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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 18 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/344 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7FJ
N° de minute : 25/453
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA COMMUNE DE [Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Marie CARRE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
S.A.S.U. O’RIF, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 980 541 577, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 novembre 2023, la commune de [Localité 11] a consenti une convention d’occupation temporaire à la société O’rif et à M. [V], son gérant, portant sur des locaux communaux situés au [Adresse 3]), parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], à usage commercial et à destination de restauration rapide, d’une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2024, la commune de [Localité 11] a informé M. [V] et la société O’rif de la non reconduction de la convention d’occupation temporaire et de son terme au 1er novembre 2024.
C.EXE : Maître Eric BOUCHER
C.C :
Copie Défaillants (2) par LS
Copie Dossier
le
Le 31 octobre 2024, M. [V] et la société O’rif ont refusé de signer le procès-verbal de constat de sortie des lieux.
M. [V] et la société O’rif s’étant maintenus dans les lieux au delà du terme, la commune de [Localité 11], par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, leur a fait délivrer une sommation de restituer les clés du local communal et de récupérer le matériel leur appartenant à l’intérieur de ce local.
*
Au motif que cette sommation est restée sans effet, la commune de Montreuil-Juigné, par actes de commissaire de justice du 20 juin 2025, a fait assigner M. [V] et la société O’rif devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’effectivité du congé délivré le 18 septembre 2024 aux défendeurs et le terme, à la date du 02 novembre 2024, de la convention d’occupation temporaire du domaine privé conclu entre les parties le 02 novembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs, ainsi que de toute personne dans les lieux de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux et en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant à la redevance mensuelle de 580 euros, soit la somme de 3.480 euros selon décompte arrêté au mois de mai 2025, augmentée de 580 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
*
A l’audience du 17 juillet 2025, la commune de [Localité 11] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [V] et la société O’rif, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la non reconduction d’une convention d’occupation d’occupation temporaire, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, l’article “VI. Résiliation – Congé” de la convention d’occupation temporaire liant les parties prévoit que la commune de [Localité 11] peut notifier congé à l’occupant, à tout moment, avec un préavis d’un mois. Ce congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte de commissaire de justice.
La commune de [Localité 11] a notifié à la société O’rif et son gérant la non reconduction de la convention d’occupation temporaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2024. Ce congé a également respecté le préavis d’un mois, en ce qu’il a prévu un terme au 1er novembre 2024.
Le congé a ainsi été régulièrement notifié à la société O’rif et son gérant, de sorte que ceux-ci sont, à compter du 02 novembre 2024, occupants sans droit ni titre des locaux communaux objets de la convention d’occupation temporaire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux litigieux, au besoin avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
II.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter du terme de la convention d’occupation temporaire, le locataire n’est plus débiteur de redevances, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser le propriétaire, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans la convention d’occupation temporaire du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant mensuel de la redevance.
*
En l’espèce, à compter du 02 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, M. [V] et la société O’rif sont redevables du paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance mensuelle.
Ainsi, il convient de les condamner solidairement à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 3.480 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation d’occupation due au mois de mai 2025, puis, à partir du mois de juin 2025, à la somme de 580 euros par mois à valoir sur cette indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
En outre, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 529,83 euros à titre de provision correspondant à la redevance impayée du mois de septembre 2024, déduction faite de la somme de 50,17 euros réglée par virement du 25 février 2025.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] et la société O’rif, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 11] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [V] et la société O’rif seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Constatons le congé délivré le 18 septembre 2024 par la commune de [Localité 11] à M. [P] [V] et la société O’rif, et le terme de la convention d’occupation temporaire conclue le 02 novembre 2023, au 1er novembre 2024 ;
Constatons que M. [P] [V] et la société O’rif sont occupants sans droit ni titre des locaux communaux situés au [Adresse 4], parcelle cadastrée section [Cadastre 8] depuis le 02 novembre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [P] [V] et la société O’rif, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux communaux situés au [Adresse 3]), parcelle cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement M. [P] [V] et la société O’rif à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 3.480 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation d’occupation due au mois de mai 2025, puis, à partir du mois de juin 2025, à la somme de 580 euros par mois à valoir sur cette indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement M. [P] [V] et la société O’rif à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 529,83 euros à titre de provision correspondant à la redevance impayée du mois de septembre 2024 ;
Condamnons solidairement M. [P] [V] et la société O’rif aux dépens ;
Condamnons solidairement M. [P] [V] et la société O’rif à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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