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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mai 2025, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02015 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22IC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mai 2025 à 15h31
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mars 2025 par LA PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de Monsieur [K] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 22/03/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mai 2025 reçue et enregistrée le 29 Mai 2025 à 14h17 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu le procès-verbal du27 mai 2025 indiquant le refus de M. Monsieur [K] [U] de se présenter à l’audience de ce jour ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [K] [U]
né le 22 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour, représenté par son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [K] [U], absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [K] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 02 ans a été prise et notifiée à Monsieur [K] [U] le 20 octobre 2023.
Attendu que par décision en date du 17 mars 2025 notifiée le 17 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2025.
Attendu que par décision en date du 20 mars 2025 confirmée en appel le 22 mars suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 15 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [U] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que par décision en date du 15 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Attendu que, par requête en date du 29 Mai 2025, reçue le 29 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu à cet égard qu’il résulte de deux arrêts rendus le 09 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de Cassation qu’il « résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. »
Que l’analyse de ces arrêts commande de considérer, à l’instar des avis écrits pris par Monsieur l’Avocat Général Référendaire APARISI dans ce cadre, qu’il « n’est sans doute pas superflu de rappeler à ce stade que la seule menace à l’ordre public ne saurait suffire à prolonger la rétention administrative car les dispositions de l’article L. 742-5 doivent être articulées avec les dispositions de l’article L. 741-1 qui prévoient : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” Autrement dit, cette menace à l’ordre public ne devrait être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En outre, cette prolongation n’est envisageable qu’en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-3 qui prévoient “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Ce n’est qu’en articulant et en conciliant l’ensemble de ces dispositions entre elles que le juge, dans son rôle constitutionnel de gardien de la liberté, sera à même de prévenir une instrumentalisation de la rétention administrative aux seules fins de maintien de l’ordre public, ce qui, pour le coup, serait contraire à la Constitution ». (Cons Const 09/06/2011 §66 et 06/09/2018 §70)
Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsque il aurait été précédemment considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace que l’étranger représenterait pour l’ordre public sont remplies et que les conditions relatives au bref délai du 3° susvisé seraient corrélativement inapplicables (voir pour un exemple CA [Localité 2] 24/09/24 dernier attendu a contrario), comme tel est le cas en l’espèce.
Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 15 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.
Attendu en effet que, s’agissant d’une 4ème et dernière prolongation, l’application du seul critère relatif à la menace pour l’ordre public aurait pour conséquence de permettre la rétention du retenu pour des motifs extérieurs aux possibilités effectives d’éloignement dans les 15 derniers jours de son placement, possibilités d’éloignement par ailleurs interprétées plus strictement aux termes du 3° de l’article L 742-5 relatives à la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai.
Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Attendu en l’espèce que la seule condamnation pénale de Monsieur [K] [U], datant de plus de 19 mois, prononcée contradictoirement et déjà purgée, est impropre à révéler en elle-même un risque de soustraction à la procédure d’éloignement (voir Cass 1ère Civ 09 avril 2025 et les développements précités à ce sujet), au-delà de la stricte menace pour l’ordre public qu’elle pourrait par ailleurs présenter objectivement, plus de 19 mois après la commission des faits.
Attendu à cet égard qu’il ne saurait être opposé par la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues à l’occasion de l’examen des précédentes demandes de prolongation, dans la mesure où il résulte notamment des dispositions des articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de procédure Civile que la présente procédure ne repose pas sur une identité de demande ou de fondement juridique, s’agissant d’une 4ème prolongation, outre que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public doit nouvellement être appréciée au regard des arrêts rendus le 09 avril dernier susvisés.
Attendu en outre que les autorités consulaires ou diplomatiques algériennes n’ont jamais donné de suite positive à la demande de laissez-passer consulaire malgré leur engagement à ce faire le 02/01/25 dès transmission d’un « routing » pourtant régulièrement transmis à plusieurs reprises par les autorités administratives et pour la dernière fois le 26 mai dernier.
Attendu que s’il est exact que l’absence de réponse positive des autorités consulaires ne saurait être imputée à l’administration requérante qui a mis en œuvre plusieurs diligences utiles depuis le placement de l’intéressé en rétention, il n’en demeure pas moins que la persistance d’absence de réponse définitivement favorable depuis près de 05 mois ne permet pas de constater qu’il existe une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 15 prochains jours, et ce, quand bien même un vol aurait été réservé pour le 12 juin prochain.
Qu’en l’état du dossier soumis à notre appréciation, aucun élément ne permet de considérer qu’il pourra être procédé à un éloignement au cours des 15 derniers jours de la rétention de l’intéressé compte tenu, à ce jour, du mutisme des autorités algériennes depuis 05 mois, mais encore de l’échec d’une précédente tentative d’éloignement début 2025 à l’issue de son placement en centre de rétention à [Localité 3] après sa sortie de détention fin 2024.
Qu’en conséquence, les critères combinés des dispositions des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative Monsieur [K] [U] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 28 mai 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA DRÔME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard Monsieur [K] [U] doit être rejetée, précision faite qu’aucun acte d’obstruction volontaire de la part de l’intéressé n’est survenu au cours des 15 jours précédents.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE LA DRÔME à l’égard Monsieur [K] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre Monsieur [K] [U] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
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