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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 mai 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/493
AFFAIRE : N° RG 24/00248 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KON
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître [J] LEBOUCHER
Maître Lisbeth ANDREU
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B]
né le 12 Juin 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [I] épouse [B]
née le 26 Octobre 1967 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Lisbeth ANDREU de la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE,
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 522 375 450
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
ayant pour conseil Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, Monsieur [C] [B] a contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) ECO FREE ENERGY un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande n°005740.
Le 17 novembre 2023 Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation des panneaux photovoltaïques pour un montant de 29.900 euros au taux nominal de 5.14 % en 180 mensualités.
Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] ont fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL ECO FREE ENERGY et la SA COFIDIS devant la présente juridiction aux fins de voir :
A titre principal
ORDONNER la caducité du contrat de vente conclu entre SARL ECO FREE ENERGY et Monsieur [B] ; ORDONNER la caducité consécutive du contrat de prêt affecté ; A titre subsidiaire :
ORDONNER la nullité du contrat de vente conclu entre SARL ECO FREE ENERGY et Monsieur [B] ; ORDONNER la nullité consécutive du contrat de prêt affecté ; A titre très subsidiaire :
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre SARL ECO FREE ENERGY et Monsieur [B] ; ORDONNER la résolution consécutive du contrat de prêt affecté ; Par conséquent et en toutes hypothèses :
CONDAMNER COFIDIS à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les époux [B] au titre de l’emprunt souscritPRIVER COFIDIS de fait de tout droit à remboursement contre les époux [B] s’agissant du capital, des frais et accessoires versées entre les mains de la société ECO FREE ENERGY du fait de la faute de l’organisme de créditCONDAMNER solidairement la société ECO FREE ENERGY et la société COFIDIS à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire si les époux [B] étaient déboutés de leurs demandes ; CONDAMNER solidairement la société ECO FREE ENERGY et la société COFIDIS à payer aux époux [B] la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;DEBOUTER les requises de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 28 mars 2025. Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B], représentés par leur avocat, lequel a été entendu en sa plaidoirie, maintiennent leurs demandes.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, lequel dépose son dossier et sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 29.900 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre très subsidiaire :
CONDAMNER la société ECO FREE ENERGY à payer à la SA COFIDIS la somme de 44.670.16 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société ECO FREE ENERGY à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs ; A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la société ECO FREE ENERGY à payer à la SA COFIDIS la somme de 25.600 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société ECO FREE ENERGY à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs ; En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer à la SA COFIDIS le somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La SARL ECO FREE ENERGY n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ». Soit les actions relatives aux crédits à la consommation.
La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d’attribution d’ordre public.
En l’espèce, le litige porte sur un ensemble contractuel comprenant un contrat de vente et un contrat de crédit affecté. L’interdépendance des contrats est régie par le code de la consommation de sorte qu’une action au titre d’un contrat principal financé par un crédit à la consommation est une action relative à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, rendant le Juge des contentieux de la protection, compétent.
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et, L. 221-18, L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les conditions et délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation. Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Et aux termes de l’article L221-20 du même code lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18 lequel prévoit que pour les contrats de vente de bien le délai court à compter de la réception du bien par le consommateur.
En l’espèce, le bon de commande n°005740 en date du 15 novembre 2023 a pour objet la vente de panneaux photovoltaïques qui constitue une vente de bien, le délai de rétractation de 14 jours court donc à compter de la livraison du bien. Or le bon de commande informe le client qu’il a le droit de se rétracter sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Ce délai de rétractation court à compter de 1 jour après la signature du bon de commande et/ou de l’acceptation du devis.
Cette indication est donc fausse et ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des demandeurs, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] [B] et la SARL ECO FREE ENERGY aux termes du bon de commande n°005740 signé 15 novembre 2023 est encourue.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] [B] et la Société ECO FREE ENERGIE aux termes du bon de commande n°005740 signé le 15 novembre 2023.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande n°005740 signé le 15 novembre 2023 que le crédit souscrit le 17 novembre 2023 par Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SARL ECO FREE ENERGY sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°005740 signé le 15 novembre 2023 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais, sans qu’en l’état le prononcé d’une astreinte ne se justifie.
Sur la restitution du capital emprunt
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
C’est de manière justifiée que Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute en finançant le bon de commande irrégulier.
En effet, il appartenait à la banque de s’assurer de la validité formelle du bon de commande, avant de débloquer les fonds, et ce d’autant qu’en l’espèce l’irrégularité était facile à déceler, en l’absence d’indication suffisamment précise quant aux modalités d’exercice du droit de rétractation.
En conclusion, la seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds ne dispense pas ipso facto les emprunteurs de leur obligation de rembourser le capital à la suite de l’annulation, et ils doivent justifier avoir subi un préjudice né et actuel en lien avec cette faute.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par Monsieur [C] [B] le 2 décembre 2023. Aucun élément ne permet d’établir qu’il ne s’agit pas de la signature de Monsieur [B], n’étant pas contesté que les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés le 30 novembre 2023.
Par ailleurs, les demandeurs ne prétendent pas que l’installation ne fonctionnerait pas.
Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] ne démontrent pas non plus que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis. Ils seront donc tenus de rembourser le capital emprunté, étant précisé que le contrat de crédit stipule une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 29 900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] a à l’encontre de la SARL ECO FREE ENERGY
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
La SARL ECO FREE ENERGY sera donc condamnée à garantir Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 29.900 euros.
Sur la demande de garantie présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SARL ECO FREE ENERGY
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit à la demande principale de la SA Cofidis tendant à voir condamner Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] à lui rembourser le capital emprunté, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ECO FREE ENERGY et la SA Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce même titre par la SA Cofidis seront rejetées dans la mesure où elle succombe à l’instance.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 15 novembre 2023 entre Monsieur [C] [B] et la société à responsabilité limitée ECO FREE ENERGY au terme du bon de commande n°005740 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] auprès de la société anonyme COFIDIS le 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ECO FREE ENERGY à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande n° 005740 du 15 novembre 2023 et à la remise en état des lieux à ses frais ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 29.900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ECO FREE ENERGY à garantir Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme COFIDIS le 17 novembre 2023, soit 29 900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée ECO FREE ENERGY et la société anonyme COFIDIS à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [J] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée ECO FREE ENERGY et la société anonyme COFIDIS aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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