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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[B], [T]
C/
Société QBE INSURANCE LIMITED EUROPE
Répertoire Général
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFZY
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Dathy
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [W] [G] [B]
né le 19 Décembre 1950 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [V] [S] [T] épouse [B]
née le 20 Août 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Société QBE INSURANCE LIMITED EUROPE prise en son établissement en France [Adresse 1] (RCS DE [Localité 9] B 414 108 001)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur [U] [R], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [B] et Mme [Y] [T] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Somme).
Dans le cadre de la rénovation de leur immeuble, la société Service Habitat est intervenue pour réaliser des travaux de menuiserie, de pose d’une porte de garage et d’un portail motorisé moyennant paiement de la somme de 23.000 euros TTC.
Ces travaux ont été réceptionnés et facturés le 11 octobre 2019.
La société Service Habitat est assurée auprès de la société QBE Insurance Limited Europe suivant contrat « Cube – Entreprise de construction » n° 18081588510.
Se plaignant du dysfonctionnement de la porte de garage, M. [B] et Mme [T] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de cet assureur le 20 septembre 2021.
Malgré leurs démarches amiables, ils n’ont obtenu aucune proposition d’indemnisation.
La société Service Habitat a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 5 mai 2023.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné M. [D] [I] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, M. [B] et Mme [T] ont fait assigner la société QBE Insurance Limited Europe devant le tribunal judiciaire d’Amiens en garantie et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
La société QBE Insurance Limited Europe, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [B] et Mme [T] demandent au tribunal de :
condamner la société QBE Insurance Limited Europe à lui payer les sommes suivantes : 16.555, 37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; 3.870 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 2.160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.débouter la société QBE Insurance Limited Europe de ses demandes ; condamner la société QBE Insurance Limited Europe aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; autoriser la SCP Dusseaux Bernier Van Wambeke Dathy, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la société QBE Insurance Limited Europe à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant la porte de garage
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Aux termes du rapport, l’expert a constaté que « la porte sectionnelle permettant l’accès au bâtiment des époux [B] est de type industriel faite sur mesure (…) et comporte une porte pour passage piéton », que « la pose est en applique face intérieure du mur », que « le tablier est constitué de sections reliées entre elles horizontales (…) qui s’ouvrent verticalement », et que « le rangement du tablier se fait par remontée en position horizontale ». L’expert a relevé que « l’ensemble (a été) posé sur un calage de fortune au pied des montants verticaux, laissant un vide sous le cadre du tablier, ceci en raison de l’absence de seuil maçonné, pourtant indispensable pour un parfait repos du tablier ». Selon l’expert, « l’absence de seuil maçonné explique en partie les difficultés d’ouverture du portillon suite à une légère déformation au fil du temps ». En outre, « le portillon pour piéton est posé hors d’équerre ». Il a précisé que « les tests de manœuvre de la porte n’ont pas pu être réalisés du fait du non-fonctionnement de la motorisation et ceci malgré la réception de l’ordre de la télécommande : voyant allumé ». L’expert a également constaté que « l’équerrage du bâti n’est (…) pas respecté et peut bloquer le fonctionnement du vantail coulissant ». Précisant que cette liste n’est pas exhaustive, il a enfin constaté : « un mauvais positionnement des roulettes de guidage ; un début d’arrachement de la fixation latérale ; les rails de guidage gauche sont cintrés par déformation ; les entretoises de support des rails horizontaux présentent un dimensionnement insuffisant pour maintenir dans le temps le tablier en position horizontale (porte ouverte) ; les pares-chutes sont en mauvais état ; absence de barrières immatérielles (2) ; la batterie de secours n’a pas de protection et semble posée succinctement sur une équerre métallique ; le câblage et le raccordement électrique sont visibles et non conformes : risques de contact direct sur les borniers ».
Selon l’expert, « l’origine des désordres provient des défauts de mise en œuvre et de non-conformité d’installation ». Il a précisé que « les causes, l’origine des désordres et malfaçons sont imputables principalement à des défauts d’exécution par Service Habitat et secondairement à une installation incomplète concernant les barrières immatérielles de sécurité non installées ».
Les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, comme en l’espèce s’agissant de la porte de garage, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, de sorte qu’ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass., 3e Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié).
Il s’en infère que la réparation de ce désordre, apparu postérieurement à la réception, relève de la responsabilité civile contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
Sur la responsabilité de l’entrepreneur
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort de sa facture établie le 11 octobre 2019 que la société Service Habitat a fourni et posé la porte de garage litigieuse, de sorte qu’elle sera déclarée responsable des désordres l’affectant.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats que la société Service Habitat a souscrit une police n° 18081588510 auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, à effet du 20 août 2018 de sorte qu’elle était en cours lors des travaux litigieux, pour l’activité de « menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas » laquelle comprend les portes de garage motorisées. Aussi, cette police couvrant notamment la responsabilité civile de droit commun de l’assuré, les garanties délivrées sont donc mobilisables.
Il en résulte que M. [B] et Mme [T] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société QBE Insurance Europe Limited, laquelle sera condamnée à l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait des désordres affectant la porte de garage.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
L’expert a estimé que « la panne de la motorisation, l’usure anormale des pares-chutes, les non-conformités et les malfaçons de mise en œuvre (font) que le coût des réparations est supérieur au remplacement par une porte neuve ». Il en a conclu que « la porte actuelle est économiquement non réparable ». Il a donc retenu le devis de la société Total Rénov’Home du 28 août 2024 pour un montant de 15.755, 37 euros TTC, outre la réalisation d’un seuil de porte dont le coût est évalué à 800 euros.
En conséquence, la société QBE Insurance Europe Limited est condamnée à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 16.555, 37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, et des explications des demandeurs que ceux-ci n’ont pu utiliser la porte de garage litigieuse, qui donne accès à un hangar dans lequel sont entreposés des véhicules et matériaux de chantier, depuis le 21 septembre 2021.
Compte tenu de la surface du hangar (120 m²) et de la durée de la privation de jouissance, la société QBE Insurance Europe Limited est condamnée à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 3.870 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice financier
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise et des attestations, que les demandeurs n’ont pu louer depuis le 21 septembre 2021 les emplacements du hangar destinés à l’hivernage de camping-car, de sorte que la société QBE Insurance Europe Limited sera condamnée à leur payer la somme de 2.160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société QBE Insurance Europe Limited, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SCP Dusseaux Bernier Van Wambeke Dathy, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société QBE Insurance Europe Limited, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la société Service Habitat responsable des désordres affectant la porte de garage de l’immeuble appartenant à M. [P] [B] et Mme [Y] [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE la société QBE Insurance Europe Limited à garantir son assuré la société Service Habitat ;
CONDAMNE la société QBE Insurance Europe Limited à payer à M. [P] [B] et Mme [Y] [T] les sommes de :
16.555, 37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; 3.870 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 2.160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE la société QBE Insurance Europe Limited aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la SCP Dusseaux Bernier Van Wambeke Dathy, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société QBE Insurance Europe Limited à payer à M. [P] [B] et Mme [Y] [T] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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