 € x 118,40 = 198 912 € / 105,60 = 1 883,64 €.
* Frais de déplacement
Monsieur [M] produit un tableau récapitulatif de ses déplacements notamment pour des rendez-vous médicaux et pour l’achat de son appareillage médical, effectués avec quatre véhicules différents d’une puissance fiscale de 7 chevaux et plus, entre 2017 et 2022.
Néanmoins, Monsieur [M] ne justifie d’une carte grise que pour deux de ces véhicules, à savoir les modèles AUDI et BMW, ce qui ne permet donc pas de déterminer la puissance fiscale des véhicules RENAULT et FORD FOCUS avec lesquels il prétend avoir effectué des trajets.
Ce tableau récapitulatif reprend également les dépenses de parking et de péage, pour lesquels Monsieur [M] ne justifie que des sommes de 1 € + 1 € + 25 € + 1 € + 1 € + 2,10 € + 1 € + 1 € = 33,10 €, contrairement à la somme de 243,65 € réclamée à ce titre.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST ne conteste pas en son principe l’indemnisation des frais de déplacement, sauf en ce qu’ils concernent les déplacements parcourus avec les véhicules dont il n’est pas fourni de carte grise et les trajets du domicile de la victime jusqu’au lieu de travail ainsi que les transports pendant les heures de travail.
Or, il ne ressort pas des pièces versées quelconque déplacement vers le lieu de travail ou pendant les heures de travail, mais des trajets pour se déplacer jusqu’au centre du bilan de compétences ou à la médecine du travail, déplacements qui sont imputables à l’accident dont a été victime Monsieur [M] puisque ce dernier a été licencié pour inaptitude suite à l’accident du 27 septembre 2017.
Par ailleurs, Monsieur [M] fait état d’une dépense de 50 € au titre du règlement d’une télévision en chambre d’hôpital, ce qui ne constitue pas une dépense au titre des frais de déplacement mais qui sera indemnisée sous le poste de “frais de télévision durant l’hospitalisation”.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] sera donc indemnisé concernant les trajets allant du 27 août 2018 au 23 décembre 2022 pour un montant de 2 341,06 € + 33,10 € = 2 374,16 €.
* Frais postaux
Monsieur [M] réclame la somme de 60,85 €, actualisée à 70,09 €, à l’appui de justificatifs.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST précise n’émettre aucune observation.
Dès lors, il sera alloué à la victime la somme de 70,09 €.
* Frais relatifs à la reconversion professionnelle de Monsieur [M]
La victime réclame les sommes actualisées de 142,34 € s’agissant du financement d’un bilan de compétences et 2 074,24 € concernant sa formation au permis C, soit un total de 2 216,58 €.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST affirme n’émettre aucune observation à ce titre.
Il sera donc versé à Monsieur [M] la somme de 2 216,58 € au titre de ses frais de reconversion professionnelle.
* Frais d’acquisition de chaussures plus grandes pour l’orthèse
Monsieur [M] réclame la somme actualisée de 384,04 € à ce titre, sans qu’il ne soit fait d’observation de la part de GROUPAMA GRAND EST.
Il sera donc indemnisé par la somme de 384,04 €.
* Frais de télévision durant l’hospitalisation
Monsieur [M] réclame et justifie de la somme de 50 € à ce titre, actualisée à 58,50 €, somme qui lui sera allouée, la compagnie GROUPAMA GRAND EST affirmant ne pas avoir d’observation particulière s’agissant de cette dépense.
* Frais de mutuelle
Enfin, Monsieur [M] affirme avoir été contraint de rembourser à son employeur la somme de 1 945,08 €, correspondant à la part réglée par ce dernier pour sa mutuelle pendant son arrêt de travail, et réclame donc son remboursement à la compagnie GROUPAMA GRAND EST.
Il verse à ce titre son bulletin de salaire de janvier 2020 sur lequel est indiqué “remboursement mutuelle” pour un montant de 1 945,08 €, ainsi qu’une attestation de son employeur confirmant le versement de ce montant par Monsieur [M].
Par ailleurs, Monsieur [M] produit des justificatifs s’agissant d’une mutuelle à laquelle il a dû souscrire du 15 juin 2021 au 15 avril 2022, suite à son licenciement, pour un montant de 957€ en 2021 et 610 € en 2022, soit un total de 1 567 €.
Contrairement à ce qu’allègue la compagnie GROUPAMA GRAND EST, le licenciement de Monsieur [M] est directement imputable à l’accident du 27 septembre 2017 et, par conséquent, la perte de la mutuelle employeur dont il bénéficiait.
Dès lors, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 3 937,08 €, détaillée comme suit :
— En 2020 : 1 945,08 € x 118,40 = 230 297,47 € / 103,98 = 2 214,82 €
— En 2021 : 957 € x 118,40 = 113 308,80 € / 105,60 = 1 073 €
— En 2022 : 610 € x 118,40 = 72 224 € / 111,24 = 649,26 €
Le total du poste Frais Divers est donc de 1 883,64 € + 2 374,16 € + 70,09 € + 2216,58 € + 384,04 € + 58,50 € + 3 937,08 € = 10 924,09 €.
Assistance par [Localité 18] Personne Temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine à hauteur de :
— 2 heures par jour du 14 octobre 2017 au 1er janvier 2018 (80 jours)
— 1 heure par jour du 2 janvier au 1er mai 2018 (120 jours) et du 20 septembre au 19 octobre 2018 (30 jours)
— 4 heures par semaine du 2 mai au 17 septembre 2018 (20 semaines)
— 2 heures par semaine du 20 octobre 2018 au 24 février 2021 (123 semaines)
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
Monsieur [M] se prévaut d’un taux horaire de 18 €.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17 €.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine à hauteur de :
— 2 h x 17 € x 80 j = 2 720 €
— 1 h x 17 € x 150 j = 2 550 €
— 4 h x 17 € x 20 semaines = 1 360 €
— 2 h x 17 € x 123 semaines = 4 182 €
— Total : 10 812 €.
Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
L’expert retient comme étant imputable à l’accident l’arrêt de travail du 27 septembre 2017 au 31 juillet 2020. Il retient également comme constituant une perte de gains professionnels la période du 1er août 2020 au 24 février 2021 durant laquelle Monsieur [M] a été formé au métier de conducteur d’engins de chantier au titre de sa reconversion professionnelle.
Afin de calculer sa perte de salaire sur cette période, Monsieur [M] produit ses bulletins de salaire de janvier à août 2017 ainsi que des attestations de paiement d’indemnités journalières et affirme, à l’appui de ces derniers, avoir perçu avant l’accident un salaire mensuel net moyen de 1 573,27 €, sans détailler le calcul lui ayant permis d’aboutir à ce résultat.
Toutefois, force est de constater à la lecture de ces bulletins que Monsieur [M] n’a pas déduit de ses calculs les primes de panier, de repas ainsi que les indemnités de trajet perçues. Or, contrairement à ce qu’il affirme, les primes de panier, de repas et indemnités de déplacement ne sont pas une composante du salaire mais ont pour objet de rembourser les frais de repas consécutifs à un travail posté ou en déplacement, ainsi que les frais liés aux déplacements.
Ainsi, le montant total de ces remboursements de frais, de janvier à août 2017, s’élève à 117 € + 142 € + 15 € + 135 € + 1 065 € + 30 € + 27 € + 99 € + 213 € + 15 € + 108 € + 426 € + 30 € + 162 € + 71 € + 15 € + 45 € + 923 € + 60 € = 3 698 €. Soit une moyenne mensuelle de 3 068 € / 8 mois = 462,25 € par mois.
En conséquence, et au vu des bulletins de salaire produits, Monsieur [M] a perçu de janvier à août 2017 un salaire moyen mensuel net de :
— Janvier 2017 : 1 395,30 €
— Février 2017 : 1 109,79 € et 75,15 + 63,60 = 138,75 € d’indemnités journalières de sécurité sociale, soit 1 109,79 € + 138,75 € = 1 248,54 €
— Mars 2017 : 2 047,88 € et 103,72 € d’indemnités journalières de sécurité sociale, soit 2 047,88 € + 103,72 € = 2 151,60 €
— Avril 2017 : 1 326,37 € et 133,92 € d’indemnités de congés, soit 1 326,37 € + 133,92 € = 1 460,29 €
— Mai 2017 : 1 801,82 €
— Juin 2017 : 678,22 €, sans qu’il ne soit justifié du versement d’indemnités journalières de sécurité sociale ou de congés sur ce mois
— Juillet 2017 : 501,13 € et 624,27 € + 62,35 € = 686,62 € d’indemnités de congés, soit 501,13 € + 686,62€ = 1 187,75 €
— Août 2017 : 1 962,67 €
— Total : 1 395,30 € + 1 248,54 € + 2 151,60 € + 1 460,29 € + 1 801,82 € + 678,22 € + 1 187,75 € + 1 962,67€ = 11 886,19 € / 8 mois = 1 485,77 € auxquels il convient d’imputer la moyenne des primes de panier repas et des indemnités de trajet, soit 1 476,38 € – 462,25 € = 1 023,52 €.
Comme demandé par la victime, il convient d’actualiser le salaire annuel moyen qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à l’année de sa consolidation, en 2021, par rapport à la base du SMIC horaire annuel brut, ce qui n’est pas contesté par l’assureur, soit :
— En 2017 : 1 023,52 € x 12 mois = 12 282,24 €
— En 2018 : 12 282,24 € x 9,88 (SMIC horaire brut en 2018) = 121 348,53 € / 9,76 (SMIC horaire brut en 2017) = 12 433,25 €
— En 2019 : 12 433,25 € x 10,03 (SMIC horaire brut en 2019) = 124 705,50 € / 9,88 (SMIC horaire brut en 2018) = 12 622,01 €
— En 2020 : 12 622,01 € x 10,15 (SMIC horaire brut en 2020) = 128 113,40 € / 10,03 (SMIC horaire brut en 2019) = 12 773,02 €
— En 2021 : 12 773,02 € x 10,48 (SMIC horaire brut en 2021) = 133 861,25 € / 10,15 (SMIC horaire brut en 2020) = 13 188,30 €
La créance de l’organisme de sécurité sociale s’agissant des indemnités journalière étant de 26 435,34 € et les indemnités au titre de la prévoyance employeur, dont la victime justifie, atteignant un montant de 11 054,38 €, Monsieur [M] a donc perçu, du 27 septembre 2017 au 25 février 2021, la somme de 37 489,72 €.
Or, Monsieur [M] aurait dû percevoir, sur cette même période, la somme de : 1 023,52 € x 3 mois en 2017 = 3 070,56 € + 12 433,25 € (en 2018) + 12 622,01 € (en 2019) + 12 773,02 € (en 2020) + 2 198,06 € (13 188,30/12 mois = 1 099,03 x 2 mois en 2021) = 43 096,90 €.
Il a donc subi une perte de salaire net de 43 096,90 € – 37 489,72 € = 5 607,18 €.
Toutefois, le Tribunal étant lié par les demandes des parties, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 20 507,66 € offerte par la compagnie GROUPAMA GRAND EST.
Dépenses de Santé Futures
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, publié le 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5 %, pour les préjudices soumis à capitalisation.
Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
* Séances d’ostéopathie en 2021
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation de Monsieur [M] à hauteur de 30 €.
Il convient, comme demandé par la victime, d’actualiser cette somme et de lui allouer la somme de 30 € x 118,40 = 3 552 € / 105,60 = 33,64 €.
* Orthèse du 15 juin 2021
Monsieur [M] demande à ce que le coût d’une orthèse qu’il a acquis le 15 juin 2021, sans prise en charge par les organismes sociaux, lui soit indemnisé pour un montant de 636,32 €, actualisé à 713,45 €, au motif qu’elle lui servirait d’orthèse de remplacement pour le cas où celle utilisée tous les jours casserait.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [M], l’expert n’a pas retenu de dépenses de santé futures. Néanmoins, Monsieur [M] précisant devoir utiliser quotidiennement une orthèse, composante de son attelle anti-équin, il s’entend que ce dernier puisse avoir recours un jour à une orthèse de remplacement au cas où son orthèse principale s’use.
Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 713,45 €.
* Orthèse du 9 novembre 2021
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation du reste à charge de cette orthèse pour un montant de 140,89 €.
Comme demandé par la victime, il convient d’actualiser cette somme à hauteur de 140,89 € x 118,40 = 16 681,38 € / 105,60 = 157,97 €.
* Orthèse du 24 septembre 2022
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation du reste à charge de cette orthèse pour un montant de 271,11 €.
Comme demandé par la victime, il convient d’actualiser cette somme à hauteur de 271,11 € x 118,40 = 32 099,42 € / 111,24 = 288,56 €.
* Capitalisation de l’orthèse
Les parties s’accordent sur la capitalisation à titre viager des frais d’orthèse, en prenant pour base de calcul un reste à charge de 271,11 €.
La capitalisation doit s’opérer à partir du point de l’Euro de rente pour un homme de 30 ans au moment de la demande, soit l’âge de Monsieur [M] en 2024, date à laquelle il pouvait prétendre au renouvellement.
En conséquence, le coût capitalisé de l’orthèse revient à : 271,11 €/an x 49,232 = 13 347,29 €.
Soit un total, pour le poste de dépenses de santé futures de 33,64 € + 713,45 € + 157,97 € + 288,56€ + 13 347,29 € = 14 540,91 €.
Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [M] déclare avoir repris une activité professionnelle le 23 février 2021 comme conducteur d’engin, suite à une reconversion professionnelle, et percevoir un salaire net mensuel supérieur à avant l’accident.
En conséquence, il ne formule aucune demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Incidence Professionnelle
L’expert note au terme de son rapport que suite à son licenciement, Monsieur [M] a dû entamer une reconversion professionnelle et effectuer une formation pour devenir conduction d’engins de BTP.
Il ajoute que les conséquences fonctionnelles de l’accident du 27 septembre 2017 ont augmenté sa pénibilité au travail et qu’il se trouve par ailleurs déprécié sur le marché du travail du fait de ces déficiences.
Monsieur [M] motive sa demande d’indemnisation en affirmant d’une part, qu’il a dû abandonner son métier de cordiste qu’il affectionnait particulièrement et dans lequel il apportait satisfaction à son employeur, d’autre part, que les recommandations faites par le médecin du travail lors de sa visite de pré-reprise, qu’il produit, ont abouti à de nombreuses limitations ne pouvant être réalisées et ont conduit à son licenciement.
En outre, il précise qu’à l’âge de 23 ans, il a subi une dépréciation sur le marché du travail sur l’ensemble de sa carrière qu’il venait de débuter et qu’il demeurera limité à vie dans ses choix professionnels en raison des séquelles directement imputables à l’accident qu’il conserve.
Il verse également à ce titre la décision le reconnaissant comme travailleur handicapé en date du 29 mars 2019.
Eu égard à ces éléments, ce poste sera réparé par la somme de 25 000 €, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28 € par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 27 septembre au 13 octobre 2017 et du 18 au 19 septembre 2018 : 19 j x 28 € = 532 €
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % du 14 octobre 2017 au 1er janvier 2018 : 80 j x 28 € x 60 % = 1 344 €
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % du 2 janvier au 1er mai 2018 et du 20 septembre au 19 octobre 2018 : 150 j x 28 € x 40 % = 1 680 €
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 % du 2 mai au 17 septembre 2018 et du 20 octobre 2018 au 24 février 2021, et non le 25 février 2021 comme l’indique l’expert puisque cette dernière date constitue le jour de la consolidation : 998 j x 28 € x 35 % = 9 780,40 €
∙ Total : 13 336,40 €
Néanmois, le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 12 955,60 €.
Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Monsieur [M] a souffert d’une luxation de l’articulation radio-carpienne gauche avec fracture de la styloïde radiale et arrachement capsulaire antérieur, d’une entorse grave du genou droit avec pentade externe et d’une atteinte du SPE fortement étirée lors du mécanisme lésionnel se traduisant par une absence des releveurs du pied droit et des extenseurs des orteils, associée à une hypoesthésie du dos du pied.
Il a été immobilisé pendant plusieurs mois, se déplaçant en fauteuil roulant.
S’agissant des interventions chirurgicales, la luxation radio-carpienne a été réduite et stabilisée le 28 septembre 2017, une plastie du plan externe du genou droit a été réalisée le 9 octobre 2017 et une plastie du ligament croisé antérieur du genou droit a été réalisée le 18 septembre 2018.
L’expert précise que “la rééducation a été particulièrement longue et pénible”.
Des traitements par antalgique, anxiolytique et antidépresseur ont été prescrits. Aussi, Monsieur [M] a bénéficié de plusieurs séances de suivi psychologique.Le préjudice de Monsieur [M] à ce titre sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 16 000€.
Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7 dans la période allant du 27 août 2017 au 24 février 2021, durant laquelle, lors des périodes de soins uniquement, il s’est déplacé avec une ou deux cannes anglaises et en fauteuil roulant. Il a également dû porter des orthèses.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme réclamée de 2 000 €.
Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [M] se plaint de douleurs au niveau de son genou droit, notamment en fin de journée. Il décrit son périmètre de marche comme étant de 3000 mètres, et évite de marcher sur des terrains instables ou pentus du fait du manque de confiance en son genou droit. Il se plaint également de ne pas être capable de relever son pied droit et de devoir porter un dispositif anti-équin en permanence dès lors qu’il est en activité. Il ajoute avoir moins de force au niveau de son poignet gauche et souffrir de douleurs à ce même poignet lorsqu’il le sollicite fortement. En raison de ces séquelles, il se plaint de ne plus courir et jouer avec sa fille, ne pas pouvoir se mettre à genoux, et avoir du mal à trouver une position confortable pour dormir. En fin de journée, il dit avoir mal au bas du dos. Il affirme que son attelle abîme ses vêtements et qu’il ne peut se chausser qu’avec des baskets semi-montantes. Enfin, il allègue que l’accident a exacerbé ses humeurs (énervement, irritabilité) et ainsi, les tensions dans son couple avec la mère de sa fille et précipité leur séparation.
L’expert a retenu un taux d’incapacité de 30 %, compte tenu de la laxité résiduelle du genou droit, de l’atteinte du SPE droit, de la raideur modérée du poignet gauche et des troubles psychologiques séquellaires.
Il était âgé de 27 ans à la date de consolidation médico-légale, fixée au 20 septembre 2018.
Son préjudice peut être évalué à 3 445 € le point, soit 3 445 € x 30 = 103 350 €.
Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Les experts ne donnent qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à celle-ci de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert indique que Monsieur [M] ne pourra jamais reprendre sur le plan médical les activités sportives qu’il avait avant son accident du 27 septembre 2017, à savoir le vélo, la course et le rugby, et qu’il a simplement pu reprendre le sport en salle.
Pour justifier de sa pratique du rugby, Monsieur [M] produit une attestation rédigée par Monsieur [E] [V], président de la ligue de rugby Auvergne Rhône-Alpes, indiquant que Monsieur [M] était licencié au club de Jeunesse ATH Heyrieux Rugby pour la saison 2016/2017.
Il verse également une attestation rédigée par un proche et signée par plusieurs personnes membre d’un groupe de vététistes, qui précise que Monsieur [M] avait pour habitude de faire du VTT en groupe depuis ses 15 ans jusqu’à l’accident, à [Localité 15]
Il peut donc être alloué à la victime la somme de 10 000 €.
Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 du fait que Monsieur [M] conserve des cicatrices au niveau du genou droit et de son poignet gauche correspondant aux différentes voies chirurgicales utilisées pour traiter les lésions articulaires.
Monsieur [M] doit également porter un releveur de pied quotidiennement au niveau de sa cheville droite
Il peut être alloué à ce titre la somme de 2 500 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [M] sera fixé ainsi : 2 151,58 € +10 924,09,75 € + 10 812 € + 20 507,66 € + 14 540,91 € + 25 000 € + 12 955,60 € + 16 000 € + 2 000 € + 103 350 € + 10 000 € + 2 500 € =230 741,84€.
Soit une somme de 174 241,50 €, après déduction des provisions de 56 500 €.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [M] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur le retard dans l’offre d’indemnisation et le caractère manifestement insuffisant :
Les articles L.211-9 et L.221-13 combinés du code des assurances prévoient une majoration des intérêts par doublement du taux lorsque l’assureur ne présente pas à la victime d’offre dans les huit mois de l’accident ou les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.
Il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST n’a fait aucune offre provisionnelle dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise définitif, soit avant le 27 mars 2022.
Monsieur [M] demande à ce que l’indemnité allouée par le Tribunal produise intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 mars 2022 jusqu’au jour du présent jugement, et par conséquent, que les premières conclusions de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ne soient pas prises en compte par le Tribunal pour définir la limite de la période durant laquelle l’indemnité offerte produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, au motif que la compagnie GROUPAMA ne reprend pas dans son dispositif les offres qu’elle motive dans le corps de ses écritures.
Or, Monsieur [M], dans ses dernières écritures, a pris soin de répondre aux moyens et aux offres formulés par la compagnie GROUPAMA, bien que les offres n’aient pas été reprises dans le dispositif de cette dernière.
Par conséquent, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur, soit la somme de 1 853,84 + 10 112 + 20 507,66 + 11 417,56 + 25 000 + 11 567,50 + 14 000 + 1 500 + 1 500 + 5 000 + 90 000 = 192 458,56 €, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal sur la période allant du 27 mars 2022 jusqu’au 18 janvier 2024, soit le jour de l’offre faite par voie de conclusions.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Le préjudice d’affection résulte de la souffrance éprouvée par les proches au vu des souffrances, des séquelles ou du handicap de la victime de l’accident.
Le préjudice d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et les perturbations dans les conditions d’existence d’un proche pendant la maladie traumatique et la fin de vie de la victime directe jusqu’à son décès.
Les troubles dans les conditions d’existence résultent de la perturbation engendrée dans les conditions de vie des proches par les blessures et les séquelles de la victime.
Sur le préjudice de Madame [K] [M] et Monsieur [P] [M]
Monsieur et Madame [M] sont les parents de la victime.
Ils demandent la somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection et d’accompagnement.
Ils expliquent que les conséquences de l’accident ont été importantes pour eux, à savoir qu’ils ont hébergé leur fils au moment de sa séparation avec sa compagne, qu’ils l’ont accompagné à de nombreux rendez-vous médicaux et dans l’ensemble de ses démarches et qu’ils se sont également occupés de leur petite-fille âgée de quelques mois au moment de l’accident.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre l’accident et la séparation de leur fils et de sa compagne, ni du fait d’avoir eu à l’héberger.
La compagnie GROUPAMA s’oppose à la reconnaissance de leur préjudice d’affection et d’accompagnement, au motif que les parents de Monsieur [B] étaient tenus par leur devoir d’assistance au sens du code civil.
Or, comme le précise les consorts [B], au moment de l’accident, leur fils était majeur, travaillait et vivait avec sa compagne et sa fille âgée de quelques mois.
Il leur sera donc alloué la somme de 3 500 € chacun à ce titre.
S’agissant des trajets qu’ils ont eu à effectuer afin de s’occuper de leur petite-fille et d’accompagner leur fils à ses rendez-vous médicaux, ils versent un tableau récapitulatif de leurs déplacements du 27 septembre 2017 au 19 octobre 2018, ainsi que la carte grise du véhicule BMW. En revanche, aucune carte grise n’est produite par les consorts [B] s’agissant du véhicule RENAULT MODUS, ni aucun justificatif concernant les frais de parking ou de péage.
Contrairement à ce qu’allègue la compagnie GROUPAMA, ces déplacements ne comprennent pas les frais de trajet du domicile au lieu de travail puisque Monsieur [M] était en arrêt de travail durant les périodes définies dans le tableau récapitulatif versé.
Par ailleurs, dans le cas où les certificats d’immatriculation seraient produits, la compagnie GROUPAMA précise ne pas s’opposer au remboursement des frais de trajet et des frais de parking et péages, mais propose en revanche l’application du barème des agents de l’Etat de l'[Localité 11] 2018, sans en justifier par aucun motif.
Eu égard à ces éléments, il sera fait droit à la demande de remboursement des frais de trajets, avec application du barème proposé par les demandeurs, sauf en ce qui concerne les trajets effectués avec le véhicule RENAULT MODUS pour lequel aucun certificat d’immatriculation n’est versé.
Les frais justifiés reviennent donc à la somme de 30,71 + 5,95 + 5,95 + 2,98 + 2,98 + 2,98 + 5,95 + 28,56 + 5,95 + 28,56 + 28,56 + 28,56 + 2,98 + 2,98 + 26,51 + 28,56 + 28,56 + 2,98 + 5,95 + 28,56 + 5,95 = 307,74 €.
Toutefois, le Tribunal étant tenu par les demandes des parties, il leur sera alloué la somme de 463,06 € offerte par la compagnie GROUPAMA.
Sur le préjudice de la jeune [Z] [M]
Monsieur [M], intervenant en qualité de représentant légal de sa fille [Z] [M], sollicite l’indemnisation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de cette dernière.
Il précise que sa fille était âgée d’un peu plus de deux mois au moment de l’accident et qu’elle a donc subi un préjudice d’affection du fait qu’elle n’a pas eu son père à ses côtés pendant la durée de l’hospitalisation de ce dernier.
Néanmoins, le jeune âge de [Z] [M] au moment de l’accident ne permet pas d’établir de manière effective un préjudice d’affection, cette dernière ayant eu sa mère et ses grand-parents à ses côtés au moment de l’hospitalisation de Monsieur [M], comme indiqué dans les écritures des demandeurs.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [M] évoque un trouble dans les conditions d’existence de sa fille au motif que ce dernier ne peut s’occuper d’elle comme il le souhaiterait, à savoir jouer avec elle en courant et en faisant du vélo, et réclame à ce titre la somme de 5 000 €.
Or, ce préjudice relève plus de celui de Monsieur [M] qui a été privé de la présence de son enfant durant plusieurs semaines, au tout début de son existence.
Par ailleurs, le demandeur ne verse aucun élément médical ou de toute autre nature à l’appui de ses allégations qui attesterait de l’effectivité d’un bouleversement observé chez l’enfant.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur GROUPAMA GRAND EST sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à Monsieur [M] une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les organismes de sécurité sociale de l’Isère et du Rhône, qui ont été assignés, sont parties à la procédure bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun est sans objet.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [G] [M] après déduction des provisions la somme de 174 241,84 €, outre intérêts légaux à compter du jugement
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [G] [M] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 192 458,56 € à compter du 27 mars 2022 jusqu’au 18 janvier 2024
Dit que Monsieur [G] [M] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [K] [D] épouse [U] le somme de 463,06 €
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 3 500 €
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST à payer à Madame [K] [D] épouse [U] la somme de 3 500€ Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST à régler à Monsieur [G] [M] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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