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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
[6] C/ Monsieur [G] [Z]
N° RG 23/01763 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKVP
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[G] [Z]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2023, Monsieur [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 34 339 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 15 mai 2025, l'[4] ([5]) Rhône-Alpes soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [G] [Z] le 7 juin 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Z].
Subsidiairement, elle conclut à l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon au profit du pôle social du tribunal de l’exécution.
Elle fait valoir :
— que la créance a été actualisée à une somme de 2 650,17 € ;
— que l’absence de désignation de l’auteur de la mise en demeure et plus généralement l’absence de signature d’une mise en demeure est sans incidence sur la validation de l’acte ;
— que l’erreur matérielle de date sur la mise en demeure n’affecte pas de nullité la contrainte.
Aux termes de son recours initial et de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [G] [Z] conclut au rejet de ces demandes, sollicite l’annulation de la contrainte, la condamnation de l'[6] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en faisant valoir :
— que la remise à étude de la contrainte ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la procédure de recouvrement découverte par la saisie-attribution engagée ;
— que l’absence de désignation de l’auteur de la mise en demeure contrevient aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— que la contrainte ne précise pas la nature, le montant et les périodes précises des cotisations de sorte qu’il n’a pas été en mesure de connaître l’étendue de son obligation ;
— que la mention “travailleur indépendant” est insuffisante pour caractériser la nature des cotisations ;
— que la créance doit être actualisée à une somme de 2 650,17 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(…)”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 6 mars 2023 expirait le mardi 21 mars 2023 à minuit.
En conséquence, l’opposition formée tardivement, par courrier recommandé posté le 7 juin 2023, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [Z].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [Z] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [G] [Z] irrecevable pour cause de forclusion;
Constate que la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour une somme totale actualisée à 2 650,17 € en cotisations et majorations dues au titre des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 2ème et 4ème trimestres 2021 et 1er trimestre 2022, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [G] [Z] à verser à l'[6] la somme de 72,88 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [G] [Z] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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