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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2024, n° 24/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [S]
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/02365 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXLR
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BRAGANTI
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [S]
à Mme [S]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet AGIT ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [S]
né le 21 Décembre 1968 à MAROC (20007)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2024 , le Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1] a fait assigner M. [Z] [S] et Mme [K] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 2862,72 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1],
— la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Z] [S] a comparu. Il ne conteste pas sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 150 € ;
Mme [K] [S] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 1796 €,
Il sera donc statué par jugement de défaut, en l’occurrence en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas et que, d’une part la décision n’est pas susceptible d’appel, d’autre part l’une ou moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1796 € ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 180 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présente dispositif ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [K] [S] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1] :
— la somme de 1796 € ;
— la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette en paiements mensuels de 150 € ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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