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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | c, Syndicat station de [ Localité 11 ] c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01285 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2QB
du 29 Novembre 2024
M. I 24/00001268
N° de minute
affaire : [C] [J]
c/ Syndicat station de [Localité 11], S.A. GAN ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me CAUVIN-LAVAGNA
Expédition délivrée
à Me DRUJON D’ASTROS
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndicat station de [Localité 11]
centre administratif de [Localité 11]
[Localité 2] / FRANCE
Rep/assistant : Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, Madame [C] [J] a été victime d’une chute à l’arrivée d’un télésiège implanté sur la station de [Localité 11].
Blessée, elle a été transportée à la clinique [10] de [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, Madame [C] [J] a fait assigner le Syndicat mixte station de [Localité 11] afin d’entendre le juge des référés ordonner une expertise médicale en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier, condamner le requis au paiement d’une somme provisionnelle de 15 000 euros et à une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 13 juin 2024.
Par courrier reçu le 11 juillet 2024, le conseil de Madame [J] a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 octobre 2024 et visées par le greffe, Madame [G] [J] réitère ses demandes initiales.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat mixte station de [Localité 11] et la Sa Gan assurances, cette dernière intervenant volontairement, présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
— recevoir l’intervention volontaire de la compagnie gn assurances,
— juger que la responsabilité du syndicat mixte station de [Localité 11] n’est pas démontrée et par conséquent,
— juger que le syndicat mixte station de [Localité 11] ne saurait être déclarée responsable en l’état,
— débouter Madame [J] de sa demande de provision en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse,
A titre subsidiaire,
— limiter la provision à de plus justes proportions soit un montant maximal de 2000 euros,
euros tout état de cause,
— juger que le syndicat mixte station de [Localité 11] et Gan assurances formulent leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [J],
— confier à l’expert judiciaire qui viendrait à être désigné une mission habituelle en la matière, conforme à la mission de droit commun “Aredoc”,
— débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— laisser à la charge de la demanderesse les frais de consignation des honoraires de l’expert.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de la Sa Gan assurances :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Gan assurances qui indique être l’assureur responsabilité civile du syndicat mixte de la station de [Localité 11].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [C] [J] produit notamment :
— la fiche d’intervention du Serm de [Localité 11] en date du 26 janvier 2023,
— un compte-rendu d’hospitalisation de la clinique [10] en date du 27 février 2023,
— la fiche de déclaration d’accident sur remontées mécaniques et tapis roulants en date du 26 janvier 2023.
Par ces éléments, l’intéressée justifie d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, a à savoir la nature et l’ampleur du préjudice corporel résultant de l’accident du 26 janvier 2023. Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif. L’avance des frais d’expertise sera supportée par elle qui a intérêt à la voir diligenter.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision de Madame [C] [J] se heurte à des contestations sérieuses tenant à la question de la responsabilité du syndicat mixte station de [Localité 11] dans la survenance de l’accident du 26 janvier 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [J] et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné aux parties,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Gan assurances ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [M] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
Centre Hospitalier [9] – Service de SSR
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1) Convoquer Madame [C] [J] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [C] [J]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’accident du 26 janvier 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
4) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
5) apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
*frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
*Perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
*Dépenses de santé futures (DSF) ;
*Frais de logement adapté (FLA) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
*Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
*Assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
*Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer au vu des justificatifs fournis si le déficit fonctionnel permanent dans la victime reste atteint après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
*Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions dans son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.) ;
*Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
*Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
*Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
*Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
*Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement :
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DISONS que Madame [C] [J] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 820 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 29 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 29 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre xxI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [C] [J].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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