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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 9 mai 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01108 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XX
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01108 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XX
Minute : 25/00198
JUGEMENT
Du : 09 Mai 2025
Société SCI DU CALAISIS
C/
M. [T] [M]
Mme [W] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Marianne DEVAUX
le :12 mai 2025
Formule exécutoire délivrée
à :Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY
le :12 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SCI DU CALAISIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
substitué par Me Margaux MONTAGNE avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparant assisté par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [W] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparante assistée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2012, la SCI du Calaisis a donné à bail (bail conventionné ANAH) à M. [T] [M] et Mme [W] [M] un logement situé [Adresse 3] à Frethun selon un loyer mensuel de 550 euros, pour une durée de 6 ans.
Par avenant du 9 août 2021, le conventionnement ANAH du bail, impliquant notamment un plafonnement du loyer, a été renouvelé pour une durée de 3 ans.
Suivant courrier recommandé du 22 janvier 2024, le propriétaire a notifié à M. et Mme [M] le non-renouvellement du conventionnement ANAH du loyer, le fait que celui-ci serait désormais soumis à l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 (reproduit intégralement) relatif à la libre fixation du loyer et à ses modalités de réévaluation lors du renouvellement du bail, et l’a informé qu’il souhaitait désormais appliquer un loyer de 1 110 euros, en lieu et place de 641,32 euros actuellement.
La commission départementale de conciliation du Pas-de-[Localité 9] a été saisie et aucun accord n’a été conclu.
Par requête déposée au greffe le 26 juillet 2024, la SCI du Calaisis a fait attraire M. [T] [M] et Mme [W] [M] ainsi qu’une autre locataire, Mme [P] [H], devant le tribunal de proximité de Calais afin que le loyer du logement loué soit réévalué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, la SCI du Calaisis représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées au greffe le 25 mars 2025 aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
dire et juger que les parties sont liées par un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à compter du 1er octobre 2024, dans les mêmes conditions que le bail conventionné expirant le 30 septembre 2024, à l’exception du loyer ;s’agissant du loyer, dire et juger que :à compter du 1er octobre 2024, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros x 2 (étalement 1/6e du différentiel) soit 719,43 eurosà compter du 1er octobre 2025, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros (étalement 2/6e du différentiel) soit 797,54 eurosà compter du 1er octobre 2026, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros x 3 (étalement 3/6e du différentiel) soit 875,75 eurosà compter du 1er octobre 2027, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros x 4 (étalement 4/6e du différentiel) soit 953,76 eurosà compter du 1er octobre 2028, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros (étalement 5/6e du différentiel) soit 1031,87 eurosà compter du 1er octobre 2029, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros (étalement 6/6e du différentiel) soit 1110 euroscondamner M. [T] [M] et Mme [W] [M] à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [T] [M] et Mme [W] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI du Calaisis expose avoir notifié à ses locataires la fin du bail conventionné et les avoir informés de sa demande d’augmentation du loyer, avec étalement, le 23 janvier 2024 puis par acte d’huissier du 28 mars 2024. La SCI considère que le bail est soumis aux dispositions de droit commun depuis octobre 2024, et notamment à la fin du plafonnement du loyer. Elle demande sa fixation à 1100 euros, après étalement, conformément à l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, en référence aux locations avoisinnantes.
A l’audience, M. et Mme [M], représentés par leur avocat, demandent le bénéfice de leurs conclusions déposées au greffe le 25 mars 2025 et au termes desquelles ils demandent au tribunal de :
dire et juger que les parties sont liées par un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à compter du 1er octobre 2024, dans les mêmes conditions que le bail conventionné expirant le 30 septembre 2024, à l’exception du loyer ;
s’agissant du loyer, dire et juger que :à compter du 1er octobre 2024, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros x 2 (étalement 1/6e du différentiel) soit 719,43 eurosà compter du 1er octobre 2025, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros (étalement 2/6e du différentiel) soit 797,54 eurosà compter du 1er octobre 2026, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros x 3 (étalement 3/6e du différentiel) soit 875,75 eurosà compter du 1er octobre 2027, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros x 4 (étalement 4/6e du différentiel) soit 953,76 eurosà compter du 1er octobre 2028, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros (étalement 5/6e du différentiel) soit 1031,87 eurosà compter du 1er octobre 2029, le loyer mensuel sera de 641,32 (ancien loyer) + 78, 11 euros (étalement 6/6e du différentiel) soit 1110 eurosles autoriser à s’aquitter de l’arriéré de loyer à compter du 1er octobre 2024 par versements de 50 euros par mois jusqu’au complet paiement de la somme ;débouter la SCI du Calaisis de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disjonction d’instance
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la disjonction de deux instances.
En l’espèce, le bailleur a formé une seule et même requête pour attraire devant le tribunal de proximité de Calais des locataires dont les situations sont sans lien, ayant tous signé des baux distincts.
Il convient donc de disjoindre d’office la présente instance (RG n° 24/01108 ) de l’instance concernant Mme [H] ayant fait l’objet de la même requête introductive d’instance que M. et Mme [M] (RG n° 25/0195).
Sur la demande principale de réévaluation du loyer
L’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose ceci :
“I. – Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.
A défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie”
En l’espèce, les locataires, représentés par leur avocat, consentent à l’augmentation du loyer.
Sur la demande de délais de paiement formée par les locataires
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI du Calaisis, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SCI du Calaisis sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la disjonction de la présente instance (RG n° 24/01108) de l’instance concernant Mme [P] [H] (RG n° 25/0195) ;
DEBOUTE la SCI du Calaisis de sa demande de réévaluation du loyer ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SCI du Calaisis aux dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
David QUENEHEN Camille ALLAIN
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