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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/737
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01573
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXZ6
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
la S.A.R.L. MAISONS FUSARO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O], né le 08 Janvier 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [R] épouse [O], née le 26 Février 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 juin 2025 des avocats des parties.
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 04 juin 2024, la SARL MAISONS FUSARO a constitué avocat et a fait assigner M [X] [O] et Mme [L] [O] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en vue de le voir
— condamner M et Mme [O] à lui payer la somme de 28.470 € augmenté des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 08 juin 2023,
— condamner M et Mme [O] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M et Mme [O] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, la SARL MAISONS FUSARO expose que :
— selon contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 avril 2022, M et Mme [O] lui ont confié la construction de leur maison d’habitation ;
— le contrat a fait l’objet de deux avenants les 07 septembre et 16 octobre 2023, d’une réception le 22 novembre 2023 et d’une levée des réserves le 08 avril 2024 ;
— malgré la levée des réserves et une mise en demeure en date du 26 avril 2024, les époux [O] ne lui ont pas réglé le solde du prix convenu, conformément au contrat.
M et Mme [O] ont constitué avocat.
Par requête notifiée en RPVA le 09 septembre 2024, M et Mme [O] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire, à leurs frais avancés.
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 22 janvier 2025, ils maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et, sur la demande reconventionnelle de la SARL MAISONS FUSARO, demandent au juge de la mise en état :
— de débouter la SARL MAISONS FUSARO de sa demande de provision,
— de donner acte aux époux [O] de ce qu’ils ont consigné la somme de 28.470 € en compte séquestre CARPA,
— de condamner la SARL MAISONS FUSARO au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL MAISONS FUSARO en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 10 décembre 2024, la SARL MAISONS FUSARO demande au juge de la mise en état
— de débouter les époux [O] de leur demande d’expertise,
Reconventionnellement,
— de condamner les époux [O] à lui payer la somme de 28.470 € augmenté des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 08 juin 2023,
Subsidiairement,
— de condamner les époux [O] à consigner la somme de 28.470 € dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard,
En tout état de cause,
— de condamner les époux [O] à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
sur la demande d’expertise
La SARL MAISONS FUSARO s’oppose à l’expertise sollicitée au motif que si les désordres allégués avaient existé au moment de la réception, ils auraient été dénoncés compte tenu de leur nature et que la demande relève de manœuvre du maître de l’ouvrage qui tente d’échapper au paiement du solde du prix qui est incontestablement dû.
Cependant, si certains désordres allégués peuvent avoir été apparents à réception et purgés par une réception sans réserve (vitres rayées, marque de griffure, mesure d’un encadrement de porte erronée), le constat d’huissier dressé le 09 avril 2024 par les époux [O] fait état de remontées d’humidité notables dans une chambre, de traces de remontées d’humidité sur une bande de crépi en pied de façade en ciment sur la façade extérieure Nord-est de cette chambre, de décollements de crépi sur les angles des façades ou des pieds de jambage, lesquels sont vraisemblablement apparus postérieurement à la réception.
La gravité, la cause et l’imputabilité de ces désordres ne sont susceptibles d’être déterminées que par un technicien, de façon contradictoire.
Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise sollicitée, aux frais avancés par les époux [O].
Sur la demande reconventionnelle en provision, subsidiairement en consignation
La somme restant due par les consorts [O] correspond aux 5% de retenue payables à la levée des réserves.
Si la SARL MAISONS FUSARO justifie que les réserves faites le 22 novembre 2023 ont été levées le 08 avril 2024, il est rappelé qu’aux termes du contrat des parties, et de la loi, elle est tenue des garanties légales, de parfait achèvement et décennale et que sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée au titre des désordres intermédiaires.
Ainsi, les désordres à type d’humidité et de chute de crépi constatés par huissier sont susceptibles de générer à sa charge des travaux de reprise importants et une compensation des sommes respectivement dues de sorte qu’il importe de laisser le tribunal trancher l’entier litige après l’expertise ordonnée.
La demande de provision sera par conséquent rejetée.
Sur requête, les époux [O] ont obtenu du Président du tribunal judiciaire de METZ l’autorisation de consigner la somme de 28.470 € en compte CARPA. Ils justifient y avoir procédé.
La demande subsidiaire est par conséquent sans objet, étant relevé que cette consignation préserve les intérêts des deux parties.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal. L’incident ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 février 2026 à 09h00 en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise, commet pour y procéder :
M. [D] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl: [Courriel 5]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8]
avec pour mission de :
— se rendre [Adresse 3] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties
— y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les époux [O] dans leurs conclusions sur incident des 09 septembre 2024 et 22 janvier 2015 et constat du 09 avril 2024,
— établir la chronologie des opérations de construction ;
— dresser la liste des intervenants à l’opération concernés par ce ou ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées en produisant des photographies;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance;
— préciser pour chaque désordre s’il provient:
*d’une non conformité aux documents contractuels qu’il précisera,
*d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
*d’une exécution défectueuse,
*d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage,
*d’une autre cause;
— rechercher la date d’apparition des désordres;
— préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus postérieurement;
— préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître de l’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
— préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
> leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, attestations d’assurance éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé..
Invite l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
— EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise l’EARL SAINTE MARIE PIERRE à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires,
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelle que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M et Mme [O] avant le 21 novembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE M. et Mme [O] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE M et Mme [O] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.» ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Sur la demande reconventionnelle en provision, subsidiairement en consignation
DEBOUTE la SARL MAISONS FUSARO de sa demande de provision,
CONSTATE que les époux [O] ont consigné en compte CARPA la somme de 28.470 € et DIT que la demande de consignation est dès lors sans objet,
sur les demandes annexes
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 février 2026 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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